Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Répartition si les fonds sont insuffisants
50(1)S’il y a insuffisance de fonds, lors de la liquidation totale ou partielle d’un régime de prestation déterminée, pour payer les pensions et les prestations en vertu du régime, les fonds qui sont disponibles doivent être répartis selon l’ordre de priorité indiqué, en la manière décrite ci-dessous :
a) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant ou l’ancien participant, y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
b) sous réserve du paragraphe (2), à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations effectuées par le participant ou l’ancien participant autres que les cotisations visées à l’alinéa a), y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces cotisations à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant; et
c) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la valeur de rachat fixée en vertu du paragraphe 49(6) de la pension ou de la pension différée à laquelle la personne a droit, déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa b).
50(2)Aux fins de la fixation du montant à attribuer à une personne qui reçoit une pension en vertu de l’alinéa (1)b), les cotisations effectuées par un ancien participant attribuées à une personne qui reçoit une pension doivent être
a) si le montant des cotisations, y compris les intérêts, est connu, la somme des cotisations effectuées par l’ancien participant, y compris les intérêts, moins la somme du montant périodique de pension payé à la personne, ou
b) si le montant des cotisations, y compris les intérêts, n’est pas connu
(i) lorsque soixante mois ou plus se sont écoulés depuis le début du paiement de la pension, ce montant est établi à zéro, ou
(ii) si moins de soixante mois se sont écoulés, la différence obtenue en déduisant le montant total de la pension payée à la personne du produit de cinq et du montant annuel de pension payable.
50(3)S’il y a insuffisance de fonds pour répartir entièrement mais suffisamment de fonds pour répartir partiellement les montants prévus à l’alinéa (1)a), b) ou c) selon le cas, le montant à attribuer à chaque personne doit être calculé en multipliant le plein montant auquel la personne aurait eu droit par le quotient obtenu en divisant la somme des fonds disponible pour l’attribution au groupe aux termes de cet alinéa par la somme des fonds qui serait requise pour répartir entièrement au groupe aux termes de cet alinéa.
2005-153
Répartition si les fonds sont insuffisants
50(1)S’il y a insuffisance de fonds, lors de la liquidation totale ou partielle d’un régime de prestation déterminée, pour payer les pensions et les prestations en vertu du régime, les fonds qui sont disponibles doivent être répartis selon l’ordre de priorité indiqué, en la manière décrite ci-dessous :
a) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant ou l’ancien participant, y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
b) sous réserve du paragraphe (2), à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations effectuées par le participant ou l’ancien participant autres que les cotisations visées à l’alinéa a), y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces cotisations à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant; et
c) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la valeur de rachat fixée en vertu du paragraphe 49(6) de la pension ou de la pension différée à laquelle la personne a droit, déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa b).
50(2)Aux fins de la fixation du montant à attribuer à une personne qui reçoit une pension en vertu de l’alinéa (1)b), les cotisations effectuées par un ancien participant attribuées à une personne qui reçoit une pension doivent être
a) si le montant des cotisations, y compris les intérêts, est connu, la somme des cotisations effectuées par l’ancien participant, y compris les intérêts, moins la somme du montant périodique de pension payé à la personne, ou
b) si le montant des cotisations, y compris les intérêts, n’est pas connu
(i) lorsque soixante mois ou plus se sont écoulés depuis le début du paiement de la pension, ce montant est établi à zéro, ou
(ii) si moins de soixante mois se sont écoulés, la différence obtenue en déduisant le montant total de la pension payée à la personne du produit de cinq et du montant annuel de pension payable.
50(3)S’il y a insuffisance de fonds pour répartir entièrement mais suffisamment de fonds pour répartir partiellement les montants prévus à l’alinéa (1)a), b) ou c) selon le cas, le montant à attribuer à chaque personne doit être calculé en multipliant le plein montant auquel la personne aurait eu droit par le quotient obtenu en divisant la somme des fonds disponible pour l’attribution au groupe aux termes de cet alinéa par la somme des fonds qui serait requise pour répartir entièrement au groupe aux termes de cet alinéa.
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