Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Définitions
44(1)Dans le présent article
« action avec droit de vote » désigne une action de toute catégorie d’actions d’une corporation comportant le droit de vote en toutes circonstances et toute action de toute catégorie d’actions comportant le droit de vote par suite de la survenance d’une éventualité qui est arrivée et qui se continue;(voting share)
« filiale » désigne une corporation réputée être une filiale en vertu de l’alinéa (2)c);(subsidiary)
« fonds mis en commun » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont attribuées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(pooled fund)
« fonds mutuel » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont allouées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(mutual fund)
« fonds réservé » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un contributeur et sont maintenus par la corporation séparément et de façon distincte des éléments d’actif de son fonds général;(segregated fund)
« négocié publiquement » désigne négocié (traded publicly)
a) à la Bourse régie au niveau provincial au Canada, ou
b) tout autre marché dans lequel les valeurs mobilières sont négociées si les prix auxquels elles ont été négociées sur le marché sont publiés régulièrement dans un journal ou une publication d’affaires ou financière ayant un tirage général et régulier acquitté ou dans une publication distribué régulièrement par un courtier en placements ou en valeurs mobilières;
« personne liée » désigne une personne réputée liée en vertu de l’alinéa (2)g);(related person)
« valeur comptable » désigne le coût d’acquisition d’un élément d’actif d’un fonds de pension, y compris tous les coûts directs associés à l’acquisition, avant tout financement extérieur.(book value)
« valeur mobilière » désigne un document, un instrument ou un écrit généralement connu comme une valeur mobilière et comprend une action d’une catégorie ou série d’actions ou titre de créance d’une corporation, un certificat faisant la preuve de cette action ou de ce titre de créance, un bon de souscription à des actions, une option et une opération à terme et de marchandises;(security)
Interprétation : affiliées, filiales et contrôle
44(2)Aux fins du présent règlement
a) une corporation est réputée être l’affiliée d’une autre si
(i) elle est la filiale de l’autre,
(ii) les deux corporations sont des filiales d’une troisième corporation, ou
(iii) les deux corporations sont contrôlées par la même personne,
b) l’affiliée d’une corporation est réputée être l’affiliée de chaque autre affiliée de la corporation,
c) une corporation est réputée être la filiale d’une autre si elle est contrôlée par
(i) l’autre,
(ii) cette autre et une ou plusieurs autres corporations dont l’ensemble est contrôlé par cette autre, ou
(iii) une ou plusieurs corporations, dont l’ensemble est contrôlé par cette autre,
d) une corporation est réputée être contrôlée par une personne si
(i) la personne est titulaire, autrement qu’au moyen d’une valeur mobilière, par elle-même ou à son bénéfice seulement, des actions avec droit de vote de la corporation qui comportent plus de cinquante pour cent des votes pour l’élection des administrateurs, et
(ii) les votes visés au sous-alinéa (i) sont suffisants, s’ils sont exercés, pour élire la majorité du conseil d’administration de la corporation,
e) une corporation est réputée être la corporation de portefeuille de toutes ses filiales,
f) une personne qui contrôle une corporation est réputée être propriétaire de toutes les actions avec droit de vote qui sont la propriété de la corporation, et
g) une personne est réputée être liée
(i) à toute corporation que la personne contrôle et à tout affilié de cette corporation,
(ii) à tout associé de la personne qui a un intérêt bénéficiaire important dans une société en nom collectif dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important,
(iii) à une fiducie ou des biens dans lesquels la personne a un intérêt bénéficiaire important ou pour lesquels la personne agit à titre de fiduciaire ou en une capacité semblable à celle de fiduciaire,
(iv) au conjoint ou au conjoint de fait et à chaque enfant de la personne, et
(v) à tout parent de la personne ou du conjoint ou du conjoint de fait de la personne.
44(3)L’administrateur d’un régime de pension doit établir, adopter et suivre une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement pour le régime qui doivent être adaptés au type de régime de pension administré et à la nature de ses obligations et qui doit, à moins que le surintendant ne l’ait autorisé autrement, comprendre ce qui suit :
a) la diversification du portefeuille de placement, y compris les limites de placement total et particulier;
b) la politique relative à la composition des éléments d’actif et les prévisions du taux de rendement;
c) les catégories et les sous-catégories de placements et des prêts qui peuvent être effectués;
d) la politique à suivre lorsqu’il y a un conflit d’intérêts réel ou perçu de la part de l’administrateur, d’un participant du comité des pensions, du conseil des fiduciaires ou de tout conseil, de tout organisme ou de toute commission agissant à titre d’administrateur ou de tout salarié ou représentant de l’administrateur;
e) des exigences minimales de divulgation à l’égard de conflits d’intérêts réels ou perçus, y compris l’époque de la divulgation;
f) le prêt en d’argent comptant ou de valeurs mobilières;
g) la rétention ou la délégation des droits de vote acquis en raison de placements dans un régime de pension; et
h) le critère d’évaluation des placements qui ne sont pas négociés régulièrement.
44(4)Le choix des placements à permettre en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement doit être effectué en considération du contexte dans son ensemble du portefeuille de placements actuels ou proposés, sans risque indu de perte ou d’affaiblissement du fonds de pension et compte tenu d’une attente raisonnable d’un bénéfice ou d’un accroissement raisonnable pour le fonds, selon la nature du placement.
44(5)L’administrateur d’un régime de pension doit vérifier la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement visée au paragraphe (3) dans les trois ans qui suivent la plus tardive des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle l’administrateur établit et adopte la déclaration; et
b) s’il y a lieu, la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
et subséquemment à des intervalles ne dépassant pas trois ans, chaque intervalle commençant à courir à la date précédant immédiatement la vérification.
44(6)L’administrateur qui vérifie la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement en vertu du paragraphe (5) doit
a) s’il n’y a pas de modifications à faire à la déclaration, aviser par écrit le surintendant à cet effet, ou
b) s’il y a des modifications à faire à la déclaration, demander l’enregistrement des modifications conformément à l’article 11 de la Loi et des règlements.
44(7)Nul ne peut choisir un placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou consentir un prêt sur les éléments d’actif d’un fonds de pension à moins que le placement ou le prêt ne soit permis en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement.
Dépôt, placement ou prêt au nom du régime
44(8)Chaque dépôt, placement et prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension lors de l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi ou après cette date doivent être effectués ou détenus au nom ou pour le compte du fonds de pension.
Placement et prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi
44(9)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à un placement ou un prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi tant que
a) la date à laquelle le terme consenti pour le placement ou du prêt prend fin, ou
b) cinq années suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi,
selon ce qui survient en premier.
Limites des prêts et placements
44(10)Au moment où
a) le placement des éléments d’actif d’un fonds de pension est effectué dans les valeurs mobilières appartenant, ou
b) un prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension est consenti
à une seule personne ou à un regroupement de personnes liées, la somme de ces placements et prêts ne peut dépasser dix pour cent de la valeur comptable des éléments d’actif du fonds.
Limites des prêts et placements
44(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un placement dans
a) des dépôts dans une banque, une compagnie de prêts ou de fiducie ou une credit union ou une caisse populaire dans la mesure où les dépôts sont pleinement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts ou toute autre société d’assurance de dépôts d’un gouvernement provincial au Canada,
b) les fonds réservés, les fonds mutuels ou les fonds mis en commun qui sont conformes aux exigences du présent article et des articles 45 et 46,
c) les actions d’une corporation
(i) dont les éléments d’actif comprennent au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent d’argent comptant, de placements et de prêts,
(ii) qui ne verse pas de titres de créance, et
(iii) qui obtient au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent de ses revenus à partir de placements et de prêts,
si la corporation est limitée dans ses placements à ceux que le régime de pension peut effectuer en vertu du présent article et des articles 45 et 46, et
d) des obligations ou débentures délivrées ou garanties par le gouvernement du Canada, par une province ou par un territoire du Canada, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement établis en vertu des accords relatifs au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvés par l’article 2 de la Loi sur les accords de Bretton Woods (Canada), par Inter-American Development Bank, par Carribean Development Bank ou par Asian Development Bank.
Limites des prêts et placements
44(12)Un fonds de pension ne peut avoir plus de trente pour cent des actions avec droit de vote d’une corporation.
Limites des prêts et placements
44(13)Le paragraphe (12) ne s’applique pas à une corporation qui a été constituée uniquement et qui limite ses activités aux fins de permettre à un fonds de pension de servir
a) d’expertise non autrement disponible pour le fonds, ou
b) comme occasion de placement dans l’immobilier, l’avoir minier ou le capital de risque.
Limites des prêts et placements
44(14)Les éléments d’actif du fonds d’un régime de pension ne peuvent être prêtés ou, sauf lorsqu’ils sont négociés publiquement, placés dans des valeurs mobilières
a) de l’administrateur du régime ou, si l’administrateur est un comité de pension ou un conseil de fiduciaires, d’un membre du comité ou du conseil,
b) d’un dirigeant ou d’un salarié de l’administrateur du régime,
c) d’une personne responsable de la détention ou du placement de l’argent du fonds de pension ou de tout dirigeant ou salarié de cette personne,
d) d’un syndicat représentant les participants du régime de pension ou d’un dirigeant ou salarié du syndicat,
e) d’un employeur qui contribue au régime, d’un salarié de l’employeur et, lorsque l’employeur est une corporation, d’un dirigeant ou directeur de l’employeur,
f) du conjoint, du conjoint de fait ou de l’enfant de toute personne visée aux alinéas a) à e),
g) si l’employeur est une corporation
(i) de toute personne qui directement ou indirectement détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation ou du conjoint, du conjoint de fait ou de l’enfant de cette personne, ou
(ii) de toute personne qui directement ou indirectement, en même temps qu’un conjoint, qu’un conjoint de fait ou qu’un enfant, détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation,
h) d’une corporation qui est affiliée à l’employeur, ou
i) d’une corporation en propriété exclusive ou sous contrôle exclusif, directement ou indirectement, d’une personne visée à l’alinéa a) ou g).
Limites des prêts et placements
44(15)Par dérogation au paragraphe (14), les éléments d’actif d’un fonds de pension peuvent être prêtés à un salarié de l’employeur ou à son conjoint, à son conjoint de fait ou à son enfant sur la garantie d’une hypothèque grevant leurs propriétés résidentielles, si l’hypothèque est soit garantie ou assurée par un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou par son intermédiaire, soit assurée par une police d’assurance-hypothèque établie par une compagnie d’assurance autorisée à exercer son activité au Canada.
Limites des prêts et placements
44(16)L’administrateur d’un régime de pension peut prêter les éléments d’actif du fonds de pension si
a) le prêt est permis dans la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, et
b) les prêts sont garantis par de l’argent comptant ou par des placements facilement négociables ayant une valeur marchande minimale de 102 % du prêt et maintenus à bail au moins une fois par jour pour assurer une valeur marchande du nantissement minimale de 102 % de la valeur marchande impayée des éléments d’actif prêtés.
2011-60; 2015-59
Définitions
44(1)Dans le présent article
« action avec droit de vote » désigne une action de toute catégorie d’actions d’une corporation comportant le droit de vote en toutes circonstances et toute action de toute catégorie d’actions comportant le droit de vote par suite de la survenance d’une éventualité qui est arrivée et qui se continue;(voting share)
« filiale » désigne une corporation réputée être une filiale en vertu de l’alinéa (2)c);(subsidiary)
« fonds mis en commun » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont attribuées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(pooled fund)
« fonds mutuel » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont allouées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(mutual fund)
« fonds réservé » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un contributeur et sont maintenus par la corporation séparément et de façon distincte des éléments d’actif de son fonds général;(segregated fund)
« négocié publiquement » désigne négocié (traded publicly)
a) à la Bourse régie au niveau provincial au Canada, ou
b) tout autre marché dans lequel les valeurs mobilières sont négociées si les prix auxquels elles ont été négociées sur le marché sont publiés régulièrement dans un journal ou une publication d’affaires ou financière ayant un tirage général et régulier acquitté ou dans une publication distribué régulièrement par un courtier en placements ou en valeurs mobilières;
« personne liée » désigne une personne réputée liée en vertu de l’alinéa (2)g);(related person)
« valeur comptable » désigne le coût d’acquisition d’un élément d’actif d’un fonds de pension, y compris tous les coûts directs associés à l’acquisition, avant tout financement extérieur.(book value)
« valeur mobilière » désigne un document, un instrument ou un écrit généralement connu comme une valeur mobilière et comprend une action d’une catégorie ou série d’actions ou titre de créance d’une corporation, un certificat faisant la preuve de cette action ou de ce titre de créance, un bon de souscription à des actions, une option et une opération à terme et de marchandises;(security)
Interprétation : affiliées, filiales et contrôle
44(2)Aux fins du présent règlement
a) une corporation est réputée être l’affiliée d’une autre si
(i) elle est la filiale de l’autre,
(ii) les deux corporations sont des filiales d’une troisième corporation, ou
(iii) les deux corporations sont contrôlées par la même personne,
b) l’affiliée d’une corporation est réputée être l’affiliée de chaque autre affiliée de la corporation,
c) une corporation est réputée être la filiale d’une autre si elle est contrôlée par
(i) l’autre,
(ii) cette autre et une ou plusieurs autres corporations dont l’ensemble est contrôlé par cette autre, ou
(iii) une ou plusieurs corporations, dont l’ensemble est contrôlé par cette autre,
d) une corporation est réputée être contrôlée par une personne si
(i) la personne est titulaire, autrement qu’au moyen d’une valeur mobilière, par elle-même ou à son bénéfice seulement, des actions avec droit de vote de la corporation qui comportent plus de cinquante pour cent des votes pour l’élection des administrateurs, et
(ii) les votes visés au sous-alinéa (i) sont suffisants, s’ils sont exercés, pour élire la majorité du conseil d’administration de la corporation,
e) une corporation est réputée être la corporation de portefeuille de toutes ses filiales,
f) une personne qui contrôle une corporation est réputée être propriétaire de toutes les actions avec droit de vote qui sont la propriété de la corporation, et
g) une personne est réputée être liée
(i) à toute corporation que la personne contrôle et à tout affilié de cette corporation,
(ii) à tout associé de la personne qui a un intérêt bénéficiaire important dans une société en nom collectif dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important,
(iii) à une fiducie ou des biens dans lesquels la personne a un intérêt bénéficiaire important ou pour lesquels la personne agit à titre de fiduciaire ou en une capacité semblable à celle de fiduciaire,
(iv) au conjoint ou au conjoint de fait et à chaque enfant de la personne, et
(v) à tout parent de la personne ou du conjoint ou du conjoint de fait de la personne.
44(3)L’administrateur d’un régime de pension doit établir, adopter et suivre une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement pour le régime qui doivent être adaptés au type de régime de pension administré et à la nature de ses obligations et qui doit, à moins que le surintendant ne l’ait autorisé autrement, comprendre ce qui suit :
a) la diversification du portefeuille de placement, y compris les limites de placement total et particulier;
b) la politique relative à la composition des éléments d’actif et les prévisions du taux de rendement;
c) les catégories et les sous-catégories de placements et des prêts qui peuvent être effectués;
d) la politique à suivre lorsqu’il y a un conflit d’intérêts réel ou perçu de la part de l’administrateur, d’un participant du comité des pensions, du conseil des fiduciaires ou de tout conseil, de tout organisme ou de toute commission agissant à titre d’administrateur ou de tout salarié ou représentant de l’administrateur;
e) des exigences minimales de divulgation à l’égard de conflits d’intérêts réels ou perçus, y compris l’époque de la divulgation;
f) le prêt en d’argent comptant ou de valeurs mobilières;
g) la rétention ou la délégation des droits de vote acquis en raison de placements dans un régime de pension; et
h) le critère d’évaluation des placements qui ne sont pas négociés régulièrement.
44(4)Le choix des placements à permettre en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement doit être effectué en considération du contexte dans son ensemble du portefeuille de placements actuels ou proposés, sans risque indu de perte ou d’affaiblissement du fonds de pension et compte tenu d’une attente raisonnable d’un bénéfice ou d’un accroissement raisonnable pour le fonds, selon la nature du placement.
44(5)L’administrateur d’un régime de pension doit vérifier la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement visée au paragraphe (3) dans les trois ans qui suivent la plus tardive des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle l’administrateur établit et adopte la déclaration; et
b) s’il y a lieu, la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
et subséquemment à des intervalles ne dépassant pas trois ans, chaque intervalle commençant à courir à la date précédant immédiatement la vérification.
44(6)L’administrateur qui vérifie la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement en vertu du paragraphe (5) doit
a) s’il n’y a pas de modifications à faire à la déclaration, aviser par écrit le surintendant à cet effet, ou
b) s’il y a des modifications à faire à la déclaration, demander l’enregistrement des modifications conformément à l’article 11 de la Loi et des règlements.
44(7)Nul ne peut choisir un placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou consentir un prêt sur les éléments d’actif d’un fonds de pension à moins que le placement ou le prêt ne soit permis en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement.
Dépôt, placement ou prêt au nom du régime
44(8)Chaque dépôt, placement et prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension lors de l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi ou après cette date doivent être effectués ou détenus au nom ou pour le compte du fonds de pension.
Placement et prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi
44(9)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à un placement ou un prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi tant que
a) la date à laquelle le terme consenti pour le placement ou du prêt prend fin, ou
b) cinq années suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi,
selon ce qui survient en premier.
Limites des prêts et placements
44(10)Au moment où
a) le placement des éléments d’actif d’un fonds de pension est effectué dans les valeurs mobilières appartenant, ou
b) un prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension est consenti
à une seule personne ou à un regroupement de personnes liées, la somme de ces placements et prêts ne peut dépasser dix pour cent de la valeur comptable des éléments d’actif du fonds.
Limites des prêts et placements
44(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un placement dans
a) des dépôts dans une banque, une compagnie de prêts ou de fiducie ou une credit union ou une caisse populaire dans la mesure où les dépôts sont pleinement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts ou toute autre société d’assurance de dépôts d’un gouvernement provincial au Canada,
b) les fonds réservés, les fonds mutuels ou les fonds mis en commun qui sont conformes aux exigences du présent article et des articles 45 et 46,
c) les actions d’une corporation
(i) dont les éléments d’actif comprennent au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent d’argent comptant, de placements et de prêts,
(ii) qui ne verse pas de titres de créance, et
(iii) qui obtient au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent de ses revenus à partir de placements et de prêts,
si la corporation est limitée dans ses placements à ceux que le régime de pension peut effectuer en vertu du présent article et des articles 45 et 46, et
d) des obligations ou débentures délivrées ou garanties par le gouvernement du Canada, par une province ou par un territoire du Canada, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement établis en vertu des accords relatifs au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvés par l’article 2 de la Loi sur les accords de Bretton Woods (Canada), par Inter-American Development Bank, par Carribean Development Bank ou par Asian Development Bank.
Limites des prêts et placements
44(12)Un fonds de pension ne peut avoir plus de trente pour cent des actions avec droit de vote d’une corporation.
Limites des prêts et placements
44(13)Le paragraphe (12) ne s’applique pas à une corporation qui a été constituée uniquement et qui limite ses activités aux fins de permettre à un fonds de pension de servir
a) d’expertise non autrement disponible pour le fonds, ou
b) comme occasion de placement dans l’immobilier, l’avoir minier ou le capital de risque.
Limites des prêts et placements
44(14)Les éléments d’actif du fonds d’un régime de pension ne peuvent être prêtés ou, sauf lorsqu’ils sont négociés publiquement, placés dans des valeurs mobilières
a) de l’administrateur du régime ou, si l’administrateur est un comité de pension ou un conseil de fiduciaires, d’un membre du comité ou du conseil,
b) d’un dirigeant ou d’un salarié de l’administrateur du régime,
c) d’une personne responsable de la détention ou du placement de l’argent du fonds de pension ou de tout dirigeant ou salarié de cette personne,
d) d’un syndicat représentant les participants du régime de pension ou d’un dirigeant ou salarié du syndicat,
e) d’un employeur qui contribue au régime, d’un salarié de l’employeur et, lorsque l’employeur est une corporation, d’un dirigeant ou directeur de l’employeur,
f) du conjoint, du conjoint de fait ou de l’enfant de toute personne visée aux alinéas a) à e),
g) si l’employeur est une corporation
(i) de toute personne qui directement ou indirectement détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation ou du conjoint, du conjoint de fait ou de l’enfant de cette personne, ou
(ii) de toute personne qui directement ou indirectement, en même temps qu’un conjoint, qu’un conjoint de fait ou qu’un enfant, détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation,
h) d’une corporation qui est affiliée à l’employeur, ou
i) d’une corporation en propriété exclusive ou sous contrôle exclusif, directement ou indirectement, d’une personne visée à l’alinéa a) ou g).
Limites des prêts et placements
44(15)Par dérogation au paragraphe (14), les éléments d’actif d’un fonds de pension peuvent être prêtés à un salarié de l’employeur ou à son conjoint, à son conjoint de fait ou à son enfant sur la garantie d’une hypothèque grevant leurs propriétés résidentielles, si l’hypothèque est soit garantie ou assurée par un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou par son intermédiaire, soit assurée par une police d’assurance-hypothèque établie par une compagnie d’assurance autorisée à exercer son activité au Canada.
Limites des prêts et placements
44(16)L’administrateur d’un régime de pension peut prêter les éléments d’actif du fonds de pension si
a) le prêt est permis dans la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, et
b) les prêts sont garantis au moyen d’argent comptant ou de placements facilement négociables ayant une valeur marchande d’au moins cent cinq pour cent du prêt et maintenus à bail une fois au moins par semaine pour assurer une valeur marchande du nantissement d’au moins cent cinq pour cent de la valeur marchande impayée des éléments d’actif prêtés.
2011-60
Définitions
44(1)Dans le présent article
« action avec droit de vote » désigne une action de toute catégorie d’actions d’une corporation comportant le droit de vote en toutes circonstances et toute action de toute catégorie d’actions comportant le droit de vote par suite de la survenance d’une éventualité qui est arrivée et qui se continue;(voting share)
« filiale » désigne une corporation réputée être une filiale en vertu de l’alinéa (2)c);(subsidiary)
« fonds mis en commun » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont attribuées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(pooled fund)
« fonds mutuel » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont allouées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(mutual fund)
« fonds réservé » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un contributeur et sont maintenus par la corporation séparément et de façon distincte des éléments d’actif de son fonds général;(segregated fund)
« négocié publiquement » désigne négocié (traded publicly)
a) à la Bourse régie au niveau provincial au Canada, ou
b) tout autre marché dans lequel les valeurs mobilières sont négociées si les prix auxquels elles ont été négociées sur le marché sont publiés régulièrement dans un journal ou une publication d’affaires ou financière ayant un tirage général et régulier acquitté ou dans une publication distribué régulièrement par un courtier en placements ou en valeurs mobilières;
« personne liée » désigne une personne réputée liée en vertu de l’alinéa (2)g);(related person)
« valeur comptable » désigne le coût d’acquisition d’un élément d’actif d’un fonds de pension, y compris tous les coûts directs associés à l’acquisition, avant tout financement extérieur.(book value)
« valeur mobilière » désigne un document, un instrument ou un écrit généralement connu comme une valeur mobilière et comprend une action d’une catégorie ou série d’actions ou titre de créance d’une corporation, un certificat faisant la preuve de cette action ou de ce titre de créance, un bon de souscription à des actions, une option et une opération à terme et de marchandises;(security)
Interprétation : affiliées, filiales et contrôle
44(2)Aux fins du présent règlement
a) une corporation est réputée être l’affiliée d’une autre si
(i) elle est la filiale de l’autre,
(ii) les deux corporations sont des filiales d’une troisième corporation, ou
(iii) les deux corporations sont contrôlées par la même personne,
b) l’affiliée d’une corporation est réputée être l’affiliée de chaque autre affiliée de la corporation,
c) une corporation est réputée être la filiale d’une autre si elle est contrôlée par
(i) l’autre,
(ii) cette autre et une ou plusieurs autres corporations dont l’ensemble est contrôlé par cette autre, ou
(iii) une ou plusieurs corporations, dont l’ensemble est contrôlé par cette autre,
d) une corporation est réputée être contrôlée par une personne si
(i) la personne est titulaire, autrement qu’au moyen d’une valeur mobilière, par elle-même ou à son bénéfice seulement, des actions avec droit de vote de la corporation qui comportent plus de cinquante pour cent des votes pour l’élection des administrateurs, et
(ii) les votes visés au sous-alinéa (i) sont suffisants, s’ils sont exercés, pour élire la majorité du conseil d’administration de la corporation,
e) une corporation est réputée être la corporation de portefeuille de toutes ses filiales,
f) une personne qui contrôle une corporation est réputée être propriétaire de toutes les actions avec droit de vote qui sont la propriété de la corporation, et
g) une personne est réputée être liée
(i) à toute corporation que la personne contrôle et à tout affilié de cette corporation,
(ii) à tout associé de la personne qui a un intérêt bénéficiaire important dans une société en nom collectif dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important,
(iii) à une fiducie ou des biens dans lesquels la personne a un intérêt bénéficiaire important ou pour lesquels la personne agit à titre de fiduciaire ou en une capacité semblable à celle de fiduciaire,
(iv) au conjoint ou au conjoint de fait et à chaque enfant de la personne, et
(v) à tout parent de la personne ou du conjoint ou du conjoint de fait de la personne.
44(3)L’administrateur d’un régime de pension doit établir, adopter et suivre une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement pour le régime qui doivent être adaptés au type de régime de pension administré et à la nature de ses obligations et qui doit, à moins que le surintendant ne l’ait autorisé autrement, comprendre ce qui suit :
a) la diversification du portefeuille de placement, y compris les limites de placement total et particulier;
b) la politique relative à la composition des éléments d’actif et les prévisions du taux de rendement;
c) les catégories et les sous-catégories de placements et des prêts qui peuvent être effectués;
d) la politique à suivre lorsqu’il y a un conflit d’intérêts réel ou perçu de la part de l’administrateur, d’un participant du comité des pensions, du conseil des fiduciaires ou de tout conseil, de tout organisme ou de toute commission agissant à titre d’administrateur ou de tout salarié ou représentant de l’administrateur;
e) des exigences minimales de divulgation à l’égard de conflits d’intérêts réels ou perçus, y compris l’époque de la divulgation;
f) le prêt en d’argent comptant ou de valeurs mobilières;
g) la rétention ou la délégation des droits de vote acquis en raison de placements dans un régime de pension; et
h) le critère d’évaluation des placements qui ne sont pas négociés régulièrement.
44(4)Le choix des placements à permettre en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement doit être effectué en considération du contexte dans son ensemble du portefeuille de placements actuels ou proposés, sans risque indu de perte ou d’affaiblissement du fonds de pension et compte tenu d’une attente raisonnable d’un bénéfice ou d’un accroissement raisonnable pour le fonds, selon la nature du placement.
44(5)L’administrateur d’un régime de pension doit vérifier la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement visée au paragraphe (3) dans les trois ans qui suivent la plus tardive des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle l’administrateur établit et adopte la déclaration; et
b) s’il y a lieu, la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
et subséquemment à des intervalles ne dépassant pas trois ans, chaque intervalle commençant à courir à la date précédant immédiatement la vérification.
44(6)L’administrateur qui vérifie la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement en vertu du paragraphe (5) doit
a) s’il n’y a pas de modifications à faire à la déclaration, aviser par écrit le surintendant à cet effet, ou
b) s’il y a des modifications à faire à la déclaration, demander l’enregistrement des modifications conformément à l’article 11 de la Loi et des règlements.
44(7)Nul ne peut choisir un placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou consentir un prêt sur les éléments d’actif d’un fonds de pension à moins que le placement ou le prêt ne soit permis en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement.
Dépôt, placement ou prêt au nom du régime
44(8)Chaque dépôt, placement et prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension lors de l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi ou après cette date doivent être effectués ou détenus au nom ou pour le compte du fonds de pension.
Placement et prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi
44(9)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à un placement ou un prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi tant que
a) la date à laquelle le terme consenti pour le placement ou du prêt prend fin, ou
b) cinq années suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi,
selon ce qui survient en premier.
Limites des prêts et placements
44(10)Au moment où
a) le placement des éléments d’actif d’un fonds de pension est effectué dans les valeurs mobilières appartenant, ou
b) un prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension est consenti
à une seule personne ou à un regroupement de personnes liées, la somme de ces placements et prêts ne peut dépasser dix pour cent de la valeur comptable des éléments d’actif du fonds.
Limites des prêts et placements
44(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un placement dans
a) des dépôts dans une banque, une compagnie de prêts ou de fiducie ou une credit union ou une caisse populaire dans la mesure où les dépôts sont pleinement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts ou toute autre société d’assurance de dépôts d’un gouvernement provincial au Canada,
b) les fonds réservés, les fonds mutuels ou les fonds mis en commun qui sont conformes aux exigences du présent article et des articles 45 et 46,
c) les actions d’une corporation
(i) dont les éléments d’actif comprennent au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent d’argent comptant, de placements et de prêts,
(ii) qui ne verse pas de titres de créance, et
(iii) qui obtient au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent de ses revenus à partir de placements et de prêts,
si la corporation est limitée dans ses placements à ceux que le régime de pension peut effectuer en vertu du présent article et des articles 45 et 46, et
d) des obligations ou débentures délivrées ou garanties par le gouvernement du Canada, par une province ou par un territoire du Canada, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement établis en vertu des accords relatifs au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvés par l’article 2 de la Loi sur les accords de Bretton Woods (Canada), par Inter-American Development Bank, par Carribean Development Bank ou par Asian Development Bank.
Limites des prêts et placements
44(12)Un fonds de pension ne peut avoir plus de trente pour cent des actions avec droit de vote d’une corporation.
Limites des prêts et placements
44(13)Le paragraphe (12) ne s’applique pas à une corporation qui a été constituée uniquement et qui limite ses activités aux fins de permettre à un fonds de pension de servir
a) d’expertise non autrement disponible pour le fonds, ou
b) comme occasion de placement dans l’immobilier, l’avoir minier ou le capital de risque.
Limites des prêts et placements
44(14)Les éléments d’actif du fonds d’un régime de pension ne peuvent être prêtés ou, sauf lorsqu’ils sont négociés publiquement, placés dans des valeurs mobilières
a) de l’administrateur du régime ou, si l’administrateur est un comité de pension ou un conseil de fiduciaires, d’un membre du comité ou du conseil,
b) d’un dirigeant ou d’un salarié de l’administrateur du régime,
c) d’une personne responsable de la détention ou du placement de l’argent du fonds de pension ou de tout dirigeant ou salarié de cette personne,
d) d’un syndicat représentant les participants du régime de pension ou d’un dirigeant ou salarié du syndicat,
e) d’un employeur qui contribue au régime, d’un salarié de l’employeur et, lorsque l’employeur est une corporation, d’un dirigeant ou directeur de l’employeur,
f) du conjoint, du conjoint de fait ou de l’enfant de toute personne visée aux alinéas a) à e),
g) si l’employeur est une corporation
(i) de toute personne qui directement ou indirectement détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation ou du conjoint, du conjoint de fait ou de l’enfant de cette personne, ou
(ii) de toute personne qui directement ou indirectement, en même temps qu’un conjoint, qu’un conjoint de fait ou qu’un enfant, détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation,
h) d’une corporation qui est affiliée à l’employeur, ou
i) d’une corporation en propriété exclusive ou sous contrôle exclusif, directement ou indirectement, d’une personne visée à l’alinéa a) ou g).
Limites des prêts et placements
44(15)Par dérogation au paragraphe (14), les éléments d’actif d’un fonds de pension peuvent être prêtés à un salarié de l’employeur ou à son conjoint, à son conjoint de fait ou à son enfant sur la garantie d’une hypothèque grevant leurs propriétés résidentielles, si l’hypothèque est soit garantie ou assurée par un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou par son intermédiaire, soit assurée par une police d’assurance-hypothèque établie par une compagnie d’assurance autorisée à exercer son activité au Canada.
Limites des prêts et placements
44(16)L’administrateur d’un régime de pension peut prêter les éléments d’actif du fonds de pension si
a) le prêt est permis dans la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, et
b) les prêts sont garantis au moyen d’argent comptant ou de placements facilement négociables ayant une valeur marchande d’au moins cent cinq pour cent du prêt et maintenus à bail une fois au moins par semaine pour assurer une valeur marchande du nantissement d’au moins cent cinq pour cent de la valeur marchande impayée des éléments d’actif prêtés.
2011-60
Définitions
44(1)Dans le présent article
« action avec droit de vote » désigne une action de toute catégorie d’actions d’une corporation comportant le droit de vote en toutes circonstances et toute action de toute catégorie d’actions comportant le droit de vote par suite de la survenance d’une éventualité qui est arrivée et qui se continue;(voting share)
« filiale » désigne une corporation réputée être une filiale en vertu de l’alinéa (2)c);(subsidiary)
« fonds mis en commun » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont attribuées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(pooled fund)
« fonds mutuel » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont allouées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(mutual fund)
« fonds réservé » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un contributeur et sont maintenus par la corporation séparément et de façon distincte des éléments d’actif de son fonds général;(segregated fund)
« négocié publiquement » désigne négocié (traded publicly)
a) à la Bourse régie au niveau provincial au Canada, ou
b) tout autre marché dans lequel les valeurs mobilières sont négociées si les prix auxquels elles ont été négociées sur le marché sont publiés régulièrement dans un journal ou une publication d’affaires ou financière ayant un tirage général et régulier acquitté ou dans une publication distribué régulièrement par un courtier en placements ou en valeurs mobilières;
« personne liée » désigne une personne réputée liée en vertu de l’alinéa (2)g);(related person)
« valeur comptable » désigne le coût d’acquisition d’un élément d’actif d’un fonds de pension, y compris tous les coûts directs associés à l’acquisition, avant tout financement extérieur.(book value)
« valeur mobilière » désigne un document, un instrument ou un écrit généralement connu comme une valeur mobilière et comprend une action d’une catégorie ou série d’actions ou titre de créance d’une corporation, un certificat faisant la preuve de cette action ou de ce titre de créance, un bon de souscription à des actions, une option et une opération à terme et de marchandises;(security)
Interprétation : affiliées, filiales et contrôle
44(2)Aux fins du présent règlement
a) une corporation est réputée être l’affiliée d’une autre si
(i) elle est la filiale de l’autre,
(ii) les deux corporations sont des filiales d’une troisième corporation, ou
(iii) les deux corporations sont contrôlées par la même personne,
b) l’affiliée d’une corporation est réputée être l’affiliée de chaque autre affiliée de la corporation,
c) une corporation est réputée être la filiale d’une autre si elle est contrôlée par
(i) l’autre,
(ii) cette autre et une ou plusieurs autres corporations dont l’ensemble est contrôlé par cette autre, ou
(iii) une ou plusieurs corporations, dont l’ensemble est contrôlé par cette autre,
d) une corporation est réputée être contrôlée par une personne si
(i) la personne est titulaire, autrement qu’au moyen d’une valeur mobilière, par elle-même ou à son bénéfice seulement, des actions avec droit de vote de la corporation qui comportent plus de cinquante pour cent des votes pour l’élection des administrateurs, et
(ii) les votes visés au sous-alinéa (i) sont suffisants, s’ils sont exercés, pour élire la majorité du conseil d’administration de la corporation,
e) une corporation est réputée être la corporation de portefeuille de toutes ses filiales,
f) une personne qui contrôle une corporation est réputée être propriétaire de toutes les actions avec droit de vote qui sont la propriété de la corporation, et
g) une personne est réputée être liée
(i) à toute corporation que la personne contrôle et à tout affilié de cette corporation,
(ii) à tout associé de la personne qui a un intérêt bénéficiaire important dans une société en nom collectif dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important,
(iii) à une fiducie ou des biens dans lesquels la personne a un intérêt bénéficiaire important ou pour lesquels la personne agit à titre de fiduciaire ou en une capacité semblable à celle de fiduciaire,
(iv) au conjoint et à chaque enfant de la personne, et
(v) à tout parent de la personne ou du conjoint de la personne.
44(3)L’administrateur d’un régime de pension doit établir, adopter et suivre une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement pour le régime qui doivent être adaptés au type de régime de pension administré et à la nature de ses obligations et qui doit, à moins que le surintendant ne l’ait autorisé autrement, comprendre ce qui suit :
a) la diversification du portefeuille de placement, y compris les limites de placement total et particulier;
b) la politique relative à la composition des éléments d’actif et les prévisions du taux de rendement;
c) les catégories et les sous-catégories de placements et des prêts qui peuvent être effectués;
d) la politique à suivre lorsqu’il y a un conflit d’intérêts réel ou perçu de la part de l’administrateur, d’un participant du comité des pensions, du conseil des fiduciaires ou de tout conseil, de tout organisme ou de toute commission agissant à titre d’administrateur ou de tout salarié ou représentant de l’administrateur;
e) des exigences minimales de divulgation à l’égard de conflits d’intérêts réels ou perçus, y compris l’époque de la divulgation;
f) le prêt en d’argent comptant ou de valeurs mobilières;
g) la rétention ou la délégation des droits de vote acquis en raison de placements dans un régime de pension; et
h) le critère d’évaluation des placements qui ne sont pas négociés régulièrement.
44(4)Le choix des placements à permettre en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement doit être effectué en considération du contexte dans son ensemble du portefeuille de placements actuels ou proposés, sans risque indu de perte ou d’affaiblissement du fonds de pension et compte tenu d’une attente raisonnable d’un bénéfice ou d’un accroissement raisonnable pour le fonds, selon la nature du placement.
44(5)L’administrateur d’un régime de pension doit vérifier la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement visée au paragraphe (3) dans les trois ans qui suivent la plus tardive des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle l’administrateur établit et adopte la déclaration; et
b) s’il y a lieu, la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
et subséquemment à des intervalles ne dépassant pas trois ans, chaque intervalle commençant à courir à la date précédant immédiatement la vérification.
44(6)L’administrateur qui vérifie la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement en vertu du paragraphe (5) doit
a) s’il n’y a pas de modifications à faire à la déclaration, aviser par écrit le surintendant à cet effet, ou
b) s’il y a des modifications à faire à la déclaration, demander l’enregistrement des modifications conformément à l’article 11 de la Loi et des règlements.
44(7)Nul ne peut choisir un placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou consentir un prêt sur les éléments d’actif d’un fonds de pension à moins que le placement ou le prêt ne soit permis en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement.
Dépôt, placement ou prêt au nom du régime
44(8)Chaque dépôt, placement et prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension lors de l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi ou après cette date doivent être effectués ou détenus au nom ou pour le compte du fonds de pension.
Placement et prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi
44(9)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à un placement ou un prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi tant que
a) la date à laquelle le terme consenti pour le placement ou du prêt prend fin, ou
b) cinq années suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi,
selon ce qui survient en premier.
Limites des prêts et placements
44(10)Au moment où
a) le placement des éléments d’actif d’un fonds de pension est effectué dans les valeurs mobilières appartenant, ou
b) un prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension est consenti
à une seule personne ou à un regroupement de personnes liées, la somme de ces placements et prêts ne peut dépasser dix pour cent de la valeur comptable des éléments d’actif du fonds.
Limites des prêts et placements
44(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un placement dans
a) des dépôts dans une banque, une compagnie de prêts ou de fiducie ou une credit union ou une caisse populaire dans la mesure où les dépôts sont pleinement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts ou toute autre société d’assurance de dépôts d’un gouvernement provincial au Canada,
b) les fonds réservés, les fonds mutuels ou les fonds mis en commun qui sont conformes aux exigences du présent article et des articles 45 et 46,
c) les actions d’une corporation
(i) dont les éléments d’actif comprennent au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent d’argent comptant, de placements et de prêts,
(ii) qui ne verse pas de titres de créance, et
(iii) qui obtient au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent de ses revenus à partir de placements et de prêts,
si la corporation est limitée dans ses placements à ceux que le régime de pension peut effectuer en vertu du présent article et des articles 45 et 46, et
d) des obligations ou débentures délivrées ou garanties par le gouvernement du Canada, par une province ou par un territoire du Canada, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement établis en vertu des accords relatifs au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvés par l’article 2 de la Loi sur les accords de Bretton Woods (Canada), par Inter-American Development Bank, par Carribean Development Bank ou par Asian Development Bank.
Limites des prêts et placements
44(12)Un fonds de pension ne peut avoir plus de trente pour cent des actions avec droit de vote d’une corporation.
Limites des prêts et placements
44(13)Le paragraphe (12) ne s’applique pas à une corporation qui a été constituée uniquement et qui limite ses activités aux fins de permettre à un fonds de pension de servir
a) d’expertise non autrement disponible pour le fonds, ou
b) comme occasion de placement dans l’immobilier, l’avoir minier ou le capital de risque.
Limites des prêts et placements
44(14)Les éléments d’actif du fonds d’un régime de pension ne peuvent être prêtés ou, sauf lorsqu’ils sont négociés publiquement, placés dans des valeurs mobilières
a) de l’administrateur du régime ou, si l’administrateur est un comité de pension ou un conseil de fiduciaires, d’un membre du comité ou du conseil,
b) d’un dirigeant ou d’un salarié de l’administrateur du régime,
c) d’une personne responsable de la détention ou du placement de l’argent du fonds de pension ou de tout dirigeant ou salarié de cette personne,
d) d’un syndicat représentant les participants du régime de pension ou d’un dirigeant ou salarié du syndicat,
e) d’un employeur qui contribue au régime, d’un salarié de l’employeur et, lorsque l’employeur est une corporation, d’un dirigeant ou directeur de l’employeur,
f) du conjoint ou de l’enfant de toute personne visée aux alinéas a) à e),
g) si l’employeur est une corporation
(i) de toute personne qui directement ou indirectement détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation ou du conjoint ou de l’enfant de cette personne, ou
(ii) de toute personne qui directement ou indirectement, en même temps qu’un conjoint ou qu’un enfant, détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation,
h) d’une corporation qui est affiliée à l’employeur, ou
i) d’une corporation en propriété exclusive ou sous contrôle exclusif, directement ou indirectement, d’une personne visée à l’alinéa a) ou g).
Limites des prêts et placements
44(15)Nonobstant le paragraphe (14), les éléments d’actif d’un fonds de pension peuvent être prêtés à un salarié de l’employeur ou au conjoint ou à l’enfant de ce salarié sur la garantie d’une hypothèque sur les propriétés résidentielles du salarié, du conjoint ou de l’enfant si l’hypothèque est garantie ou assurée par un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou territoire du Canada ou par son intermédiaire ou assurée par une police d’assurance-hypothèque délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à faire affaires au Canada.
Limites des prêts et placements
44(16)L’administrateur d’un régime de pension peut prêter les éléments d’actif du fonds de pension si
a) le prêt est permis dans la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, et
b) les prêts sont garantis au moyen d’argent comptant ou de placements facilement négociables ayant une valeur marchande d’au moins cent cinq pour cent du prêt et maintenus à bail une fois au moins par semaine pour assurer une valeur marchande du nantissement d’au moins cent cinq pour cent de la valeur marchande impayée des éléments d’actif prêtés.