45(4)Sous réserve du paragraphe (5), si l’administrateur du régime de pension est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, les membres du comité ou du conseil qui consentent au placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou en autorisent le placement d’une manière qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, sont absolument responsables, conjointement et individuellement, de toute perte d’éléments d’actif du fonds résultant du placement.