35(2)Sous réserve des articles 37 et 40 et du paragraphe 41(1), un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur doit le faire au fonds de pension ou, si les prestations de pension en vertu du régime sont payées par une compagnie d’assurance, à la compagnie d’assurance, des montants qui ne peuvent être moindre que la somme