Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Taux d’intérêt minimal crédité aux cotisations
43(1)Aux fins de l’article 54 de la Loi, le taux d’intérêt minimal crédité pour les cotisations effectuées au fonds de pension est calculé en utilisant
a) pour un régime de prestation déterminée, la moyenne des rendements des dépôts à cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés à la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est crédité jusqu’à un maximum de douze mois, ou
b) sous réserve du paragraphe (2), pour un régime de pension, le taux de rendement attribué au fonds de pension ou partie du fonds de pension auquel les cotisations ont été effectuées, moins le taux qui peut raisonnablement être affecté aux dépenses encourues pour l’administration du régime de pension pour cette période qui ne doivent pas être payées par l’employeur.
Taux moindre que zéro
43(2)Lorsque le taux d’intérêt calculé pour un régime de prestation déterminée en vertu de l’alinéa (1)b) est moins que zéro, le taux d’intérêt crédité pour ces cotisations en vertu de cet alinéa est égal à zéro pour cent.
Sur cotisations accessoires optionnelles
43(2.1)L’intérêt sur les cotisations accessoires optionnelles d’un participant doit être calculé conformément à l’alinéa 43(1)b), à moins que le participant ait fait ses propres choix d’investissements pour les cotisations accessoires optionnelles conformément au régime de pension.
Sur les cotisations
43(3)L’intérêt sur les cotisations d’un participant effectuées au cours d’une année du régime de pension, après l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi, est calculé de la même manière et au même taux que celui décrit au paragraphe (1) et est crédité
a) au plus tard le premier du mois qui suit le mois au cours duquel les cotisations ont été effectuées au fonds de pension ou doivent l’être, selon l’événement qui survient en premier, ou
b) annuellement, au plus tard le premier du mois qui suit le mois au cours duquel survient le dernier jour de l’année du régime de pension, en appliquant cinquante pour cent du taux d’intérêt annuel applicable à la somme des cotisations du participant effectuées au cours de l’année du régime de pension.
Sur les cotisations
43(4)L’administrateur d’un régime de pension doit choisir, s’il y est autorisé, l’une des méthodes de calcul de l’intérêt décrite aux alinéas (1)a) et b) ainsi qu’une des méthodes pour créditer l’intérêt en conformité des alinéas (3)a) et b) et doit appliquer les méthodes choisies de façon uniforme par la suite sauf si le régime est modifié en conformité de la Loi en vue de changer de méthode.
Sur les cotisations
43(5)L’administrateur d’un régime de pension doit, une fois au moins au cours de l’année du régime de pension, créditer de l’intérêt sur les cotisations avec intérêt effectuées au cours des années antérieures du régime de pension de la même manière et au même taux décrit au paragraphe (1).
À créditer lors d’un paiement, transfert ou achat à partir d’un régime
43(6)Lorsqu’un paiement, un transfert ou un achat doit être effectué d’un régime de pension, l’administrateur du régime doit créditer l’intérêt, calculé en conformité du paragraphe (7),
a) aux cotisations effectuées par le participant, avec intérêt, à partir du dernier jour de la période la plus récente pour laquelle l’intérêt sur les cotisations est crédité à la date de cessation de l’emploi, la retraite ou le décès, et
b) à partir de la date de cessation de l’emploi, de la retraite ou du décès à la date du paiement, du transfert ou de l’achat, inclusivement,
(i) à la valeur de transfert visée au paragraphe 19(10), une valeur de rachat visée au paragraphe 19(8) ou (11), un paiement en vertu de l’article 43 de la Loi ou un retrait en vertu de l’article 56 de la Loi, et
(ii) à toutes cotisations excédentaires du salarié.
À créditer lors d’un paiement, transfert ou achat à partir d’un régime
43(7)Sauf dispositions contraires de la Loi ou des règlements, l’administrateur d’un régime de pension doit calculer l’intérêt à créditer en vertu des alinéas (6)a) et b) en multipliant le taux d’intérêt le plus récemment calculé pour le fonds en conformité du paragraphe (1) par le nombre de mois, y compris les fractions d’un mois, au cours des périodes décrites aux alinéas (6)a) et b) et en divisant le produit par douze.
43(8)Lorsqu’un régime de pension est liquidé en tout ou en partie, l’administrateur du régime doit reporter l’intérêt à tout montant qui est exigible par une personne qui a droit à une somme globale en vertu du régime ou de la Loi ou qui exige un transfert en vertu de l’article 36 de la Loi ou un achat en vertu du paragraphe 33(1) ou de l’article 36 ou 44 de la Loi à partir de la date réelle de la liquidation, en tout ou en partie, jusqu’à la date de paiement, de transfert ou d’achat, inclusivement, au taux d’intérêt utilisé pour déterminer la valeur de rachat de la prestation au rapport de liquidation.
Lors d’une ordonnance
43(9)Le taux d’intérêt payé sur l’argent ou sur les éléments d’actif à retourner en vertu d’une ordonnance du surintendant en vertu de l’article 38 ou du paragraphe 69(7) ou 71(1) de la Loi ou par le tribunal en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi après paiement ou transfert d’un régime de pension est le taux d’intérêt payable sur la décision ou le jugement en vertu des Règles de procédure, calculé à partir de la date à laquelle le transfert ou le paiement a lieu et auquel se rapporte l’ordonnance jusqu’à la date où l’ordonnance est exécutée, inclusivement.
Application de l’article 43
43(10)Le présent article s’applique à toutes les cotisations accumulées avec intérêt effectuées
a) pour un régime à prestation déterminée qui prévoit des prestations de pension contributive, par un participant, ou
b) pour un régime à cotisation déterminée, relativement à une personne qui a mis fin à son emploi ou qui a cessé d’être un participant au régime et qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension ou relativement à un participant
(i) par la personne ou le participant, s’il y a des cotisations accumulées avec intérêt, et
(ii) par l’employeur relativement à la personne ou au participant,
qu’elles soient effectuées à la date d’entrée en vigueur de la Loi, avant ou après cette date.
Application de l’article 43
43(11)Le présent article s’applique
a) à tout excédent d’argent distribué à une personne ou à un participant visé à l’alinéa (10)b), et
b) à tout transfert relatif à une personne ou un participant visé au paragraphe (10)
(i) d’un autre régime de pension, ou
(ii) crédité en vertu du régime d’une répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait,
effectués à l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi, avant ou après cette date.
93-144; 2003-87; 2011-60
Taux d’intérêt minimal crédité aux cotisations
43(1)Aux fins de l’article 54 de la Loi, le taux d’intérêt minimal crédité pour les cotisations effectuées au fonds de pension est calculé en utilisant
a) pour un régime de prestation déterminée, la moyenne des rendements des dépôts à cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés à la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est crédité jusqu’à un maximum de douze mois, ou
b) sous réserve du paragraphe (2), pour un régime de pension, le taux de rendement attribué au fonds de pension ou partie du fonds de pension auquel les cotisations ont été effectuées, moins le taux qui peut raisonnablement être affecté aux dépenses encourues pour l’administration du régime de pension pour cette période qui ne doivent pas être payées par l’employeur.
Taux moindre que zéro
43(2)Lorsque le taux d’intérêt calculé pour un régime de prestation déterminée en vertu de l’alinéa (1)b) est moins que zéro, le taux d’intérêt crédité pour ces cotisations en vertu de cet alinéa est égal à zéro pour cent.
Sur cotisations accessoires optionnelles
43(2.1)L’intérêt sur les cotisations accessoires optionnelles d’un participant doit être calculé conformément à l’alinéa 43(1)b), à moins que le participant ait fait ses propres choix d’investissements pour les cotisations accessoires optionnelles conformément au régime de pension.
Sur les cotisations
43(3)L’intérêt sur les cotisations d’un participant effectuées au cours d’une année du régime de pension, après l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi, est calculé de la même manière et au même taux que celui décrit au paragraphe (1) et est crédité
a) au plus tard le premier du mois qui suit le mois au cours duquel les cotisations ont été effectuées au fonds de pension ou doivent l’être, selon l’événement qui survient en premier, ou
b) annuellement, au plus tard le premier du mois qui suit le mois au cours duquel survient le dernier jour de l’année du régime de pension, en appliquant cinquante pour cent du taux d’intérêt annuel applicable à la somme des cotisations du participant effectuées au cours de l’année du régime de pension.
Sur les cotisations
43(4)L’administrateur d’un régime de pension doit choisir, s’il y est autorisé, l’une des méthodes de calcul de l’intérêt décrite aux alinéas (1)a) et b) ainsi qu’une des méthodes pour créditer l’intérêt en conformité des alinéas (3)a) et b) et doit appliquer les méthodes choisies de façon uniforme par la suite sauf si le régime est modifié en conformité de la Loi en vue de changer de méthode.
Sur les cotisations
43(5)L’administrateur d’un régime de pension doit, une fois au moins au cours de l’année du régime de pension, créditer de l’intérêt sur les cotisations avec intérêt effectuées au cours des années antérieures du régime de pension de la même manière et au même taux décrit au paragraphe (1).
À créditer lors d’un paiement, transfert ou achat à partir d’un régime
43(6)Lorsqu’un paiement, un transfert ou un achat doit être effectué d’un régime de pension, l’administrateur du régime doit créditer l’intérêt, calculé en conformité du paragraphe (7),
a) aux cotisations effectuées par le participant, avec intérêt, à partir du dernier jour de la période la plus récente pour laquelle l’intérêt sur les cotisations est crédité à la date de cessation de l’emploi, la retraite ou le décès, et
b) à partir de la date de cessation de l’emploi, de la retraite ou du décès à la date du paiement, du transfert ou de l’achat, inclusivement,
(i) à la valeur de transfert visée au paragraphe 19(10), une valeur de rachat visée au paragraphe 19(8) ou (11), un paiement en vertu de l’article 43 de la Loi ou un retrait en vertu de l’article 56 de la Loi, et
(ii) à toutes cotisations excédentaires du salarié.
À créditer lors d’un paiement, transfert ou achat à partir d’un régime
43(7)Sauf dispositions contraires de la Loi ou des règlements, l’administrateur d’un régime de pension doit calculer l’intérêt à créditer en vertu des alinéas (6)a) et b) en multipliant le taux d’intérêt le plus récemment calculé pour le fonds en conformité du paragraphe (1) par le nombre de mois, y compris les fractions d’un mois, au cours des périodes décrites aux alinéas (6)a) et b) et en divisant le produit par douze.
43(8)Lorsqu’un régime de pension est liquidé en tout ou en partie, l’administrateur du régime doit reporter l’intérêt à tout montant qui est exigible par une personne qui a droit à une somme globale en vertu du régime ou de la Loi ou qui exige un transfert en vertu de l’article 36 de la Loi ou un achat en vertu du paragraphe 33(1) ou de l’article 36 ou 44 de la Loi à partir de la date réelle de la liquidation, en tout ou en partie, jusqu’à la date de paiement, de transfert ou d’achat, inclusivement, au taux d’intérêt utilisé pour déterminer la valeur de rachat de la prestation au rapport de liquidation.
Lors d’une ordonnance
43(9)Le taux d’intérêt payé sur l’argent ou sur les éléments d’actif à retourner en vertu d’une ordonnance du surintendant en vertu de l’article 38 ou du paragraphe 69(7) ou 71(1) de la Loi ou par le tribunal en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi après paiement ou transfert d’un régime de pension est le taux d’intérêt payable sur la décision ou le jugement en vertu des Règles de procédure, calculé à partir de la date à laquelle le transfert ou le paiement a lieu et auquel se rapporte l’ordonnance jusqu’à la date où l’ordonnance est exécutée, inclusivement.
Application de l’article 43
43(10)Le présent article s’applique à toutes les cotisations accumulées avec intérêt effectuées
a) pour un régime à prestation déterminée qui prévoit des prestations de pension contributive, par un participant, ou
b) pour un régime à cotisation déterminée, relativement à une personne qui a mis fin à son emploi ou qui a cessé d’être un participant au régime et qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension ou relativement à un participant
(i) par la personne ou le participant, s’il y a des cotisations accumulées avec intérêt, et
(ii) par l’employeur relativement à la personne ou au participant,
qu’elles soient effectuées à la date d’entrée en vigueur de la Loi, avant ou après cette date.
Application de l’article 43
43(11)Le présent article s’applique
a) à tout excédent d’argent distribué à une personne ou à un participant visé à l’alinéa (10)b), et
b) à tout transfert relatif à une personne ou un participant visé au paragraphe (10)
(i) d’un autre régime de pension, ou
(ii) crédité en vertu du régime d’une répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait,
effectués à l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi, avant ou après cette date.
93-144; 2003-87; 2011-60
Taux d’intérêt minimal crédité aux cotisations
43(1)Aux fins de l’article 54 de la Loi, le taux d’intérêt minimal crédité pour les cotisations effectuées au fonds de pension est calculé en utilisant
a) pour un régime de prestation déterminée, la moyenne des rendements des dépôts à cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés à la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est crédité jusqu’à un maximum de douze mois, ou
b) sous réserve du paragraphe (2), pour un régime de pension, le taux de rendement attribué au fonds de pension ou partie du fonds de pension auquel les cotisations ont été effectuées, moins le taux qui peut raisonnablement être affecté aux dépenses encourues pour l’administration du régime de pension pour cette période qui ne doivent pas être payées par l’employeur.
Taux moindre que zéro
43(2)Lorsque le taux d’intérêt calculé pour un régime de prestation déterminée en vertu de l’alinéa (1)b) est moins que zéro, le taux d’intérêt crédité pour ces cotisations en vertu de cet alinéa est égal à zéro pour cent.
Sur cotisations accessoires optionnelles
43(2.1)L’intérêt sur les cotisations accessoires optionnelles d’un participant doit être calculé conformément à l’alinéa 43(1)b), à moins que le participant ait fait ses propres choix d’investissements pour les cotisations accessoires optionnelles conformément au régime de pension.
Sur les cotisations
43(3)L’intérêt sur les cotisations d’un participant effectuées au cours d’une année du régime de pension, après l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi, est calculé de la même manière et au même taux que celui décrit au paragraphe (1) et est crédité
a) au plus tard le premier du mois qui suit le mois au cours duquel les cotisations ont été effectuées au fonds de pension ou doivent l’être, selon l’événement qui survient en premier, ou
b) annuellement, au plus tard le premier du mois qui suit le mois au cours duquel survient le dernier jour de l’année du régime de pension, en appliquant cinquante pour cent du taux d’intérêt annuel applicable à la somme des cotisations du participant effectuées au cours de l’année du régime de pension.
Sur les cotisations
43(4)L’administrateur d’un régime de pension doit choisir, s’il y est autorisé, l’une des méthodes de calcul de l’intérêt décrite aux alinéas (1)a) et b) ainsi qu’une des méthodes pour créditer l’intérêt en conformité des alinéas (3)a) et b) et doit appliquer les méthodes choisies de façon uniforme par la suite sauf si le régime est modifié en conformité de la Loi en vue de changer de méthode.
Sur les cotisations
43(5)L’administrateur d’un régime de pension doit, une fois au moins au cours de l’année du régime de pension, créditer de l’intérêt sur les cotisations avec intérêt effectuées au cours des années antérieures du régime de pension de la même manière et au même taux décrit au paragraphe (1).
À créditer lors d’un paiement, transfert ou achat à partir d’un régime
43(6)Lorsqu’un paiement, un transfert ou un achat doit être effectué d’un régime de pension, l’administrateur du régime doit créditer l’intérêt, calculé en conformité du paragraphe (7),
a) aux cotisations effectuées par le participant, avec intérêt, à partir du dernier jour de la période la plus récente pour laquelle l’intérêt sur les cotisations est crédité à la date de cessation de l’emploi, la retraite ou le décès, et
b) à partir de la date de cessation de l’emploi, de la retraite ou du décès à la date du paiement, du transfert ou de l’achat, inclusivement,
(i) à la valeur de transfert visée au paragraphe 19(10), une valeur de rachat visée au paragraphe 19(8) ou (11), un paiement en vertu de l’article 43 de la Loi ou un retrait en vertu de l’article 56 de la Loi, et
(ii) à toutes cotisations excédentaires du salarié.
À créditer lors d’un paiement, transfert ou achat à partir d’un régime
43(7)Sauf dispositions contraires de la Loi ou des règlements, l’administrateur d’un régime de pension doit calculer l’intérêt à créditer en vertu des alinéas (6)a) et b) en multipliant le taux d’intérêt le plus récemment calculé pour le fonds en conformité du paragraphe (1) par le nombre de mois, y compris les fractions d’un mois, au cours des périodes décrites aux alinéas (6)a) et b) et en divisant le produit par douze.
43(8)Lorsqu’un régime de pension est liquidé en tout ou en partie, l’administrateur du régime doit reporter l’intérêt à tout montant qui est exigible par une personne qui a droit à une somme globale en vertu du régime ou de la Loi ou qui exige un transfert en vertu de l’article 36 de la Loi ou un achat en vertu du paragraphe 33(1) ou de l’article 36 ou 44 de la Loi à partir de la date réelle de la liquidation, en tout ou en partie, jusqu’à la date de paiement, de transfert ou d’achat, inclusivement, au taux d’intérêt utilisé pour déterminer la valeur de rachat de la prestation au rapport de liquidation.
Lors d’une ordonnance
43(9)Le taux d’intérêt payé sur l’argent ou sur les éléments d’actif à retourner en vertu d’une ordonnance du surintendant en vertu de l’article 38 ou du paragraphe 69(7) ou 71(1) de la Loi ou par le tribunal en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi après paiement ou transfert d’un régime de pension est le taux d’intérêt payable sur la décision ou le jugement en vertu des Règles de procédure, calculé à partir de la date à laquelle le transfert ou le paiement a lieu et auquel se rapporte l’ordonnance jusqu’à la date où l’ordonnance est exécutée, inclusivement.
Application de l’article 43
43(10)Le présent article s’applique à toutes les cotisations accumulées avec intérêt effectuées
a) pour un régime à prestation déterminée qui prévoit des prestations de pension contributive, par un participant, ou
b) pour un régime à cotisation déterminée, relativement à une personne qui a mis fin à son emploi ou qui a cessé d’être un participant au régime et qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension ou relativement à un participant
(i) par la personne ou le participant, s’il y a des cotisations accumulées avec intérêt, et
(ii) par l’employeur relativement à la personne ou au participant,
qu’elles soient effectuées à la date d’entrée en vigueur de la Loi, avant ou après cette date.
Application de l’article 43
43(11)Le présent article s’applique
a) à tout excédent d’argent distribué à une personne ou à un participant visé à l’alinéa (10)b), et
b) à tout transfert relatif à une personne ou un participant visé au paragraphe (10)
(i) d’un autre régime de pension, ou
(ii) crédité en vertu du régime d’une répartition des prestations sur rupture du mariage,
effectués à l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi, avant ou après cette date.
93-144; 2003-87