Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
51(1)Dans le présent article et dans l’article 52
« éléments de passif de transfert » désigne celui qui est le plus élevé entre les passifs évalués sur une base de permanence et les passifs de solvabilité des prestations et paiements pour lesquels l’employeur successif a assumé la responsabilité;(transfer liabilities)
« éléments de passif résiduels » désigne celui qui est le plus élevé entre les passifs évalués sur une base de permanence et les passifs de solvabilité des prestations et paiements pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité;(residual liabilities)
« indice de transfert des éléments d’actif » désigne le quotient obtenu en divisant le total de la valeur marchande des placements détenus dans le régime de pension d’un employeur, tout solde en espèces et tout article de revenu accumulé et recevable par la somme des éléments de passif résiduels et des éléments de passif de transfert;(asset transfer ratio)
« participants transférés » désigne les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation ou paiement en vertu d’un régime de pension d’un employeur qui sont affectés par le transfert et dont l’employeur successif a assumé la responsabilité des prestations ou paiements, totalement ou partiellement;(transferred members)
« valeur de transfert des éléments d’actif » désigne le produit obtenu en multipliant les éléments de passif de transfert par le moindre(asset transfer value)
a) de l’indice de transfert des éléments d’actif, et
b) un;
« valeur résiduelle des éléments d’actif » désigne la somme obtenue en multipliant les éléments de passif résiduels par le moindre(residual asset value)
a) de l’indice de transfert des éléments d’actif, et
b) un.
Demande de consentement pour le transfert des actifs à l’employeur successeur
51(2)L’administrateur d’un régime de pension de l’employeur qui recherche le consentement du surintendant pour un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 69 de la Loi doit présenter au surintendant une demande écrite de consentement, laquelle doit être accompagnée du droit prescrit et
a) d’une copie de la partie de la convention d’achat et de vente et de toute modification de cette convention qui a trait au régime de pension de l’employeur et au fonds de pension de celui-ci, et
b) sous réserve des paragraphes (3) et (10), un rapport d’évaluation actuarielle préparé conformément à l’article 9 établissant
(i) les passifs évalués sur une base de permanence, les passifs de solvabilité et la valeur de transfert des éléments d’actif des prestations et paiements pour lesquels l’employeur successif assume la responsabilité,
(ii) tous passifs évalués sur une base de permanence de l’entreprise et passifs de solvabilité et la valeur résiduelle des éléments d’actif de toutes prestations et de tous paiements pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité,
(iii) s’il y a un surplus dans le fonds de pension, une description du traitement proposé et de la méthode de paiement et de la base de toute répartition du surplus, et
(iv) le montant et la méthode de calcul des éléments d’actif à être transférés au fonds de pension du régime de pension de l’employeur successif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(3)Sous réserve du paragraphe (10), un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle visé à l’alinéa (2)b) peut inclure, aux fins du sous-alinéa 10(2)b)(iii) ou b.1)(iii), l’augmentation nette des éléments de passif résultant
a) des améliorations des prestations à accorder aux participants transférés à la date à laquelle ils deviennent participants du régime de pension de l’employeur successif, et
b) la différence dans les passifs évalués sur une base de permanence résultant de la différence des méthodes actuarielles ou des hypothèses actuarielles de financement entre le régime de pension de l’employeur tel que rapporté dans le rapport le plus récent déposé par l’administrateur du régime de pension de l’employeur et le régime de pension de l’employeur successif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(4)Sous réserve du paragraphe (5), la date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle requis en vertu de l’alinéa (2)b) doit être la date réelle de la vente, de la cession ou d’une autre disposition à laquelle a trait le transfert des éléments d’actif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(5)La date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle requis en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une date autre que celle qui est requise en vertu du paragraphe (4) si, de l’avis du surintendant, l’autre date est appropriée dans les circonstances.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(6)L’administrateur d’un régime de pension d’un employeur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’alinéa (2)b) doit s’assurer que des copies du rapport soient fournies à l’employeur, le cas échéant, et à l’employeur successif et l’employeur et l’employeur successif auxquels ces copies sont fournies doivent les rendre disponibles, à l’exception des renseignements confidentiels relatifs aux dossiers de service, aux prestations, au salaire et à d’autres renseignements personnels concernant des personnes spécifiques qui n’ont pas donné leur consentement, pour inspection par tous les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit aux prestations ou paiements en vertu du régime.
Avis de transfert
51(7)Avant que le transfert proposé des éléments d’actif n’ait lieu en vertu de l’article 69 de la Loi et au plus tard dix jours après avoir reçu l’avis de consentement du surintendant au transfert, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit envoyer par la poste un avis écrit du transfert proposé conformément au paragraphe (8)
a) aux participants transférés, et
b) à tout syndicat qui représente les participants au régime et qui est partie à une convention collective déposée auprès du surintendant en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi.
Avis de transfert
51(8)L’avis donné en vertu du paragraphe (7) doit comprendre ce qui suit :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime de pension de l’employeur;
b) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime de pension de l’employeur successif;
c) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle déposé avec la demande en vertu de l’alinéa (2)b);
d) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), l’avis établissant que les copies du rapport déposé en vertu de l’alinéa (2)b), à l’exception des renseignements confidentiels relatifs aux dossiers de service, aux prestations, au salaire et à d’autres renseignements personnels concernant des personnes spécifiques qui n’ont pas donné leur consentement, sont disponibles pour inspection au bureau de l’employeur ou de l’employeur successif;
e) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), l’avis concernant les moyens d’obtenir une copie du rapport déposé en vertu de l’alinéa (2)b), à l’exception des renseignements confidentiels; et
f) une description des prestations et des paiements en vertu du régime pour lesquels l’employeur successif se propose d’assumer la responsabilité et une description des prestations et des paiements en vertu du régime pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité.
Avis de transfert
51(9)L’administrateur qui a donné un avis écrit tel que requis en vertu du paragraphe (7) doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de l’avis et une déclaration écrite indiquant que l’administrateur s’est conformé au paragraphe (7) et indiquant la date du dernier jour auquel la mise à la poste de l’avis a été effectuée.
Dispense lorsqu’il y a un certificat d’un actuaire
51(10)L’alinéa (2)b), le paragraphe (3) et les alinéas (8)c), d) et e) ne s’appliquent pas si l’administrateur du régime de pension de l’employeur successif fournit à l’administrateur du régime de pension de l’employeur un certificat d’un actuaire certifiant par écrit
a) que le montant des éléments de passif à être assumé par l’employeur successif à l’égard des participants transférés est moindre que la somme de toutes les cotisations devant être contractées au cour d’une période de deux ans suivant la date du certificat à l’égard du coût global du régime de pension de l’employeur successif, et
b) que les renseignements contenus au certificat sont, au meilleur de ce que l’actuaire sait et croit, vrais et corrects.
2020-51
51(1)Dans le présent article et dans l’article 52
« éléments de passif de transfert » désigne celui qui est le plus élevé entre les passifs évalués sur une base de permanence et les passifs de solvabilité des prestations et paiements pour lesquels l’employeur successif a assumé la responsabilité;(transfer liabilities)
« éléments de passif résiduels » désigne celui qui est le plus élevé entre les passifs évalués sur une base de permanence et les passifs de solvabilité des prestations et paiements pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité;(residual liabilities)
« indice de transfert des éléments d’actif » désigne le quotient obtenu en divisant le total de la valeur marchande des placements détenus dans le régime de pension d’un employeur, tout solde en espèces et tout article de revenu accumulé et recevable par la somme des éléments de passif résiduels et des éléments de passif de transfert;(asset transfer ratio)
« participants transférés » désigne les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation ou paiement en vertu d’un régime de pension d’un employeur qui sont affectés par le transfert et dont l’employeur successif a assumé la responsabilité des prestations ou paiements, totalement ou partiellement;(transferred members)
« valeur de transfert des éléments d’actif » désigne le produit obtenu en multipliant les éléments de passif de transfert par le moindre(asset transfer value)
a) de l’indice de transfert des éléments d’actif, et
b) un;
« valeur résiduelle des éléments d’actif » désigne la somme obtenue en multipliant les éléments de passif résiduels par le moindre(residual asset value)
a) de l’indice de transfert des éléments d’actif, et
b) un.
Demande de consentement pour le transfert des actifs à l’employeur successeur
51(2)L’administrateur d’un régime de pension de l’employeur qui recherche le consentement du surintendant pour un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 69 de la Loi doit présenter au surintendant une demande écrite de consentement, laquelle doit être accompagnée du droit prescrit et
a) d’une copie de la partie de la convention d’achat et de vente et de toute modification de cette convention qui a trait au régime de pension de l’employeur et au fonds de pension de celui-ci, et
b) sous réserve des paragraphes (3) et (10), un rapport d’évaluation actuarielle préparé conformément à l’article 9 établissant
(i) les passifs évalués sur une base de permanence, les passifs de solvabilité et la valeur de transfert des éléments d’actif des prestations et paiements pour lesquels l’employeur successif assume la responsabilité,
(ii) tous passifs évalués sur une base de permanence de l’entreprise et passifs de solvabilité et la valeur résiduelle des éléments d’actif de toutes prestations et de tous paiements pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité,
(iii) s’il y a un surplus dans le fonds de pension, une description du traitement proposé et de la méthode de paiement et de la base de toute répartition du surplus, et
(iv) le montant et la méthode de calcul des éléments d’actif à être transférés au fonds de pension du régime de pension de l’employeur successif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(3)Sous réserve du paragraphe (10), un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle visé à l’alinéa (2)b) peut inclure, aux fins du sous-alinéa 10(2)b)(iii), l’augmentation nette des éléments de passif résultant
a) des améliorations des prestations à accorder aux participants transférés à la date à laquelle ils deviennent participants du régime de pension de l’employeur successif, et
b) la différence dans les passifs évalués sur une base de permanence résultant de la différence des méthodes actuarielles ou des hypothèses actuarielles de financement entre le régime de pension de l’employeur tel que rapporté dans le rapport le plus récent déposé par l’administrateur du régime de pension de l’employeur et le régime de pension de l’employeur successif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(4)Sous réserve du paragraphe (5), la date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle requis en vertu de l’alinéa (2)b) doit être la date réelle de la vente, de la cession ou d’une autre disposition à laquelle a trait le transfert des éléments d’actif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(5)La date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle requis en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une date autre que celle qui est requise en vertu du paragraphe (4) si, de l’avis du surintendant, l’autre date est appropriée dans les circonstances.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(6)L’administrateur d’un régime de pension d’un employeur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’alinéa (2)b) doit s’assurer que des copies du rapport soient fournies à l’employeur, le cas échéant, et à l’employeur successif et l’employeur et l’employeur successif auxquels ces copies sont fournies doivent les rendre disponibles, à l’exception des renseignements confidentiels relatifs aux dossiers de service, aux prestations, au salaire et à d’autres renseignements personnels concernant des personnes spécifiques qui n’ont pas donné leur consentement, pour inspection par tous les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit aux prestations ou paiements en vertu du régime.
Avis de transfert
51(7)Avant que le transfert proposé des éléments d’actif n’ait lieu en vertu de l’article 69 de la Loi et au plus tard dix jours après avoir reçu l’avis de consentement du surintendant au transfert, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit envoyer par la poste un avis écrit du transfert proposé conformément au paragraphe (8)
a) aux participants transférés, et
b) à tout syndicat qui représente les participants au régime et qui est partie à une convention collective déposée auprès du surintendant en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi.
Avis de transfert
51(8)L’avis donné en vertu du paragraphe (7) doit comprendre ce qui suit :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime de pension de l’employeur;
b) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime de pension de l’employeur successif;
c) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle déposé avec la demande en vertu de l’alinéa (2)b);
d) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), l’avis établissant que les copies du rapport déposé en vertu de l’alinéa (2)b), à l’exception des renseignements confidentiels relatifs aux dossiers de service, aux prestations, au salaire et à d’autres renseignements personnels concernant des personnes spécifiques qui n’ont pas donné leur consentement, sont disponibles pour inspection au bureau de l’employeur ou de l’employeur successif;
e) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), l’avis concernant les moyens d’obtenir une copie du rapport déposé en vertu de l’alinéa (2)b), à l’exception des renseignements confidentiels; et
f) une description des prestations et des paiements en vertu du régime pour lesquels l’employeur successif se propose d’assumer la responsabilité et une description des prestations et des paiements en vertu du régime pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité.
Avis de transfert
51(9)L’administrateur qui a donné un avis écrit tel que requis en vertu du paragraphe (7) doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de l’avis et une déclaration écrite indiquant que l’administrateur s’est conformé au paragraphe (7) et indiquant la date du dernier jour auquel la mise à la poste de l’avis a été effectuée.
Dispense lorsqu’il y a un certificat d’un actuaire
51(10)L’alinéa (2)b), le paragraphe (3) et les alinéas (8)c), d) et e) ne s’appliquent pas si l’administrateur du régime de pension de l’employeur successif fournit à l’administrateur du régime de pension de l’employeur un certificat d’un actuaire certifiant par écrit
a) que le montant des éléments de passif à être assumé par l’employeur successif à l’égard des participants transférés est moindre que la somme de toutes les cotisations devant être contractées au cour d’une période de deux ans suivant la date du certificat à l’égard du coût global du régime de pension de l’employeur successif, et
b) que les renseignements contenus au certificat sont, au meilleur de ce que l’actuaire sait et croit, vrais et corrects.
51(1)Dans le présent article et dans l’article 52
« éléments de passif de transfert » désigne celui qui est le plus élevé entre les passifs évalués sur une base de permanence et les passifs de solvabilité des prestations et paiements pour lesquels l’employeur successif a assumé la responsabilité;(transfer liabilities)
« éléments de passif résiduels » désigne celui qui est le plus élevé entre les passifs évalués sur une base de permanence et les passifs de solvabilité des prestations et paiements pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité;(residual liabilities)
« indice de transfert des éléments d’actif » désigne le quotient obtenu en divisant le total de la valeur marchande des placements détenus dans le régime de pension d’un employeur, tout solde en espèces et tout article de revenu accumulé et recevable par la somme des éléments de passif résiduels et des éléments de passif de transfert;(asset transfer ratio)
« participants transférés » désigne les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation ou paiement en vertu d’un régime de pension d’un employeur qui sont affectés par le transfert et dont l’employeur successif a assumé la responsabilité des prestations ou paiements, totalement ou partiellement;(transferred members)
« valeur de transfert des éléments d’actif » désigne le produit obtenu en multipliant les éléments de passif de transfert par le moindre(asset transfer value)
a) de l’indice de transfert des éléments d’actif, et
b) un;
« valeur résiduelle des éléments d’actif » désigne la somme obtenue en multipliant les éléments de passif résiduels par le moindre(residual asset value)
a) de l’indice de transfert des éléments d’actif, et
b) un.
Demande de consentement pour le transfert des actifs à l’employeur successeur
51(2)L’administrateur d’un régime de pension de l’employeur qui recherche le consentement du surintendant pour un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 69 de la Loi doit présenter au surintendant une demande écrite de consentement, laquelle doit être accompagnée du droit prescrit et
a) d’une copie de la partie de la convention d’achat et de vente et de toute modification de cette convention qui a trait au régime de pension de l’employeur et au fonds de pension de celui-ci, et
b) sous réserve des paragraphes (3) et (10), un rapport d’évaluation actuarielle préparé conformément à l’article 9 établissant
(i) les passifs évalués sur une base de permanence, les passifs de solvabilité et la valeur de transfert des éléments d’actif des prestations et paiements pour lesquels l’employeur successif assume la responsabilité,
(ii) tous passifs évalués sur une base de permanence de l’entreprise et passifs de solvabilité et la valeur résiduelle des éléments d’actif de toutes prestations et de tous paiements pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité,
(iii) s’il y a un surplus dans le fonds de pension, une description du traitement proposé et de la méthode de paiement et de la base de toute répartition du surplus, et
(iv) le montant et la méthode de calcul des éléments d’actif à être transférés au fonds de pension du régime de pension de l’employeur successif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(3)Sous réserve du paragraphe (10), un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle visé à l’alinéa (2)b) peut inclure, aux fins du sous-alinéa 10(2)b)(iii), l’augmentation nette des éléments de passif résultant
a) des améliorations des prestations à accorder aux participants transférés à la date à laquelle ils deviennent participants du régime de pension de l’employeur successif, et
b) la différence dans les passifs évalués sur une base de permanence résultant de la différence des méthodes actuarielles ou des hypothèses actuarielles de financement entre le régime de pension de l’employeur tel que rapporté dans le rapport le plus récent déposé par l’administrateur du régime de pension de l’employeur et le régime de pension de l’employeur successif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(4)Sous réserve du paragraphe (5), la date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle requis en vertu de l’alinéa (2)b) doit être la date réelle de la vente, de la cession ou d’une autre disposition à laquelle a trait le transfert des éléments d’actif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(5)La date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle requis en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une date autre que celle qui est requise en vertu du paragraphe (4) si, de l’avis du surintendant, l’autre date est appropriée dans les circonstances.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(6)L’administrateur d’un régime de pension d’un employeur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’alinéa (2)b) doit s’assurer que des copies du rapport soient fournies à l’employeur, le cas échéant, et à l’employeur successif et l’employeur et l’employeur successif auxquels ces copies sont fournies doivent les rendre disponibles, à l’exception des renseignements confidentiels relatifs aux dossiers de service, aux prestations, au salaire et à d’autres renseignements personnels concernant des personnes spécifiques qui n’ont pas donné leur consentement, pour inspection par tous les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit aux prestations ou paiements en vertu du régime.
Avis de transfert
51(7)Avant que le transfert proposé des éléments d’actif n’ait lieu en vertu de l’article 69 de la Loi et au plus tard dix jours après avoir reçu l’avis de consentement du surintendant au transfert, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit envoyer par la poste un avis écrit du transfert proposé conformément au paragraphe (8)
a) aux participants transférés, et
b) à tout syndicat qui représente les participants au régime et qui est partie à une convention collective déposée auprès du surintendant en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi.
Avis de transfert
51(8)L’avis donné en vertu du paragraphe (7) doit comprendre ce qui suit :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime de pension de l’employeur;
b) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime de pension de l’employeur successif;
c) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle déposé avec la demande en vertu de l’alinéa (2)b);
d) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), l’avis établissant que les copies du rapport déposé en vertu de l’alinéa (2)b), à l’exception des renseignements confidentiels relatifs aux dossiers de service, aux prestations, au salaire et à d’autres renseignements personnels concernant des personnes spécifiques qui n’ont pas donné leur consentement, sont disponibles pour inspection au bureau de l’employeur ou de l’employeur successif;
e) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), l’avis concernant les moyens d’obtenir une copie du rapport déposé en vertu de l’alinéa (2)b), à l’exception des renseignements confidentiels; et
f) une description des prestations et des paiements en vertu du régime pour lesquels l’employeur successif se propose d’assumer la responsabilité et une description des prestations et des paiements en vertu du régime pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité.
Avis de transfert
51(9)L’administrateur qui a donné un avis écrit tel que requis en vertu du paragraphe (7) doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de l’avis et une déclaration écrite indiquant que l’administrateur s’est conformé au paragraphe (7) et indiquant la date du dernier jour auquel la mise à la poste de l’avis a été effectuée.
Dispense lorsqu’il y a un certificat d’un actuaire
51(10)L’alinéa (2)b), le paragraphe (3) et les alinéas (8)c), d) et e) ne s’appliquent pas si l’administrateur du régime de pension de l’employeur successif fournit à l’administrateur du régime de pension de l’employeur un certificat d’un actuaire certifiant par écrit
a) que le montant des éléments de passif à être assumé par l’employeur successif à l’égard des participants transférés est moindre que la somme de toutes les cotisations devant être contractées au cour d’une période de deux ans suivant la date du certificat à l’égard du coût global du régime de pension de l’employeur successif, et
b) que les renseignements contenus au certificat sont, au meilleur de ce que l’actuaire sait et croit, vrais et corrects.