Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Valeur des éléments d’actifs qui seront transférés
52(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un transfert des éléments d’actif doit avoir lieu en vertu de l’article 69 de la Loi et que l’employeur successif doit en assumer la responsabilité, totalement ou partiellement, pour les prestations et les paiements du régime de pension de l’employeur, les éléments d’actif qui ont une valeur marchande d’au moins la valeur de transfert des éléments d’actif établie au rapport d’évaluation actuarielle en vertu du sous-alinéa 51(2)b)(i) à la date de vérification du rapport doivent être transférés du régime de pension de l’employeur au régime de pension de l’employeur successif.
Valeur des éléments d’actifs qui seront transférés
52(2)Nuls éléments d’actif ne peuvent être transférés en vertu du paragraphe (1) si, à la suite du transfert, la valeur marchande des éléments d’actif restant dans le régime de pension de l’employeur à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle déposé en vertu de l’alinéa 51(2)b) était moindre que la valeur résiduelle des éléments d’actif établie dans le rapport en vertu du sous-alinéa 51(2)b)(ii).
Transfert l’élément d’actif représente un surplus
52(3)S’il est évident que les participants, les anciens participants ou les autres personnes ont droit à tout surplus en vertu des dispositions de la liquidation d’un régime de pension d’un employeur et si les éléments d’actif représentant un surplus, totalement ou partiellement, sont sur le point d’être transférés à un régime de pension d’un employeur successif,
a) le montant du surplus doit être réparti, avant le transfert de tous fonds, pour améliorer les prestations accumulées de tous participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime de pension de l’employeur, et l’article 5 s’applique, ou
b) l’employeur successif doit maintenir les éléments d’actif et de passif transférés séparément et distinctement de tous autres éléments d’actif et tous éléments de passif dans le régime de pension de l’employeur successif.
Transfert l’élément d’actif représente un surplus
52(4)Si, avant le transfert de tous éléments d’actif d’un fonds de pension de l’employeur au fonds de pension de l’employeur successif, il n’est pas évident qui de l’employeur ou des participants, anciens participants et autres personnes ont droit aux éléments d’actif représentant un surplus en vertu des dispositions de liquidation du régime de pension de l’employeur, l’administrateur du régime de pension de l’employeur peut, sans causer de préjudice à la détermination future du droit au surplus,
a) retenir les éléments d’actif relatifs au surplus dans le régime de pension de l’employeur, auquel cas tout droit des participants transférés ne peut être affecté par le transfert, ou
b) transférer les éléments d’actif auxquels les participants transférés peuvent avoir droit conformément à l’alinéa 52(3)b) sur une base temporaire jusqu’à ce que les exigences du paragraphe (5) soient remplies.
Transfert l’élément d’actif représente un surplus
52(5)Si le quotient obtenu en divisant la valeur des éléments d’actif transférés au régime de pension de l’employeur successif par la valeur des éléments d’actif retenus au régime de pension de l’employeur excède le quotient obtenu en divisant la valeur des éléments de passif de transfert par la valeur des éléments de passif résiduels, le transfert, aux fins du présent article, est réputé être un paiement du surplus et est assujetti aux articles 47 et 48.
52(6)Si l’employeur successif assume totalement la responsabilité pour les prestations de pension accumulées en vertu du régime de pension de l’employeur et maintient les éléments d’actif et de passif transférés du régime de pension de l’employeur à un régime de pension séparé et distinct de tout autre régime de pension qui est parrainé par l’employeur successif
a) les alinéas 51(2)b) et 51(8)c), d) et e) ne s’appliquent pas au transfert, et
b) l’employeur successif doit effectuer tous les paiements que l’employeur est tenu d’effectuer conformément au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé auprès du surintendant par l’administrateur du régime de pension de l’employeur.
Valeur des éléments d’actifs qui seront transférés
52(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un transfert des éléments d’actif doit avoir lieu en vertu de l’article 69 de la Loi et que l’employeur successif doit en assumer la responsabilité, totalement ou partiellement, pour les prestations et les paiements du régime de pension de l’employeur, les éléments d’actif qui ont une valeur marchande d’au moins la valeur de transfert des éléments d’actif établie au rapport d’évaluation actuarielle en vertu du sous-alinéa 51(2)b)(i) à la date de vérification du rapport doivent être transférés du régime de pension de l’employeur au régime de pension de l’employeur successif.
Valeur des éléments d’actifs qui seront transférés
52(2)Nuls éléments d’actif ne peuvent être transférés en vertu du paragraphe (1) si, à la suite du transfert, la valeur marchande des éléments d’actif restant dans le régime de pension de l’employeur à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle déposé en vertu de l’alinéa 51(2)b) était moindre que la valeur résiduelle des éléments d’actif établie dans le rapport en vertu du sous-alinéa 51(2)b)(ii).
Transfert l’élément d’actif représente un surplus
52(3)S’il est évident que les participants, les anciens participants ou les autres personnes ont droit à tout surplus en vertu des dispositions de la liquidation d’un régime de pension d’un employeur et si les éléments d’actif représentant un surplus, totalement ou partiellement, sont sur le point d’être transférés à un régime de pension d’un employeur successif,
a) le montant du surplus doit être réparti, avant le transfert de tous fonds, pour améliorer les prestations accumulées de tous participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime de pension de l’employeur, et l’article 5 s’applique, ou
b) l’employeur successif doit maintenir les éléments d’actif et de passif transférés séparément et distinctement de tous autres éléments d’actif et tous éléments de passif dans le régime de pension de l’employeur successif.
Transfert l’élément d’actif représente un surplus
52(4)Si, avant le transfert de tous éléments d’actif d’un fonds de pension de l’employeur au fonds de pension de l’employeur successif, il n’est pas évident qui de l’employeur ou des participants, anciens participants et autres personnes ont droit aux éléments d’actif représentant un surplus en vertu des dispositions de liquidation du régime de pension de l’employeur, l’administrateur du régime de pension de l’employeur peut, sans causer de préjudice à la détermination future du droit au surplus,
a) retenir les éléments d’actif relatifs au surplus dans le régime de pension de l’employeur, auquel cas tout droit des participants transférés ne peut être affecté par le transfert, ou
b) transférer les éléments d’actif auxquels les participants transférés peuvent avoir droit conformément à l’alinéa 52(3)b) sur une base temporaire jusqu’à ce que les exigences du paragraphe (5) soient remplies.
Transfert l’élément d’actif représente un surplus
52(5)Si le quotient obtenu en divisant la valeur des éléments d’actif transférés au régime de pension de l’employeur successif par la valeur des éléments d’actif retenus au régime de pension de l’employeur excède le quotient obtenu en divisant la valeur des éléments de passif de transfert par la valeur des éléments de passif résiduels, le transfert, aux fins du présent article, est réputé être un paiement du surplus et est assujetti aux articles 47 et 48.
52(6)Si l’employeur successif assume totalement la responsabilité pour les prestations de pension accumulées en vertu du régime de pension de l’employeur et maintient les éléments d’actif et de passif transférés du régime de pension de l’employeur à un régime de pension séparé et distinct de tout autre régime de pension qui est parrainé par l’employeur successif
a) les alinéas 51(2)b) et 51(8)c), d) et e) ne s’appliquent pas au transfert, et
b) l’employeur successif doit effectuer tous les paiements que l’employeur est tenu d’effectuer conformément au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé auprès du surintendant par l’administrateur du régime de pension de l’employeur.