48(3)Si un régime de pension qui est en voie d’être liquidé totalement permet le remboursement d’un surplus à un employeur lors de la liquidation du régime et que l’existence du surplus est vérifiée par le rapport de liquidation dont le dépôt est exigé en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, l’administrateur peut, après l’approbation du rapport de liquidation par le surintendant et après avoir établi le droit de l’employeur à recevoir le remboursement du surplus, demander au surintendant son consentement afin de payer le surplus à l’employeur et le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires.