Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Droits payables
56(1)Les droits payables en vertu de la Loi et du présent règlement s’établissent comme suit :
a)sous réserve du paragraphe (2), pour une demande d’enregistrement d’un régime de pension en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $;
 
b)sous réserve du paragraphe (2), pour une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de pension en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi, pour chaque demande..............
100,00 $;
 
c)sous réserve du paragraphe (2), pour le dépôt d’un rapport annuel de renseignements annuel à l’égard d’un régime de pension en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $;
 
d)pour une copie d’un document en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, 50¢ par page; cependant, le droit est d’au moins 5,00 $ pour une copie non conforme et de 10,00 $ pour une copie conforme;
 
e)pour une demande d’enregistrement d’un contrat type en vertu du paragraphe 23(3)..............
500,00 $;
 
e.1)pour une demande d’enregistrement à titre de fiduciaire en vertu du paragraphe 21(6) ou 22(11)..............
500,00 $;
 
f)pour une demande de paiement du surplus en vertu du paragraphe 59(4) de la Loi, tel que requis en vertu du paragraphe 48(5)..............
500,00 $;
 
g)sous réserve du paragraphe (2), pour le dépôt d’un rapport de liquidation en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, tel que requis en vertu du paragraphe 49(4), 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $;
 
h)pour une demande de consentement du surintendant à un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 69 de la Loi, tel que requis en vertu du paragraphe 51(2), 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $; et
 
i)pour une demande de consentement du surintendant à un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 70 de la Loi, tel que requis en vertu de l’article 53, 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $.
56(2)Lorsqu’une demande visée à l’alinéa (1)a) ou b), qu’un rapport visé à l’alinéa (1)c) ou qu’un rapport de liquidation visé à l’alinéa (1)g) est effectué ou déposé après la date limite applicable prévue en vertu de la Loi ou du présent règlement, le droit payable doit être augmenté de vingt pour cent et l’intérêt s’accumule et est payable au taux de un pour cent par mois, composé mensuellement, à partir du premier jour du second mois de l’année civile suivant le mois au cours duquel la date limite survient et se continuant jusqu’au jour où la demande est effectuée ou l’un des rapports est déposé, selon le cas.
2000-1; 2003, ch. 10, art. 2
Droits payables
56(1)Les droits payables en vertu de la Loi et du présent règlement s’établissent comme suit :
a)sous réserve du paragraphe (2), pour une demande d’enregistrement d’un régime de pension en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $;
 
b)sous réserve du paragraphe (2), pour une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de pension en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi, pour chaque demande..............
100,00 $;
 
c)sous réserve du paragraphe (2), pour le dépôt d’un rapport annuel de renseignements annuel à l’égard d’un régime de pension en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $;
 
d)pour une copie d’un document en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, 50¢ par page; cependant, le droit est d’au moins 5,00 $ pour une copie non conforme et de 10,00 $ pour une copie conforme;
 
e)pour une demande d’enregistrement d’un contrat type en vertu du paragraphe 23(3)..............
500,00 $;
 
e.1)pour une demande d’enregistrement à titre de fiduciaire en vertu du paragraphe 21(6) ou 22(11)..............
500,00 $;
 
f)pour une demande de paiement du surplus en vertu du paragraphe 59(4) de la Loi, tel que requis en vertu du paragraphe 48(5)..............
500,00 $;
 
g)sous réserve du paragraphe (2), pour le dépôt d’un rapport de liquidation en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, tel que requis en vertu du paragraphe 49(4), 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $;
 
h)pour une demande de consentement du surintendant à un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 69 de la Loi, tel que requis en vertu du paragraphe 51(2), 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $; et
 
i)pour une demande de consentement du surintendant à un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 70 de la Loi, tel que requis en vertu de l’article 53, 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $.
56(2)Lorsqu’une demande visée à l’alinéa (1)a) ou b), qu’un rapport visé à l’alinéa (1)c) ou qu’un rapport de liquidation visé à l’alinéa (1)g) est effectué ou déposé après la date limite applicable prévue en vertu de la Loi ou du présent règlement, le droit payable doit être augmenté de vingt pour cent et l’intérêt s’accumule et est payable au taux de un pour cent par mois, composé mensuellement, à partir du premier jour du second mois de l’année civile suivant le mois au cours duquel la date limite survient et se continuant jusqu’au jour où la demande est effectuée ou l’un des rapports est déposé, selon le cas.
2000-1; 2003, c.10, art.2