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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 47
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Date d'entrée en vigueur
1991-12-31
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Calcul du surplus
47
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), aux fins du calcul d’un surplus en vertu des paragraphes 59(1) et (2) de la Loi dans la préparation d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un certificat attestant des coûts
a
)
la valeur des éléments d’actif d’un régime de pension doit être la somme de tout solde en espèces dans le fonds de pension, y compris les articles de revenu accumulés et recevables, et de la valeur marchande des placements détenus au fonds, moins, pendant que le régime se continue, le plus grand des montants suivants :
(i
)
le montant égal aux cotisations de l’employeur à l’égard du coût d’exercice du régime dans une période de deux ans suivant immédiatement la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle ou du certificat attestant des coûts, et
(ii
)
le montant égal à vingt pour cent des passifs évalués sur une base de permanence du régime, et
b
)
la valeur des éléments de passif du régime de pension équivaut
(i
)
si le régime n’est pas liquidé ou s’il n’est liquidé qu’en partie, pour la partie du régime qui continue, aux passifs évalués sur une base de permanence ou aux passifs de solvabilité calculés, selon ce qui est le plus grand, et
(ii
)
si le régime est liquidé totalement ou partiellement, pour la partie du régime qui est liquidée, les éléments de passif du régime.
47
(2)
Aux fins du calcul d’un surplus en vertu des paragraphes 59(1) et (2) de la Loi dans la préparation d’un certificat attestant des coûts pour un régime à cotisation déterminée
a
)
la valeur des éléments d’actif d’un régime de pension doit être la somme de tout solde en espèces dans le fonds de pension, y compris les articles de revenu accumulés et recevables, et de la valeur marchande des placements détenus au fonds, moins, pendant que le régime se continue, un montant égal aux cotisations de l’employeur à l’égard du coût d’exercice du régime dans une période d’un an suivant immédiatement la date de vérification du certificat attestant des coûts, et
b
)
la valeur des éléments de passif du régime de pension équivaut
(i
)
si le régime n’est pas liquidé ou s’il n’est liquidé qu’en partie, pour la partie du régime qui continue, aux passifs évalués sur une base de permanence, et
(ii
)
si le régime est liquidé totalement ou partiellement, pour la partie du régime qui est liquidée, les éléments de passif du régime.
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