51(6)L’administrateur d’un régime de pension d’un employeur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’alinéa (2)
b) doit s’assurer que des copies du rapport soient fournies à l’employeur, le cas échéant, et à l’employeur successif et l’employeur et l’employeur successif auxquels ces copies sont fournies doivent les rendre disponibles, à l’exception des renseignements confidentiels relatifs aux dossiers de service, aux prestations, au salaire et à d’autres renseignements personnels concernant des personnes spécifiques qui n’ont pas donné leur consentement, pour inspection par tous les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit aux prestations ou paiements en vertu du régime.