Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
50.2(1)Dans un délai de soixante jours après que le dernier paiement aux termes du paragraphe 65(4) de la Loi ait été fait, l’administrateur du régime doit préparer un rapport additionnel et le remettre au Surintendant. Le rapport doit renfermer les renseignements suivants :
a) les éléments d’actif et de passif du régime de pension;
b) les prestations à servir aux participants, aux anciens participants et aux personnes y ayant droit;
c) les méthodes de répartition et de distribution des éléments d’actif du régime de pension et la détermination des priorités pour le paiement des prestations;
d) les prestations qui, conformément à l’article 50.1, ont déjà été versées aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes y ayant droit en vertu du régime de pension;
e) les prestations qui restent à verser aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes y ayant droit;
f) le montant de l’intérêt à créditer sur les montants que représentent les prestations dont il est question à l’alinéa e);
g) si le fonds de pension comprend un surplus, un énoncé de la méthode de répartition et de distribution du surplus et, le cas échéant, la formule mathématique utilisée pour la répartition de ce surplus.
50.2(2)Lorsqu’un déficit actuariel a été amorti et que le rapport prévu au paragraphe (1) est approuvé par le surintendant, l’administrateur doit immédiatement faire les versements aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes y ayant droit le tout comme suit :
a) le solde des prestations qui n’ont pas été versées majoré par les intérêts courus entre la date réelle de la liquidation du régime et la date du versement de ce solde;
b) si le fonds de pension comprend un surplus et qu’il doit être réparti parmi les participants, les anciens participants et les autres personnes y ayant droit, leur quote-part de tout reliquat après les versements faits en application de l’alinéa a).
2008-10
50.2(1)Dans un délai de soixante jours après que le dernier paiement aux termes du paragraphe 65(4) de la Loi ait été fait, l’administrateur du régime doit préparer un rapport additionnel et le remettre au Surintendant. Le rapport doit renfermer les renseignements suivants :
a) les éléments d’actif et de passif du régime de pension;
b) les prestations à servir aux participants, aux anciens participants et aux personnes y ayant droit;
c) les méthodes de répartition et de distribution des éléments d’actif du régime de pension et la détermination des priorités pour le paiement des prestations;
d) les prestations qui, conformément à l’article 50.1, ont déjà été versées aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes y ayant droit en vertu du régime de pension;
e) les prestations qui restent à verser aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes y ayant droit;
f) le montant de l’intérêt à créditer sur les montants que représentent les prestations dont il est question à l’alinéa e);
g) si le fonds de pension comprend un surplus, un énoncé de la méthode de répartition et de distribution du surplus et, le cas échéant, la formule mathématique utilisée pour la répartition de ce surplus.
50.2(2)Lorsqu’un déficit actuariel a été amorti et que le rapport prévu au paragraphe (1) est approuvé par le surintendant, l’administrateur doit immédiatement faire les versements aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes y ayant droit le tout comme suit :
a) le solde des prestations qui n’ont pas été versées majoré par les intérêts courus entre la date réelle de la liquidation du régime et la date du versement de ce solde;
b) si le fonds de pension comprend un surplus et qu’il doit être réparti parmi les participants, les anciens participants et les autres personnes y ayant droit, leur quote-part de tout reliquat après les versements faits en application de l’alinéa a).
2008-10