42.4(1)Le surintendant ne doit inscrire la dispense visée à l’article 42.1 avant l’expiration d’une période de quarante-cinq jours après la date de la présentation au surintendant des documents énumérés au paragraphe 42.2(7). Le surintendant doit toutefois inscrire la dispense après l’expiration de cette période.