55(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur d’un régime de pension doit conserver les documents et dossiers nécessaires pour établir et justifier la nature et le montant de toute prestation qui s’est accumulée ou de tout paiement qui est dû ou qui est effectué à un participant, un ancien participant ou à une autre personne qui y a droit en vertu du régime.