52(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un transfert des éléments d’actif doit avoir lieu en vertu de l’article 69 de la Loi et que l’employeur successif doit en assumer la responsabilité, totalement ou partiellement, pour les prestations et les paiements du régime de pension de l’employeur, les éléments d’actif qui ont une valeur marchande d’au moins la valeur de transfert des éléments d’actif établie au rapport d’évaluation actuarielle en vertu du sous-alinéa 51(2)
b)(i) à la date de vérification du rapport doivent être transférés du régime de pension de l’employeur au régime de pension de l’employeur successif.