Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Responsabilité pour placements non conformes
45(1)Si le placement des éléments d’actif d’un fonds de pension cesse de se conformer aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement par suite d’un événement que l’administrateur a été incapable de prévoir ou de contrôler, l’administrateur doit, dans un délai raisonnable à la suite de sa connaissance de l’événement, prendre toutes les mesures nécessaires pour amener le placement des éléments d’actif en conformité entière avec les exigences.
Responsabilité pour placements non conformes
45(2)Sous réserve du paragraphe (5), l’administrateur d’un régime de pension ou le représentant employé par l’administrateur qui place les éléments d’actif du fonds de pension ou consent au placement ou l’autorise d’une manière qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, est absolument responsable pour toute perte d’éléments d’actif du fonds résultant du placement.
Responsabilité pour placements non conformes
45(3)Sous réserve du paragraphe (5), si à la fois l’administrateur d’un régime de pension et le représentant employé par l’administrateur placent ou consentent au placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou l’autorisent d’une manière qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, l’administrateur et le représentant sont absolument responsables, conjointement et individuellement, de toute perte d’éléments d’actif du fonds résultant du placement.
Responsabilité pour placements non conformes
45(4)Sous réserve du paragraphe (5), si l’administrateur du régime de pension est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, les membres du comité ou du conseil qui consentent au placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou en autorisent le placement d’une manière qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, sont absolument responsables, conjointement et individuellement, de toute perte d’éléments d’actif du fonds résultant du placement.
Responsabilité pour placements non conformes
45(5)La personne, le représentant, le conseil, l’organisme, la commission ou le membre d’un comité des pensions ou le conseil des fiduciaires visé au paragraphe (2), (4) ou (5) qui, étant dûment autorisé, effectue un placement ou y consent ou l’autorise de bonne foi pendant qu’il agit sur la recommandation d’une personne qui est en affaires comme consultant en matière de placements, n’est pas responsable d’une perte survenue aux éléments d’actif du fonds.
Annulation du placement par le surintendant
45(6)Le surintendant peut annuler tout placement des éléments d’actif d’un fonds de pension qui n’est pas conforme pas aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement.
Honoraires pour les transactions de placements
45(7)Nulle personne visée au paragraphe 44(14) ne peut recevoir des honoraires, une commission ou une autre contrepartie à l’égard d’une transaction impliquant le placement des éléments d’actif d’un fonds de pension à moins que
a) la personne ne reçoive ces honoraires, cette commission ou cette autre contrepartie pour une transaction impliquant le placement des éléments d’actif dans l’exécution régulière des fonctions de la personne, et
b) les honoraires, la commission ou l’autre contrepartie n’équivalent en genre et valeur à la contrepartie normalement reçue par la personne à l’égard de cette transaction.