56(2)Lorsqu’une demande visée à l’alinéa (1)
a) ou
b), qu’un rapport visé à l’alinéa (1)
c) ou qu’un rapport de liquidation visé à l’alinéa (1)g) est effectué ou déposé après la date limite applicable prévue en vertu de la Loi ou du présent règlement, le droit payable doit être augmenté de vingt pour cent et l’intérêt s’accumule et est payable au taux de un pour cent par mois, composé mensuellement, à partir du premier jour du second mois de l’année civile suivant le mois au cours duquel la date limite survient et se continuant jusqu’au jour où la demande est effectuée ou l’un des rapports est déposé, selon le cas.