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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 37
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Date d'entrée en vigueur
1991-12-31
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Régime de prestation déterminée dans lequel les cotisations de l’employeur sont limitées à un montant fixe
37
(1)
Un régime de prestation déterminée établi en vertu
a
)
d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b
)
d’une convention de fiducie,
aux termes de laquelle l’exigence qu’un employeur ou qu’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur cotise au fonds de pension est limitée à un montant fixe établi en vertu d’une convention collective ou de la convention de fiducie, doit prévoir au régime l’approvisionnement des prestations de pension et de toutes autres prestations prévues en vertu du régime et décrire les obligations de l’employeur ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur.
37
(2)
Sous réserve de l’article 40, un employeur ou une personne devant effectuer des cotisations au nom de l’employeur en vertu d’un régime visé au paragraphe (1) doit cotiser des montants au fonds de pension qui ne peuvent être moindre que
a
)
toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus sur le salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations du participant en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime, et
b
)
tous les montants exigés par la convention collective applicable ou la convention de fiducie devant être payés par l’employeur ou par la personne.
37
(3)
Les cotisations effectuées et les montants payés en vertu du paragraphe (2) doivent l’être
a
)
pour les cotisations visées à l’alinéa (2)
a
), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel la cotisation ou le montant est reçu ou retenu par l’employeur ou par la personne, et
b
)
pour les montants visés à l’alinéa (2)
b
), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois de la période d’emploi qui donne lieu aux montants en question.
37
(4)
Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe 9(1) ou (2) relativement à un régime de pension visé au paragraphe (1) doit
a
)
procéder à des épreuves qui démontrent au rapport que les cotisations devant être effectuées en vertu d’une convention collective ou d’une convention de fiducie visée au paragraphe (1) sont suffisantes pour assurer que toutes les prestations tenues d’être assurées en vertu du régime, de la Loi et des règlements soient assurées sans qu’il n’y ait réduction de toutes prestations, ou
b
)
si l’actuaire ne peut démontrer que les cotisations exigées en vertu d’une convention collective ou d’une convention de fiducie sont suffisantes tel qu’exigé en vertu de l’alinéaÂ
a
), proposer à l’administrateur du régime, au rapport, les alternatives qui feraient de sorte que les cotisations soient suffisantes pour alimenter toutes les prestations devant être assurées en vertu du régime, de la Loi et des règlements.
37
(5)
Nonobstant le paragraphe 9(8), l’administrateur à qui un actuaire a proposé des alternatives en vertu de l’alinéa (4)
b
) dans un rapport d’évaluation actuarielle doit
a
)
dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire présente son rapport à l’administrateur, présenter une copie du rapport au surintendant, et
b
)
dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire présente son rapport à l’administrateur,
(i
)
prendre une des alternatives proposées, et
(ii
)
déposer auprès du surintendant tous les documents relatifs à l’alternative choisie.
2020-51
1991-12-31
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Régime de prestation déterminée dans lequel les cotisations de l’employeur sont limitées à un montant fixe
37
(1)
Un régime de prestation déterminée établi en vertu
a
)
d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b
)
d’une entente de fiducie,
aux termes de laquelle l’exigence qu’un employeur ou qu’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur cotise au fonds de pension est limitée à un montant fixe établi en vertu d’une convention collective ou de l’entente de fiducie, doit prévoir au régime l’approvisionnement des prestations de pension et de toutes autres prestations prévues en vertu du régime et décrire les obligations de l’employeur ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur.
37
(2)
Sous réserve de l’article 40, un employeur ou une personne devant effectuer des cotisations au nom de l’employeur en vertu d’un régime visé au paragraphe (1) doit cotiser des montants au fonds de pension qui ne peuvent être moindre que
a
)
toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus sur le salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations du participant en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime, et
b
)
tous les montants exigés par la convention collective applicable ou l’entente de fiducie devant être payés par l’employeur ou par la personne.
37
(3)
Les cotisations effectuées et les montants payés en vertu du paragraphe (2) doivent l’être
a
)
pour les cotisations visées à l’alinéa (2)
a
), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel la cotisation ou le montant est reçu ou retenu par l’employeur ou par la personne, et
b
)
pour les montants visés à l’alinéa (2)
b
), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois de la période d’emploi qui donne lieu aux montants en question.
37
(4)
Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe 9(1) ou (2) relativement à un régime de pension visé au paragraphe (1) doit
a
)
procéder à des épreuves qui démontrent au rapport que les cotisations devant être effectuées en vertu d’une convention collective ou d’une entente de fiducie visée au paragraphe (1) sont suffisantes pour assurer que toutes les prestations tenues d’être assurées en vertu du régime, de la Loi et des règlements soient assurées sans qu’il n’y ait réduction de toutes prestations, ou
b
)
si l’actuaire ne peut démontrer que les cotisations exigées en vertu d’une convention collective ou d’une entente de fiducie sont suffisantes tel qu’exigé en vertu de l’alinéaÂ
a
), proposer à l’administrateur du régime, au rapport, les alternatives qui feraient de sorte que les cotisations soient suffisantes pour alimenter toutes les prestations devant être assurées en vertu du régime, de la Loi et des règlements.
37
(5)
Nonobstant le paragraphe 9(8), l’administrateur à qui un actuaire a proposé des alternatives en vertu de l’alinéa (4)
b
) dans un rapport d’évaluation actuarielle doit
a
)
dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire présente son rapport à l’administrateur, présenter une copie du rapport au surintendant, et
b
)
dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire présente son rapport à l’administrateur,
(i
)
prendre une des alternatives proposées, et
(ii
)
déposer auprès du surintendant tous les documents relatifs à l’alternative choisie.
1991-12-31
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Régime de prestation déterminée dans lequel les cotisations de l’employeur sont limitées à un montant fixe
37
(1)
Un régime de prestation déterminée établi en vertu
a
)
d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b
)
d’une entente de fiducie,
aux termes de laquelle l’exigence qu’un employeur ou qu’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur cotise au fonds de pension est limitée à un montant fixe établi en vertu d’une convention collective ou de l’entente de fiducie, doit prévoir au régime l’approvisionnement des prestations de pension et de toutes autres prestations prévues en vertu du régime et décrire les obligations de l’employeur ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur.
37
(2)
Sous réserve de l’article 40, un employeur ou une personne devant effectuer des cotisations au nom de l’employeur en vertu d’un régime visé au paragraphe (1) doit cotiser des montants au fonds de pension qui ne peuvent être moindre que
a
)
toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus sur le salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations du participant en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime, et
b
)
tous les montants exigés par la convention collective applicable ou l’entente de fiducie devant être payés par l’employeur ou par la personne.
37
(3)
Les cotisations effectuées et les montants payés en vertu du paragraphe (2) doivent l’être
a
)
pour les cotisations visées à l’alinéa (2)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel la cotisation ou le montant est reçu ou retenu par l’employeur ou par la personne, et
b
)
pour les montants visés à l’alinéa (2)b), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois de la période d’emploi qui donne lieu aux montants en question.
37
(4)
Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe 9(1) ou (2) relativement à un régime de pension visé au paragraphe (1) doit
a
)
procéder à des épreuves qui démontrent au rapport que les cotisations devant être effectuées en vertu d’une convention collective ou d’une entente de fiducie visée au paragraphe (1) sont suffisantes pour assurer que toutes les prestations tenues d’être assurées en vertu du régime, de la Loi et des règlements soient assurées sans qu’il n’y ait réduction de toutes prestations, ou
b
)
si l’actuaire ne peut démontrer que les cotisations exigées en vertu d’une convention collective ou d’une entente de fiducie sont suffisantes tel qu’exigé en vertu de l’alinéa a), proposer à l’administrateur du régime, au rapport, les alternatives qui feraient de sorte que les cotisations soient suffisantes pour alimenter toutes les prestations devant être assurées en vertu du régime, de la Loi et des règlements.
37
(5)
Nonobstant le paragraphe 9(8), l’administrateur à qui un actuaire a proposé des alternatives en vertu de l’alinéa (4)b) dans un rapport d’évaluation actuarielle doit
a
)
dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire présente son rapport à l’administrateur, présenter une copie du rapport au surintendant, et
b
)
dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire présente son rapport à l’administrateur,
(i
)
prendre une des alternatives proposées, et
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