Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur d’un régime de pension doit conserver les documents et dossiers nécessaires pour établir et justifier la nature et le montant de toute prestation qui s’est accumulée ou de tout paiement qui est dû ou qui est effectué à un participant, un ancien participant ou à une autre personne qui y a droit en vertu du régime.
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(1.1)L’administrateur tient les dossiers visés au paragraphe (1) en lieu sûr et sous forme durable.
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(2)L’administrateur doit conserver les documents et dossiers visés au paragraphe (1) pendant les trois années qui suivent
a) la date de l’achat ou du transfert, si les documents ou dossiers ont trait à une personne qui a reçu une prestation qui avait été achetée ou transférée antérieurement à une institution financière autorisée en vertu du présent règlement à offrir des arrangements d’épargne-retraite ou des rentes viagères ou des rentes viagères différées,
b) la date à laquelle le paiement
(i) a cessé d’être payé, s’il s’agissait d’un paiement continu, ou
(ii) a été payé, en tous autres cas,
si les documents ou dossiers ont trait à une personne qui a reçu un paiement, ou
c) la date à laquelle ils ont cessé d’être actifs, si les dossiers n’ont pas trait à une personne qui a reçu une prestation.
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(3)Lorsque plus d’une période s’applique aux documents ou dossiers en raison de l’application du paragraphe (2), l’administrateur doit conserver les documents ou dossiers pour la plus longue des périodes qui s’appliquent.
Application de l’Article à une institution financière
55(4)Les paragraphes (1), (1.1), (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à une institution financière autorisée en vertu du présent règlement à offrir des arrangements d’épargne-retraite ou des rentes viagères ou rentes viagères différées.
2016, ch. 36, art. 12
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur d’un régime de pension doit conserver les documents et dossiers nécessaires pour établir et justifier la nature et le montant de toute prestation qui s’est accumulée ou de tout paiement qui est dû ou qui est effectué à un participant, un ancien participant ou à une autre personne qui y a droit en vertu du régime.
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(2)L’administrateur doit conserver les documents et dossiers visés au paragraphe (1) pendant les trois années qui suivent
a) la date de l’achat ou du transfert, si les documents ou dossiers ont trait à une personne qui a reçu une prestation qui avait été achetée ou transférée antérieurement à une institution financière autorisée en vertu du présent règlement à offrir des arrangements d’épargne-retraite ou des rentes viagères ou des rentes viagères différées,
b) la date à laquelle le paiement
(i) a cessé d’être payé, s’il s’agissait d’un paiement continu, ou
(ii) a été payé, en tous autres cas,
si les documents ou dossiers ont trait à une personne qui a reçu un paiement, ou
c) la date à laquelle ils ont cessé d’être actifs, si les dossiers n’ont pas trait à une personne qui a reçu une prestation.
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(3)Lorsque plus d’une période s’applique aux documents ou dossiers en raison de l’application du paragraphe (2), l’administrateur doit conserver les documents ou dossiers pour la plus longue des périodes qui s’appliquent.
Application de l’Article à une institution financière
55(4)Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à une institution financière autorisée en vertu du présent règlement à offrir des arrangements d’épargne-retraite ou des rentes viagères ou rentes viagères différées.