Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Transfert d’un régime de prestation déterminée à un régime à cotisation déterminée
54(1)Le surintendant doit refuser de consentir au transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 70 de la Loi d’un régime de pension initial qui est un régime de prestation déterminée à un nouveau régime de pension qui est un régime à cotisation déterminée si les éléments d’actif à être transférés relativement aux participants du régime initial seraient moindre que le montant total de tous les montants transférables en vertu du paragraphe (2).
54(2)Les montants transférables relativement à un participant d’un régime de pension initial qui sont réputés être des cotisations effectuées par le participant ou au nom de celui-ci en vertu d’un nouveau régime de pension en vertu de l’article 70 de la Loi, avec intérêt, ne peuvent être moindre que le plus élevé des montants suivants :
a) la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en conformité du paragraphe 19(4);
b) les passifs évalués sur une base de permanence des prestations de pension accumulées; et
c) les passifs de solvabilité des prestations de pension accumulées à la date de la liquidation du régime de pension initial, inclusivement.
54(3)Lorsque les alinéas (2)b) et c) auraient pour effet d’entraîner une perte de prestations en raison d’un conflit avec la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le surintendant peut demander à l’administrateur d’un régime de pension de modifier le régime afin d’assurer l’indexation, en tout ou en partie, des prestations de pension accumulées pour les fins des paragraphes (1) et (2).
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Transfert d’un régime de prestation déterminée à un régime à cotisation déterminée
54(1)Le surintendant doit refuser de consentir au transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 70 de la Loi d’un régime de pension initial qui est un régime de prestation déterminée à un nouveau régime de pension qui est un régime à cotisation déterminée si les éléments d’actif à être transférés relativement aux participants du régime initial seraient moindre que le montant total de tous les montants transférables en vertu du paragraphe (2).
54(2)Les montants transférables relativement à un participant d’un régime de pension initial qui sont réputés être des cotisations effectuées par le participant ou au nom de celui-ci en vertu d’un nouveau régime de pension en vertu de l’article 70 de la Loi, avec intérêt, ne peuvent être moindre que le plus élevé des montants suivants :
a) la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en conformité du paragraphe 19(4);
b) les passifs évalués sur une base de permanence des prestations de pension accumulées; et
c) les passifs de solvabilité des prestations de pension accumulées à la date de la liquidation du régime de pension initial, inclusivement.
54(3)Lorsque les alinéas (2)b) et c) auraient pour effet d’entraîner une perte de prestations en raison d’un conflit avec la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le surintendant peut demander à l’administrateur d’un régime de pension de modifier le régime afin d’assurer l’indexation, en tout ou en partie, des prestations de pension accumulées pour les fins des paragraphes (1) et (2).
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