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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 3.1
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Date d'entrée en vigueur
1991-12-31
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Catégories de régimes de pensions dispensées
3.1
Les catégories de régimes de pension suivantes sont dispensées de l’application de la Loi et des règlements :
a
)
une convention de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
b
)
un régime de pension qui ne fournit que des prestations qui dépassent les plafonds de prestation applicables à un régime de pension qui est agréé en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
c
)
un régime de pension qui ne permet que des contributions qui dépassent les plafonds de contribution applicables à un régime de pension qui est agréé en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
d
)
un régime de retraite individuel.
97-124; 2002, ch. 12, art. 32; 2020-51
1991-12-31
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Catégories de régimes de pensions dispensées
3.1
Les catégories de régimes de pension suivantes sont dispensées de l’application de la Loi et des règlements :
a
)
une convention de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
b
)
un régime de pension qui ne fournit que des prestations qui dépassent les plafonds de prestation applicables à un régime de pension qui est agréé en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada); et
c
)
un régime de pension qui ne permet que des contributions qui dépassent les plafonds de contribution applicables à un régime de pension qui est agréé en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).
97-124; 2002, ch. 12, art. 32
1991-12-31
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Catégories de régimes de pensions dispensées
3.1
Les catégories de régimes de pension suivantes sont dispensées de l’application de la Loi et des règlements :
a
)
une convention de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
b
)
un régime de pension qui ne fournit que des prestations qui dépassent les plafonds de prestation applicables à un régime de pension qui est agréé en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada); et
c
)
un régime de pension qui ne permet que des contributions qui dépassent les plafonds de contribution applicables à un régime de pension qui est agréé en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).
97-124; 2002, c.12, art.32
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