Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Application
42.01(1)Les articles 42.1 à 42.5 s’appliquent aux régimes de prestation déterminée pour les salariés municipaux et aux régimes de prestation déterminée pour les employés des universités.
42.01(2)Au paragraphe (1), le mot « universités » désignent les établissements d’enseignement post-secondaire situés au Nouveau-Brunswick et pour lesquels les règlements prescrivent qu’ils sont englobés par la définition donnée au mot « universités » par l’article 1 de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces maritimes.
2006-77; 2022-63
Application
42.01(1)Les articles 42.1 à 42.5 s’appliquent aux régimes de prestation déterminée pour les salariés municipaux et aux régimes de prestation déterminée pour les employés des universités.
42.01(2)Au paragraphe (1), le mot « universités » désignent les établissements d’enseignement post-secondaire situés au Nouveau-Brunswick et pour lesquels les règlements prescrivent qu’ils sont englobés par la définition donnée au mot « universités » par l’article 1 de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces maritimes.
2006-77
Application
42.01(1)Les articles 42.1 à 42.5 s’appliquent aux régimes de prestation déterminée pour les salariés municipaux et aux régimes de prestation déterminée pour les employés des universités.
42.01(2)Au paragraphe (1), le mot « universités » désignent les établissements d’enseignement post-secondaire situés au Nouveau-Brunswick et pour lesquels les règlements prescrivent qu’ils sont englobés par la définition donnée au mot « universités » par l’article 1 de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces maritimes.
2006-77