Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Liquidation du régime de pension
2022-63
49(1)Un avis de liquidation d’un régime de pension, en plus d’inclure les renseignements visés aux paragraphes 60(3) et (4) de la Loi, doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
b) l’avis établissant que chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit aux prestations ou paiements en vertu du régime recevra une déclaration indiquant ses droits et les choix disponibles en vertu du régime; et
c) si le régime prévoit des prestations de pension contributives, l’avis de tout droit qu’un participant peut avoir d’effectuer des cotisations à l’égard de la période d’avis de cessation requise en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
49(2)Un rapport de liquidation qu’un administrateur est requis de déposer en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi doit
a) s’agissant d’un régime de prestation déterminée, être préparé par un actuaire, et
b) être déposé dans les six mois qui suivent la date réelle de la liquidation.
49(2.1)Pour l’application de l’alinéa 62(1)d) de la Loi, les renseignements qui suivent sont prescrits :
a) ceux démontrant l’existence de tout surplus du régime de pension ainsi que son montant;
b) le solde du compte de réserve, le cas échéant.
49(3)Un rapport de liquidation à l’égard d’un régime de prestation déterminée qui est en voie d’être liquidé partiellement est préparé comme si le régime était liquidé totalement.
49(4)L’administrateur qui dépose un rapport de liquidation en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi doit payer le droit prescrit.
49(5)L’administrateur d’un régime de pension qui est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, doit, dans les trois mois qui suivent la date réelle de la liquidation, déposer auprès du surintendant tout rapport annuel de renseignements échu dont le dépôt est requis à la date réelle de la liquidation ou avant.
49(6)Aux fins de la liquidation d’un régime de pension, totalement ou partiellement, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation doit être d’au moins le montant mentionné à l’alinéa 19(4)b) ou un montant moindre approuvé par le surintendant.
49(7)Les paiements qui peuvent être effectués au fonds de pension d’un régime de pension qui est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, avant que le surintendant ait approuvé le rapport de liquidation comprennent
a) les remboursements des cotisations des participants y compris l’intérêt aux participants dont l’emploi cesse avant la date réelle de la liquidation et qui n’ont pas droit à une pension ou à une pension différée, et
b) le paiement de prestation de décès pré-retraite à une personne qui acquiert un droit au paiement avant la date réelle de la liquidation.
49(8)Une déclaration donnée en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi indiquant le droit d’une personne et les choix en vertu d’un régime de pension lors de la liquidation, totalement ou partiellement, doit contenir les renseignements additionnels suivants :
a) s’il y a insuffisance de fonds dans le fonds de pension pour payer les prestations ou les paiements en vertu du régime, la description de toutes réductions effectuées à la prestation ou au paiement de la personne;
b) si le régime est en voie d’être liquidé totalement et que le fonds de pension comprenne un surplus et que le surplus doive être réparti, totalement ou partiellement, aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements, une déclaration de la méthode de distribution du surplus et, s’il y a lieu, la formule utilisée pour répartir le surplus parmi les personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime; et
c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’administrateur ou du représentant de l’administrateur qui peut répondre à toute question concernant la liquidation.
49(9)Une personne à qui une déclaration a été donnée en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi et qui a droit à un choix à l’égard d’une prestation ou d’un paiement en vertu du régime de pension et de la Loi effectue ce choix en délivrant ses instructions écrites à cet effet à l’administrateur du régime dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la déclaration.
49(10)Un administrateur auquel des instructions écrites ont été délivrées en vertu du paragraphe (9) doit se conformer aux instructions dans les trente jours qui suivent leur délivrance ou dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis établissant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation, selon ce qui survient le plus tard.
49(11)Sous réserve du paragraphe 50(1), si un régime de prestation déterminée est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, et que le rapport de liquidation a été approuvé par le surintendant, l’administrateur du régime peut, avant la pleine réalisation des paiements dans le fonds de pension par l’employeur en vertu de l’article 65 de la Loi, effectuer les paiements suivants aux personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements :
a) la somme des cotisations volontaires additionnelles, y compris l’intérêt;
b) la somme des cotisations effectuées par un participant ou un ancien participant, y compris l’intérêt; et
c) la valeur de rachat, fixée en vertu du paragraphe (6), de toute pension, pension différée ou prestation accessoire accumulée à la date réelle de la liquidation à l’égard de l’emploi et de la rémunération avant cette date en conformité des dispositions du régime, de la Loi et du présent règlement dans la mesure où ces prestations sont capitalisées et après avoir effectué des rajustements appropriés pour tout paiement effectué en vertu de l’alinéa b).
49(12)L’employeur requis de payer des montants sur un fonds de pension en vertu de l’article 65 de la Loi doit le faire dans les trente jours qui suivent la date réelle de la liquidation ou dans le délai plus long qui peut être approuvé par le surintendant.
49(13)Le paragraphe (12) ne s’applique pas aux paiements auxquels un employeur est tenu en application du paragraphe 65(4) de la Loi.
94-78; 2002, ch. 12, art. 32; 2008-10; 2022-63
Contenu de l’avis de liquidation du régime de pension
49(1)Un avis de liquidation d’un régime de pension, en plus d’inclure les renseignements visés aux paragraphes 60(3) et (4) de la Loi, doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
b) l’avis établissant que chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit aux prestations ou paiements en vertu du régime recevra une déclaration indiquant ses droits et les choix disponibles en vertu du régime; et
c) si le régime prévoit des prestations de pension contributives, l’avis de tout droit qu’un participant peut avoir d’effectuer des cotisations à l’égard de la période d’avis de cessation requise en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Rapport de liquidation
49(2)Un rapport de liquidation qu’un administrateur est requis de déposer en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi doit
a) s’agissant d’un régime de prestation déterminée, être préparé par un actuaire, et
b) être déposé dans les six mois qui suivent la date réelle de la liquidation.
Rapport de liquidation
49(3)Un rapport de liquidation à l’égard d’un régime de prestation déterminée qui est en voie d’être liquidé partiellement est préparé comme si le régime était liquidé totalement.
Rapport de liquidation
49(4)L’administrateur qui dépose un rapport de liquidation en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi doit payer le droit prescrit.
Rapport annuel de renseignements échu
49(5)L’administrateur d’un régime de pension qui est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, doit, dans les trois mois qui suivent la date réelle de la liquidation, déposer auprès du surintendant tout rapport annuel de renseignements échu dont le dépôt est requis à la date réelle de la liquidation ou avant.
Valeur de rachat d’une prestation
49(6)Aux fins de la liquidation d’un régime de pension, totalement ou partiellement, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation doit être d’au moins le montant mentionné à l’alinéa 19(4)b) ou un montant moindre approuvé par le surintendant.
49(7)Les paiements qui peuvent être effectués au fonds de pension d’un régime de pension qui est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, avant que le surintendant ait approuvé le rapport de liquidation comprennent
a) les remboursements des cotisations des participants y compris l’intérêt aux participants dont l’emploi cesse avant la date réelle de la liquidation et qui n’ont pas droit à une pension ou à une pension différée, et
b) le paiement de prestation de décès pré-retraite à une personne qui acquiert un droit au paiement avant la date réelle de la liquidation.
Déclaration du droit d’une personne et choix
49(8)Une déclaration donnée en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi indiquant le droit d’une personne et les choix en vertu d’un régime de pension lors de la liquidation, totalement ou partiellement, doit contenir les renseignements additionnels suivants :
a) s’il y a insuffisance de fonds dans le fonds de pension pour payer les prestations ou les paiements en vertu du régime, la description de toutes réductions effectuées à la prestation ou au paiement de la personne;
b) si le régime est en voie d’être liquidé totalement et que le fonds de pension comprenne un surplus et que le surplus doive être réparti, totalement ou partiellement, aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements, une déclaration de la méthode de distribution du surplus et, s’il y a lieu, la formule utilisée pour répartir le surplus parmi les personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime; et
c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’administrateur ou du représentant de l’administrateur qui peut répondre à toute question concernant la liquidation.
Instructions écrites par rapport aux choix
49(9)Une personne à qui une déclaration a été donnée en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi et qui a droit à un choix à l’égard d’une prestation ou d’un paiement en vertu du régime de pension et de la Loi effectue ce choix en délivrant ses instructions écrites à cet effet à l’administrateur du régime dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la déclaration.
Instructions écrites par rapport aux choix
49(10)Un administrateur auquel des instructions écrites ont été délivrées en vertu du paragraphe (9) doit se conformer aux instructions dans les trente jours qui suivent leur délivrance ou dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis établissant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation, selon ce qui survient le plus tard.
Paiements après approbation du rapport de liquidation mais avant que l’employeur n’ait versé toutes ses cotisations
49(11)Sous réserve du paragraphe 50(1), si un régime de prestation déterminée est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, et que le rapport de liquidation a été approuvé par le surintendant, l’administrateur du régime peut, avant la pleine réalisation des paiements dans le fonds de pension par l’employeur en vertu de l’article 65 de la Loi, effectuer les paiements suivants aux personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements :
a) la somme des cotisations volontaires additionnelles, y compris l’intérêt;
b) la somme des cotisations effectuées par un participant ou un ancien participant, y compris l’intérêt; et
c) la valeur de rachat, fixée en vertu du paragraphe (6), de toute pension, pension différée ou prestation accessoire accumulée à la date réelle de la liquidation à l’égard de l’emploi et de la rémunération avant cette date en conformité des dispositions du régime, de la Loi et du présent règlement dans la mesure où ces prestations sont capitalisées et après avoir effectué des rajustements appropriés pour tout paiement effectué en vertu de l’alinéa b).
Paiements faits par l’employeur au fonds de pension
49(12)L’employeur requis de payer des montants sur un fonds de pension en vertu de l’article 65 de la Loi doit le faire dans les trente jours qui suivent la date réelle de la liquidation ou dans le délai plus long qui peut être approuvé par le surintendant.
49(13)Le paragraphe (12) ne s’applique pas aux paiements auxquels un employeur est tenu en application du paragraphe 65(4) de la Loi.
94-78; 2002, ch. 12, art. 32; 2008-10
Contenu de l’avis de liquidation du régime de pension
49(1)Un avis de liquidation d’un régime de pension, en plus d’inclure les renseignements visés aux paragraphes 60(3) et (4) de la Loi, doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
b) l’avis établissant que chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit aux prestations ou paiements en vertu du régime recevra une déclaration indiquant ses droits et les choix disponibles en vertu du régime; et
c) si le régime prévoit des prestations de pension contributives, l’avis de tout droit qu’un participant peut avoir d’effectuer des cotisations à l’égard de la période d’avis de cessation requise en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Rapport de liquidation
49(2)Un rapport de liquidation qu’un administrateur est requis de déposer en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi doit
a) s’agissant d’un régime de prestation déterminée, être préparé par un actuaire, et
b) être déposé dans les six mois qui suivent la date réelle de la liquidation.
Rapport de liquidation
49(3)Un rapport de liquidation à l’égard d’un régime de prestation déterminée qui est en voie d’être liquidé partiellement est préparé comme si le régime était liquidé totalement.
Rapport de liquidation
49(4)L’administrateur qui dépose un rapport de liquidation en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi doit payer le droit prescrit.
Rapport annuel de renseignements échu
49(5)L’administrateur d’un régime de pension qui est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, doit, dans les trois mois qui suivent la date réelle de la liquidation, déposer auprès du surintendant tout rapport annuel de renseignements échu dont le dépôt est requis à la date réelle de la liquidation ou avant.
Valeur de rachat d’une prestation
49(6)Aux fins de la liquidation d’un régime de pension, totalement ou partiellement, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation doit être d’au moins le montant mentionné à l’alinéa 19(4)b) ou un montant moindre approuvé par le surintendant.
49(7)Les paiements qui peuvent être effectués au fonds de pension d’un régime de pension qui est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, avant que le surintendant ait approuvé le rapport de liquidation comprennent
a) les remboursements des cotisations des participants y compris l’intérêt aux participants dont l’emploi cesse avant la date réelle de la liquidation et qui n’ont pas droit à une pension ou à une pension différée, et
b) le paiement de prestation de décès pré-retraite à une personne qui acquiert un droit au paiement avant la date réelle de la liquidation.
Déclaration du droit d’une personne et choix
49(8)Une déclaration donnée en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi indiquant le droit d’une personne et les choix en vertu d’un régime de pension lors de la liquidation, totalement ou partiellement, doit contenir les renseignements additionnels suivants :
a) s’il y a insuffisance de fonds dans le fonds de pension pour payer les prestations ou les paiements en vertu du régime, la description de toutes réductions effectuées à la prestation ou au paiement de la personne;
b) si le régime est en voie d’être liquidé totalement et que le fonds de pension comprenne un surplus et que le surplus doive être réparti, totalement ou partiellement, aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements, une déclaration de la méthode de distribution du surplus et, s’il y a lieu, la formule utilisée pour répartir le surplus parmi les personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime; et
c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’administrateur ou du représentant de l’administrateur qui peut répondre à toute question concernant la liquidation.
Instructions écrites par rapport aux choix
49(9)Une personne à qui une déclaration a été donnée en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi et qui a droit à un choix à l’égard d’une prestation ou d’un paiement en vertu du régime de pension et de la Loi effectue ce choix en délivrant ses instructions écrites à cet effet à l’administrateur du régime dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la déclaration.
Instructions écrites par rapport aux choix
49(10)Un administrateur auquel des instructions écrites ont été délivrées en vertu du paragraphe (9) doit se conformer aux instructions dans les trente jours qui suivent leur délivrance ou dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis établissant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation, selon ce qui survient le plus tard.
Paiements après approbation du rapport de liquidation mais avant que l’employeur n’ait versé toutes ses cotisations
49(11)Sous réserve du paragraphe 50(1), si un régime de prestation déterminée est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, et que le rapport de liquidation a été approuvé par le surintendant, l’administrateur du régime peut, avant la pleine réalisation des paiements dans le fonds de pension par l’employeur en vertu de l’article 65 de la Loi, effectuer les paiements suivants aux personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements :
a) la somme des cotisations volontaires additionnelles, y compris l’intérêt;
b) la somme des cotisations effectuées par un participant ou un ancien participant, y compris l’intérêt; et
c) la valeur de rachat, fixée en vertu du paragraphe (6), de toute pension, pension différée ou prestation accessoire accumulée à la date réelle de la liquidation à l’égard de l’emploi et de la rémunération avant cette date en conformité des dispositions du régime, de la Loi et du présent règlement dans la mesure où ces prestations sont capitalisées et après avoir effectué des rajustements appropriés pour tout paiement effectué en vertu de l’alinéa b).
Paiements faits par l’employeur au fonds de pension
49(12)L’employeur requis de payer des montants sur un fonds de pension en vertu de l’article 65 de la Loi doit le faire dans les trente jours qui suivent la date réelle de la liquidation ou dans le délai plus long qui peut être approuvé par le surintendant.
49(13)Le paragraphe (12) ne s’applique pas aux paiements auxquels un employeur est tenu en application du paragraphe 65(4) de la Loi.
94-78; 2002, c.12, art.32; 2008-10