Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Demande de remboursement du surplus à un employeur
48(1)Pour l’application de l’article 59 de la Loi, le surintendant peut consentir à la demande de remboursement du surplus à un employeur si
a) le régime prévoit le retrait du surplus pendant que le régime se continue,
b) l’existence du surplus est vérifiée au moyen d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un certificat attestant des coûts préparés conformément à la Loi et au présent règlement,
c) l’administrateur établit le droit de l’employeur de recevoir le surplus, et
d) l’administrateur délivre un avis écrit conformément au paragraphe (2) à chaque syndicat représentant les participants au régime de pension et à chaque participant de tout comité consultatif constitué en vertu de l’article 21 de la Loi.
48(2)Un avis en vertu de l’alinéa (1)d) doit inclure le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime ainsi qu’une copie du rapport préparé en vertu de l’alinéa (1)b).
48(3)Si un régime de pension qui est en voie d’être liquidé totalement permet le remboursement d’un surplus à un employeur lors de la liquidation du régime et que l’existence du surplus est vérifiée par le rapport de liquidation dont le dépôt est exigé en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, l’administrateur peut, après l’approbation du rapport de liquidation par le surintendant et après avoir établi le droit de l’employeur à recevoir le remboursement du surplus, demander au surintendant son consentement afin de payer le surplus à l’employeur et le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires.
48(4)Si un régime de pension qui est en voie d’être liquidé partiellement permet le paiement du surplus à un employeur pendant que le régime de pension se continue, l’administrateur peut, après que le rapport de liquidation a été approuvé par le surintendant, demander au surintendant son consentement afin de rembourser le surplus à l’employeur conformément au paragraphe (1).
48(5)L’administrateur qui demande le remboursement du surplus en vertu de l’article 59 de la Loi et en vertu du présent article doit verser le droit prescrit et, s’il y a lieu, doit inclure avec la demande les copies conformes de l’avis délivré en vertu de l’alinéa (1)d).
93-144; 2022-63
Demande de remboursement du surplus à un employeur
48(1)Le surintendant peut consentir à la demande de remboursement du surplus à un employeur si
a) le régime prévoit le retrait du surplus pendant que le régime se continue,
b) l’existence du surplus est vérifiée au moyen d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un certificat attestant des coûts préparés conformément à la Loi et au présent règlement,
c) l’administrateur établit le droit de l’employeur de recevoir le surplus, et
d) l’administrateur délivre un avis écrit conformément au paragraphe (2) à chaque syndicat représentant les participants au régime de pension et à chaque participant de tout comité consultatif constitué en vertu de l’article 21 de la Loi.
48(2)Un avis en vertu de l’alinéa (1)d) doit inclure le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime ainsi qu’une copie du rapport préparé en vertu de l’alinéa (1)b).
48(3)Si un régime de pension qui est en voie d’être liquidé totalement permet le remboursement d’un surplus à un employeur lors de la liquidation du régime et que l’existence du surplus est vérifiée par le rapport de liquidation dont le dépôt est exigé en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, l’administrateur peut, après l’approbation du rapport de liquidation par le surintendant et après avoir établi le droit de l’employeur à recevoir le remboursement du surplus, demander au surintendant son consentement afin de payer le surplus à l’employeur et le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires.
48(4)Si un régime de pension qui est en voie d’être liquidé partiellement permet le paiement du surplus à un employeur pendant que le régime de pension se continue, l’administrateur peut, après que le rapport de liquidation a été approuvé par le surintendant, demander au surintendant son consentement afin de rembourser le surplus à l’employeur conformément au paragraphe (1).
48(5)L’administrateur qui demande le remboursement du surplus en vertu de l’article 59 de la Loi et en vertu du présent article doit verser le droit prescrit et, s’il y a lieu, doit inclure avec la demande les copies conformes de l’avis délivré en vertu de l’alinéa (1)d).
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Demande de remboursement du surplus à un employeur
48(1)Le surintendant peut consentir à la demande de remboursement du surplus à un employeur si
a) le régime prévoit le retrait du surplus pendant que le régime se continue,
b) l’existence du surplus est vérifiée au moyen d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un certificat attestant des coûts préparés conformément à la Loi et au présent règlement,
c) l’administrateur établit le droit de l’employeur de recevoir le surplus, et
d) l’administrateur délivre un avis écrit conformément au paragraphe (2) à chaque syndicat représentant les participants au régime de pension et à chaque participant de tout comité consultatif constitué en vertu de l’article 21 de la Loi.
48(2)Un avis en vertu de l’alinéa (1)d) doit inclure le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime ainsi qu’une copie du rapport préparé en vertu de l’alinéa (1)b).
48(3)Si un régime de pension qui est en voie d’être liquidé totalement permet le remboursement d’un surplus à un employeur lors de la liquidation du régime et que l’existence du surplus est vérifiée par le rapport de liquidation dont le dépôt est exigé en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, l’administrateur peut, après l’approbation du rapport de liquidation par le surintendant et après avoir établi le droit de l’employeur à recevoir le remboursement du surplus, demander au surintendant son consentement afin de payer le surplus à l’employeur et le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires.
48(4)Si un régime de pension qui est en voie d’être liquidé partiellement permet le paiement du surplus à un employeur pendant que le régime de pension se continue, l’administrateur peut, après que le rapport de liquidation a été approuvé par le surintendant, demander au surintendant son consentement afin de rembourser le surplus à l’employeur conformément au paragraphe (1).
48(5)L’administrateur qui demande le remboursement du surplus en vertu de l’article 59 de la Loi et en vertu du présent article doit verser le droit prescrit et, s’il y a lieu, doit inclure avec la demande les copies conformes de l’avis délivré en vertu de l’alinéa (1)d).
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