Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Application du gain actuariel
38(1)Lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’article 9 révèle
a) un gain actuariel en vertu du régime de pension relativement à une période qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, et
b) aucun déficit de solvabilité,
l’administrateur du régime qui utilise le gain actuariel doit reporter le montant du gain actuariel d’abord et avant tout pour réduire le solde de toute perte actuarielle, en commençant par la perte actuarielle la plus récente qui précède.
38(2)Un administrateur qui réduit une perte actuarielle en vertu du paragraphe (1) peut demander de l’actuaire qu’il amortisse de nouveau le solde de la perte actuarielle sur le résidu de la période d’amortissement ou sur une période plus courte et des paiements spéciaux seront requis au cours de la période du nouvel amortissement.
38(3)Un administrateur visé au paragraphe (1) peut affecter le gain actuariel visé à l’alinéa (1)a) à la réduction de toutes les cotisations relatives au coût d’exercice du régime de pension si
a) il n’existe aucun déficit actuariel, de dette actuarielle initiale non provisionnée, de perte actuarielle ni de déficit de solvabilité, et
b) tout ou partie des cotisations sont effectuées par l’employeur et que le régime prévoit une telle application.
38(3.1)S’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, l’administrateur d’un régime de pension peut affecter un excédent évalué sur une base de permanence à la réduction des cotisations relatives au coût d’exercice du régime de pension si sont réunies les conditions suivantes :
a) il n’existe aucun passif évalué sur une base de permanence non provisionné ni déficit de solvabilité;
b) tout ou partie des cotisations sont effectuées par l’employeur, et le régime prévoit une telle application;
c) la réduction des cotisations ne donne pas lieu à un ratio de solvabilité ni à un ratio évalué sur une base de permanence de moins de 105 %.
38(3.2)L’administrateur qui prévoit affecter un excédent évalué sur une base de permanence en application du paragraphe (3.1) fournit aux participants et anciens participants du régime de pension un préavis écrit de son intention d’au moins soixante jours.
38(4)Lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’article 9 révèle
a) un gain actuariel en vertu d’un régime de pension relativement à une période qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, et
b) un nouveau déficit de solvabilité ou le solde d’un déficit de solvabilité antérieur,
l’administrateur du régime ne peut reporter le montant du gain actuariel pour réduire tous paiements spéciaux prévus antérieurs relatifs au déficit actuariel, à la dette actuarielle initiale non provisionnée, à la perte actuarielle ou au déficit de solvabilité au cours de la période résiduelle d’amortissement pour tout déficit de solvabilité.
38(5)Un administrateur qui n’utilise pas de gain actuariel au moment de la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le gain actuariel peut le faire en conformité du paragraphe (1) à une date ultérieure, s’il n’y a aucun déficit de solvabilité à cette date ultérieure.
38(6)Sous réserve du paragraphe (7), les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas aux rapports d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure.
38(7)Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) s’appliquent au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2), quelle que soit sa date de vérification.
38(8)Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent pas au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2).
2020-51
Application du gain actuariel
38(1)Lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’article 9 révèle
a) un gain actuariel en vertu du régime de pension relativement à une période qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, et
b) aucun déficit de solvabilité,
l’administrateur du régime qui utilise le gain actuariel doit reporter le montant du gain actuariel d’abord et avant tout pour réduire le solde de toute perte actuarielle, en commençant par la perte actuarielle la plus récente qui précède.
38(2)Un administrateur qui réduit une perte actuarielle en vertu du paragraphe (1) peut demander de l’actuaire qu’il amortisse de nouveau le solde de la perte actuarielle sur le résidu de la période d’amortissement ou sur une période plus courte et des paiements spéciaux seront requis au cours de la période du nouvel amortissement.
38(3)Un administrateur visé au paragraphe (1) peut reporter le gain actuariel visé à l’alinéa (1)a) pour réduire toutes les cotisations relatives au coût d’exercice du régime de pension si
a) il n’existe aucun déficit actuariel, de dette actuarielle initiale non provisionnée, de perte actuarielle ni de déficit de solvabilité, et
b) tout ou partie des cotisations sont effectuées par l’employeur et que le régime prévoit une telle application.
38(4)Lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’article 9 révèle
a) un gain actuariel en vertu d’un régime de pension relativement à une période qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, et
b) un nouveau déficit de solvabilité ou le solde d’un déficit de solvabilité antérieur,
l’administrateur du régime ne peut reporter le montant du gain actuariel pour réduire tous paiements spéciaux prévus antérieurs relatifs au déficit actuariel, à la dette actuarielle initiale non provisionnée, à la perte actuarielle ou au déficit de solvabilité au cours de la période résiduelle d’amortissement pour tout déficit de solvabilité.
38(5)Un administrateur qui n’utilise pas de gain actuariel au moment de la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le gain actuariel peut le faire en conformité du paragraphe (1) à une date ultérieure, s’il n’y a aucun déficit de solvabilité à cette date ultérieure.
Application du gain actuariel
38(1)Lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’article 9 révèle
a) un gain actuariel en vertu du régime de pension relativement à une période qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, et
b) aucun déficit de solvabilité,
l’administrateur du régime qui utilise le gain actuariel doit reporter le montant du gain actuariel d’abord et avant tout pour réduire le solde de toute perte actuarielle, en commençant par la perte actuarielle la plus récente qui précède.
38(2)Un administrateur qui réduit une perte actuarielle en vertu du paragraphe (1) peut demander de l’actuaire qu’il amortisse de nouveau le solde de la perte actuarielle sur le résidu de la période d’amortissement ou sur une période plus courte et des paiements spéciaux seront requis au cours de la période du nouvel amortissement.
38(3)Un administrateur visé au paragraphe (1) peut reporter le gain actuariel visé à l’alinéa (1)a) pour réduire toutes les cotisations relatives au coût d’exercice du régime de pension si
a) il n’existe aucun déficit actuariel, de dette actuarielle initiale non provisionnée, de perte actuarielle ni de déficit de solvabilité, et
b) tout ou partie des cotisations sont effectuées par l’employeur et que le régime prévoit une telle application.
38(4)Lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’article 9 révèle
a) un gain actuariel en vertu d’un régime de pension relativement à une période qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, et
b) un nouveau déficit de solvabilité ou le solde d’un déficit de solvabilité antérieur,
l’administrateur du régime ne peut reporter le montant du gain actuariel pour réduire tous paiements spéciaux prévus antérieurs relatifs au déficit actuariel, à la dette actuarielle initiale non provisionnée, à la perte actuarielle ou au déficit de solvabilité au cours de la période résiduelle d’amortissement pour tout déficit de solvabilité.
38(5)Un administrateur qui n’utilise pas de gain actuariel au moment de la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le gain actuariel peut le faire en conformité du paragraphe (1) à une date ultérieure, s’il n’y a aucun déficit de solvabilité à cette date ultérieure.