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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 39
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Date d'entrée en vigueur
1991-12-31
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Application du gain de solvabilité
39
(1)
L’administrateur d’un régime de pension peut reporter le gain de solvabilité uniquement pour réduire la somme de tout nouveau déficit de solvabilité, le solde de tout déficit solvabilité antérieur ou les deux.
39
(2)
Un administrateur qui réduit un déficit de solvabilité en vertu du paragraphe (1)
a
)
peut exiger de l’actuaire qu’il amortisse de nouveau le solde du déficit de solvabilité sur le résidu de la période d’amortissement ou sur une période plus courte et des paiements spéciaux seront requis au cours de la période du nouvel amortissement, et
b
)
peut exiger de l’actuaire qu’il refasse le calcul du solde des paiements spéciaux relativement à toute perte actuarielle, en tenant compte des résultats de l’évaluation sur une base de permanence la plus récente ainsi que des paiements spéciaux réduits pour les déficits de solvabilité.
39
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), le présent article ne s’applique pas aux rapports d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure.
39
(4)
Le présent article ne s’applique pas au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2), quelle que soit sa date de vérification.
2020-51
1991-12-31
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Application du gain de solvabilité
39
(1)
L’administrateur d’un régime de pension peut reporter le gain de solvabilité uniquement pour réduire la somme de tout nouveau déficit de solvabilité, le solde de tout déficit solvabilité antérieur ou les deux.
39
(2)
Un administrateur qui réduit un déficit de solvabilité en vertu du paragraphe (1)
a
)
peut exiger de l’actuaire qu’il amortisse de nouveau le solde du déficit de solvabilité sur le résidu de la période d’amortissement ou sur une période plus courte et des paiements spéciaux seront requis au cours de la période du nouvel amortissement, et
b
)
peut exiger de l’actuaire qu’il refasse le calcul du solde des paiements spéciaux relativement à toute perte actuarielle, en tenant compte des résultats de l’évaluation sur une base de permanence la plus récente ainsi que des paiements spéciaux réduits pour les déficits de solvabilité.
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