Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Demandes d’enregistrement de régimes de pension
4(1)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi est accompagnée du droit prescrit, de toutes les copies exigées en vertu des alinéas 10(2)b) à d) de la Loi et d’une copie conforme des documents et des renseignements suivants :
a) tous contrats de dépôt auprès d’une compagnie d’assurances;
b) tous contrats de rente collectifs;
c) une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement en conformité du paragraphe 44(3);
d) un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (2) et (3);
e) toute entente réciproque de transfert conclue relativement au régime de pension;
f) s’il y a lieu, un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en conformité du paragraphe 9(3); et
g) tous renseignements fournis en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi et du paragraphe 13(1).
4(2)Un certificat attestant des coûts exigé en vertu de l’alinéa (1)d) est
a) pour un régime de pension établi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, le plus récent entre,
(i) un certificat attestant des coûts à cette date, et
(ii) le certificat attestant des coûts le plus récent, ou
b) pour un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, préparé à la date effective du régime.
4(3)Les paragraphes 9(7) et (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au certificat attestant des coûts exigé en vertu de l’alinéa (1)d).
2015-59
Demandes d’enregistrement de régimes de pension
4(1)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi est établie au moyen de la Formule 1 et est accompagnée du droit prescrit, de toutes les copies exigées en vertu des alinéas 10(2)b) à d) de la Loi et d’une copie conforme des documents et des renseignements suivants :
a) tous contrats de dépôt auprès d’une compagnie d’assurances;
b) tous contrats de rente collectifs;
c) une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement en conformité du paragraphe 44(3);
d) un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (2) et (3);
e) toute entente réciproque de transfert conclue relativement au régime de pension;
f) s’il y a lieu, un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en conformité du paragraphe 9(3); et
g) tous renseignements fournis en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi et du paragraphe 13(1).
4(2)Un certificat attestant des coûts exigé en vertu de l’alinéa (1)d) est
a) pour un régime de pension établi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, le plus récent entre,
(i) un certificat attestant des coûts à cette date, et
(ii) le certificat attestant des coûts le plus récent, ou
b) pour un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, préparé à la date effective du régime.
4(3)Les paragraphes 9(7) et (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au certificat attestant des coûts exigé en vertu de l’alinéa (1)d).
Demandes d’enregistrement de régimes de pension
4(1)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi est établie au moyen de la Formule 1 et est accompagnée du droit prescrit, de toutes les copies exigées en vertu des alinéas 10(2)b) à d) de la Loi et d’une copie conforme des documents et des renseignements suivants :
a) tous contrats de dépôt auprès d’une compagnie d’assurances;
b) tous contrats de rente collectifs;
c) une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement en conformité du paragraphe 44(3);
d) un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (2) et (3);
e) toute entente réciproque de transfert conclue relativement au régime de pension;
f) s’il y a lieu, un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en conformité du paragraphe 9(3); et
g) tous renseignements fournis en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi et du paragraphe 13(1).
4(2)Un certificat attestant des coûts exigé en vertu de l’alinéa (1)d) est
a) pour un régime de pension établi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, le plus récent entre,
(i) un certificat attestant des coûts à cette date, et
(ii) le certificat attestant des coûts le plus récent, ou
b) pour un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, préparé à la date effective du régime.
4(3)Les paragraphes 9(7) et (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au certificat attestant des coûts exigé en vertu de l’alinéa (1)d).