Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Dispenses et limites
42.1(1)Sous réserve des modalités et des conditions établies aux paragraphes (2), (3) et (4), un régime de pension est dispensé de l’obligation de contenir des dispositions obligeant l’employeur, ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur, à cotiser relativement à un déficit de solvabilité et dans ce cas, les dispositions du paragraphe 35(1) relatives au déficit de solvabilité à l’égard du régime ne s’appliquent pas.
42.1(2)Au moins cinquante et un pour cent des participants, des anciens participants et des autres personnes ayant droit aux paiements en vertu du régime de pension qui votent doivent consentir à la proposition de dispense visée au paragraphe (1), conformément à la procédure prévue à l’article 42.2.
42.1(3)Aucune modification ayant une incidence négative sur la solvabilité d’un régime bénéficiant d’une dispense en vertu du présent article ne peut être effectuée à celui-ci, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le coût total entraîné par la modification, établi selon une base de solvabilité, est payé au fonds de pension avant la date effective de la modification;
b) la modification est requise par la loi.
42.1(4)Abrogé : 2008-10
2005-156; 2006-77; 2008-10