Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Paiement égal ou qui excède tous les paiements spéciaux
41(1)Lorsqu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur effectue un paiement au cours de la période couverte par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé qui est égal à ou excède la somme de tous les paiements spéciaux visés aux alinéas 36(1)b) et c) ou au paragraphe 36(5) au cours de la période subséquente de trente-six mois, y compris le mois au cours duquel le paiement est effectué, les alinéas 36(1)b), b.1), b.2) et c) ou le paragraphe 36(5) ne s’appliquent pas à l’employeur ou à la personne qui cotise au cours de la période qui débute le premier du mois qui suit le mois au cours duquel le paiement est effectué et qui se termine à la plus récente des dates suivantes :
a) le dernier jour du trente-cinquième mois qui suit; et
b) la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle qui suit immédiatement le rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé.
Non-paiement des cotisations avant la date du dépôt du rapport d’évaluation
41(2)Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle déposé en vertu du présent règlement établit qu’un employeur ou qu’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur n’a pas payé tout ou partie des cotisations, des paiements et des montants en conformité des paragraphes 35(2) et (3) ou 37(2) et (3) avant la date de dépôt, l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur doit effectuer ces cotisations, paiements et montants au fonds de pension dans les soixante jours qui suivent la date du dépôt, y compris l’intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence ou de l’évaluation de solvabilité, selon le cas, calculé pour chaque cotisation, paiement ou montant pour la période à partir de la date à laquelle il était dû jusqu’à la date du paiement, inclusivement.
2020-51
Paiement égal ou qui excède tous les paiements spéciaux
41(1)Lorsqu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur effectue un paiement au cours de la période couverte par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé qui est égal à ou excède la somme de tous les paiements spéciaux visés aux alinéas 36(1)b) et c) ou au paragraphe 36(5) au cours de la période subséquente de trente-six mois, y compris le mois au cours duquel le paiement est effectué, les alinéas 36(1)b) et c) ou le paragraphe 36(5) ne s’appliquent pas à l’employeur ou à la personne qui cotise au cours de la période qui débute le premier du mois qui suit le mois au cours duquel le paiement est effectué et qui se termine à la plus récente des dates suivantes :
a) le dernier jour du trente-cinquième mois qui suit; et
b) la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle qui suit immédiatement le rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé.
Non-paiement des cotisations avant la date du dépôt du rapport d’évaluation
41(2)Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle déposé en vertu du présent règlement établit qu’un employeur ou qu’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur n’a pas payé tout ou partie des cotisations, des paiements et des montants en conformité des paragraphes 35(2) et (3) ou 37(2) et (3) avant la date de dépôt, l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur doit effectuer ces cotisations, paiements et montants au fonds de pension dans les soixante jours qui suivent la date du dépôt, y compris l’intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence ou de l’évaluation de solvabilité, selon le cas, calculé pour chaque cotisation, paiement ou montant pour la période à partir de la date à laquelle il était dû jusqu’à la date du paiement, inclusivement.
Paiement égal ou qui excède tous les paiements spéciaux
41(1)Lorsqu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur effectue un paiement au cours de la période couverte par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé qui est égal à ou excède la somme de tous les paiements spéciaux visés aux alinéas 36(1)b) et c) ou au paragraphe 36(5) au cours de la période subséquente de trente-six mois, y compris le mois au cours duquel le paiement est effectué, les alinéas 36(1)b) et c) ou le paragraphe 36(5) ne s’appliquent pas à l’employeur ou à la personne qui cotise au cours de la période qui débute le premier du mois qui suit le mois au cours duquel le paiement est effectué et qui se termine à la plus récente des dates suivantes :
a) le dernier jour du trente-cinquième mois qui suit; et
b) la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle qui suit immédiatement le rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé.
Non-paiement des cotisations avant la date du dépôt du rapport d’évaluation
41(2)Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle déposé en vertu du présent règlement établit qu’un employeur ou qu’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur n’a pas payé tout ou partie des cotisations, des paiements et des montants en conformité des paragraphes 35(2) et (3) ou 37(2) et (3) avant la date de dépôt, l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur doit effectuer ces cotisations, paiements et montants au fonds de pension dans les soixante jours qui suivent la date du dépôt, y compris l’intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence ou de l’évaluation de solvabilité, selon le cas, calculé pour chaque cotisation, paiement ou montant pour la période à partir de la date à laquelle il était dû jusqu’à la date du paiement, inclusivement.