Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Inscription de la dispense
42.4(1)Le surintendant ne doit inscrire la dispense visée à l’article 42.1 avant l’expiration d’une période de quarante-cinq jours après la date de la présentation au surintendant des documents énumérés au paragraphe 42.2(7). Le surintendant doit toutefois inscrire la dispense après l’expiration de cette période.
42.4(2)La dispense visée à l’article 42.1 devient effective dès qu’elle est inscrite en vertu du paragraphe (1).
2005-156