Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Cotisations que doit verser l’employeur
35(1)Chaque régime de pension doit comprendre des dispositions établissant les exigences de l’employeur, ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur, quant au versement de cotisations en vertu du régime relativement au coût d’exercice et à tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné et à tout déficit de solvabilité issus du régime.
35(2)Sous réserve des articles 37 et 40 et du paragraphe 41(1), un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur doit le faire au fonds de pension ou, si les prestations de pension en vertu du régime sont payées par une compagnie d’assurance, à la compagnie d’assurance, des montants qui ne peuvent être moindre que la somme
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus du salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime,
b) des cotisations de l’employeur relativement au coût d’exercice du régime, tel qu’établi en vertu du régime ou au rapport d’évaluation actuarielle ou au certificat attestant des coûts relativement au régime le plus récemment déposé en vertu du présent règlement,
c) du montant global de tout paiement spécial servant à amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle, le passif évalué sur une base de permanence non provisionné ou un déficit de solvabilité tel que déterminé en conformité de l’article 36, et
d) de tout montant devant être cotisé ou remis en vertu du paragraphe 19(9) ou de l’alinéa 19(11)a).
35(3)Les cotisations et les paiements effectués en vertu du paragraphe (2) sont effectués par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur
a) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel les cotisations ou les montants ont été reçus ou retenus,
b) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les cent vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice a été engagé,
c) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) pour un régime à cotisation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est engagé,
(ii) pour un régime à prestation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est engagé lorsque le paiement des cotisations à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer le participant, et
(iii) pour un régime de prestation déterminée dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (ii)
(A) pour un régime avec un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est engagé, ou
(B) pour un régime avec un ratio de solvabilité de cent pour cent ou plus, dans les cent-vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice est engagé,
d) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) relativement à l’année du régime de pension qui débute avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les trente jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension,
e) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) pour un régime à prestation déterminée, relativement à une année du régime de pension qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) lorsque le paiement des paiements spéciaux à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer un participant, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
(ii) dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (i), dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
f) relativement aux montants visés à l’alinéa (2)d)
(i) pour les montants devant être cotisés en vertu du paragraphe 19(9), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle est déposé en vertu du présent règlement le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), et
(ii) pour les montants devant être remis en vertu de l’alinéa 19(11)a), dans les trente jours qui suivent la date de cessation de l’emploi, de la participation ou de la répartition de la prestation auquelle se rapporte le déficit de transfert.
35(4)Les cotisations et les paiements devant être effectués en vertu du paragraphe (2) sont rajustés, s’il y a lieu, immédiatement après le dépôt en vertu du présent règlement de chaque nouveau rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts par l’administrateur du régime.
35(5)Un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur en vertu d’un régime de pension continue d’effectuer les cotisations et les paiements en conformité du rapport d’évaluation actuarielle ou du certificat attestant des coûts le plus récemment déposé en vertu du présent règlement jusqu’au dépôt d’un nouveau rapport ou certificat et les cotisations et les paiements sont rajustés en conséquence.
35(6)Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu
a) d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b) d’une convention de fiducie,
aux termes duquel l’exigence qu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur cotise au fonds de pension est limitée uniquement à un montant fixe établi dans une convention collective ou de la convention de fiducie.
2015-59; 2020-51
Cotisations que doit verser l’employeur
35(1)Chaque régime de pension doit comprendre des dispositions établissant les exigences de l’employeur, ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur, quant au versement de cotisations en vertu du régime relativement au coût d’exercice et de tout déficit actuariel, dette actuarielle initiale non provisionnée, perte actuarielle et déficit de solvabilité en vertu du régime.
35(2)Sous réserve des articles 37 et 40 et du paragraphe 41(1), un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur doit le faire au fonds de pension ou, si les prestations de pension en vertu du régime sont payées par une compagnie d’assurance, à la compagnie d’assurance, des montants qui ne peuvent être moindre que la somme
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus du salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime,
b) des cotisations de l’employeur relativement au coût d’exercice du régime, tel qu’établi en vertu du régime ou au rapport d’évaluation actuarielle ou au certificat attestant des coûts relativement au régime le plus récemment déposé en vertu du présent règlement,
c) du montant global de tout paiement spécial servant à amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle, le passif évalué sur une base de permanence non provisionné ou un déficit de solvabilité tel que déterminé en conformité de l’article 36, et
d) de tout montant devant être cotisé ou remis en vertu du paragraphe 19(9) ou de l’alinéa 19(11)a).
35(3)Les cotisations et les paiements effectués en vertu du paragraphe (2) sont effectués par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur
a) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel les cotisations ou les montants ont été reçus ou retenus,
b) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les cent vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice a été engagé,
c) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) pour un régime à cotisation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est engagé,
(ii) pour un régime à prestation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est engagé lorsque le paiement des cotisations à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer le participant, et
(iii) pour un régime de prestation déterminée dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (ii)
(A) pour un régime avec un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est engagé, ou
(B) pour un régime avec un ratio de solvabilité de cent pour cent ou plus, dans les cent-vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice est engagé,
d) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) relativement à l’année du régime de pension qui débute avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les trente jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension,
e) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) pour un régime à prestation déterminée, relativement à une année du régime de pension qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) lorsque le paiement des paiements spéciaux à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer un participant, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
(ii) dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (i), dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
f) relativement aux montants visés à l’alinéa (2)d)
(i) pour les montants devant être cotisés en vertu du paragraphe 19(9), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle est déposé en vertu du présent règlement le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), et
(ii) pour les montants devant être remis en vertu de l’alinéa 19(11)a), dans les trente jours qui suivent la date de cessation de l’emploi, de la participation ou de la répartition de la prestation auquelle se rapporte le déficit de transfert.
35(4)Les cotisations et les paiements devant être effectués en vertu du paragraphe (2) sont rajustés, s’il y a lieu, immédiatement après le dépôt en vertu du présent règlement de chaque nouveau rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts par l’administrateur du régime.
35(5)Un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur en vertu d’un régime de pension continue d’effectuer les cotisations et les paiements en conformité du rapport d’évaluation actuarielle ou du certificat attestant des coûts le plus récemment déposé en vertu du présent règlement jusqu’au dépôt d’un nouveau rapport ou certificat et les cotisations et les paiements sont rajustés en conséquence.
35(6)Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu
a) d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b) d’une convention de fiducie,
aux termes duquel l’exigence qu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur cotise au fonds de pension est limitée uniquement à un montant fixe établi dans une convention collective ou de la convention de fiducie.
2015-59; 2020-51
Cotisations que doit verser l’employeur
35(1)Chaque régime de pension doit comprendre des dispositions établissant les exigences de l’employeur, ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur, quant au versement de cotisations en vertu du régime relativement au coût d’exercice et de tout déficit actuariel, dette actuarielle initiale non provisionnée, perte actuarielle et déficit de solvabilité en vertu du régime.
35(2)Sous réserve des articles 37 et 40 et du paragraphe 41(1), un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur doit le faire au fonds de pension ou, si les prestations de pension en vertu du régime sont payées par une compagnie d’assurance, à la compagnie d’assurance, des montants qui ne peuvent être moindre que la somme
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus du salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime,
b) des cotisations de l’employeur relativement au coût d’exercice du régime, tel qu’établi en vertu du régime ou au rapport d’évaluation actuarielle ou au certificat attestant des coûts relativement au régime le plus récemment déposé en vertu du présent règlement,
c) le montant total de tout paiement spécial servant à amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité tel que déterminé en conformité de l’article 36, et
d) tout montant devant être cotisé ou remis en vertu du paragraphe 19(9) ou de l’alinéa 19(11)a).
35(3)Les cotisations et les paiements effectués en vertu du paragraphe (2) sont effectués par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur
a) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel les cotisations ou les montants ont été reçus ou retenus,
b) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les cent vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice a été engagé,
c) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) pour un régime à cotisation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est engagé,
(ii) pour un régime à prestation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est engagé lorsque le paiement des cotisations à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer le participant, et
(iii) pour un régime de prestation déterminée dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (ii)
(A) pour un régime avec un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est engagé, ou
(B) pour un régime avec un ratio de solvabilité de cent pour cent ou plus, dans les cent-vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice est engagé,
d) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) relativement à l’année du régime de pension qui débute avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les trente jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension,
e) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) pour un régime à prestation déterminée, relativement à une année du régime de pension qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) lorsque le paiement des paiements spéciaux à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer un participant, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
(ii) dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (i), dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
f) relativement aux montants visés à l’alinéa (2)d)
(i) pour les montants devant être cotisés en vertu du paragraphe 19(9), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle est déposé en vertu du présent règlement le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), et
(ii) pour les montants devant être remis en vertu de l’alinéa 19(11)a), dans les trente jours qui suivent la date de cessation de l’emploi, de la participation ou de la répartition de la prestation auquelle se rapporte le déficit de transfert.
35(4)Les cotisations et les paiements devant être effectués en vertu du paragraphe (2) sont rajustés, s’il y a lieu, immédiatement après le dépôt en vertu du présent règlement de chaque nouveau rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts par l’administrateur du régime.
35(5)Un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur en vertu d’un régime de pension continue d’effectuer les cotisations et les paiements en conformité du rapport d’évaluation actuarielle ou du certificat attestant des coûts le plus récemment déposé en vertu du présent règlement jusqu’au dépôt d’un nouveau rapport ou certificat et les cotisations et les paiements sont rajustés en conséquence.
35(6)Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu
a) d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b) d’une entente de fiducie,
aux termes duquel l’exigence qu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur cotise au fonds de pension est limitée uniquement à un montant fixe établi dans une convention collective ou de l’entente de fiducie.
2015-59
Cotisations que doit verser l’employeur
35(1)Chaque régime de pension doit comprendre des dispositions établissant les exigences de l’employeur, ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur, quant au versement de cotisations en vertu du régime relativement au coût d’exercice et de tout déficit actuariel, dette actuarielle initiale non provisionnée, perte actuarielle et déficit de solvabilité en vertu du régime.
35(2)Sous réserve des articles 37 et 40 et du paragraphe 41(1), un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur doit le faire au fonds de pension ou, si les prestations de pension en vertu du régime sont payées par une compagnie d’assurance, à la compagnie d’assurance, des montants qui ne peuvent être moindre que la somme
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus du salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime,
b) des cotisations de l’employeur relativement au coût d’exercice du régime, tel qu’établi en vertu du régime ou au rapport d’évaluation actuarielle ou au certificat attestant des coûts relativement au régime le plus récemment déposé en vertu du présent règlement,
c) le montant total de tout paiement spécial servant à amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité tel que déterminé en conformité de l’article 36, et
d) tout montant devant être cotisé ou remis en vertu du paragraphe 19(9) ou de l’alinéa 19(11)a).
35(3)Les cotisations et les paiements effectués en vertu du paragraphe (2) sont effectués par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur
a) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel les cotisations ou les montants ont été reçus ou retenus,
b) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les cent-vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice a été encourru,
c) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) pour un régime à cotisation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est encourru,
(ii) pour un régime à prestation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est encourru lorsque le paiement des cotisations à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer le participant, et
(iii) pour un régime de prestation déterminée dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (ii)
(A) pour un régime avec un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est encourru, ou
(B) pour un régime avec un ratio de solvabilité de cent pour cent ou plus, dans les cent-vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice est encourru,
d) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) relativement à l’année du régime de pension qui débute avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les trente jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension,
e) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) pour un régime à prestation déterminée, relativement à une année du régime de pension qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) lorsque le paiement des paiements spéciaux à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer un participant, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
(ii) dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (i), dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
f) relativement aux montants visés à l’alinéa (2)d)
(i) pour les montants devant être cotisés en vertu du paragraphe 19(9), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle est déposé en vertu du présent règlement le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), et
(ii) pour les montants devant être remis en vertu de l’alinéa 19(11)a), dans les trente jours qui suivent la date de cessation de l’emploi, de la participation ou de la répartition de la prestation auquelle se rapporte le déficit de transfert.
35(4)Les cotisations et les paiements devant être effectués en vertu du paragraphe (2) sont rajustés, s’il y a lieu, immédiatement après le dépôt en vertu du présent règlement de chaque nouveau rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts par l’administrateur du régime.
35(5)Un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur en vertu d’un régime de pension continue d’effectuer les cotisations et les paiements en conformité du rapport d’évaluation actuarielle ou du certificat attestant des coûts le plus récemment déposé en vertu du présent règlement jusqu’au dépôt d’un nouveau rapport ou certificat et les cotisations et les paiements sont rajustés en conséquence.
35(6)Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu
a) d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b) d’une entente de fiducie,
aux termes duquel l’exigence qu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur cotise au fonds de pension est limitée uniquement à un montant fixe établi dans une convention collective ou de l’entente de fiducie.
Cotisations que doit verser l’employeur
35(1)Chaque régime de pension doit comprendre des dispositions établissant les exigences de l’employeur, ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur, quant au versement de cotisations en vertu du régime relativement au coût d’exercice et de tout déficit actuariel, dette actuarielle initiale non provisionnée, perte actuarielle et déficit de solvabilité en vertu du régime.
35(2)Sous réserve des articles 37 et 40 et du paragraphe 41(1), un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur doit le faire au fonds de pension ou, si les prestations de pension en vertu du régime sont payées par une compagnie d’assurance, à la compagnie d’assurance, des montants qui ne peuvent être moindre que la somme
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus du salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime,
b) des cotisations de l’employeur relativement au coût d’exercice du régime, tel qu’établi en vertu du régime ou au rapport d’évaluation actuarielle ou au certificat attestant des coûts relativement au régime le plus récemment déposé en vertu du présent règlement,
c) le montant total de tout paiement spécial servant à amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité tel que déterminé en conformité de l’article 36, et
d) tout montant devant être cotisé ou remis en vertu du paragraphe 19(9) ou de l’alinéa 19(11)a).
35(3)Les cotisations et les paiements effectués en vertu du paragraphe (2) sont effectués par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur
a) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel les cotisations ou les montants ont été reçus ou retenus,
b) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les cent-vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice a été encourru,
c) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) pour un régime à cotisation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est encourru,
(ii) pour un régime à prestation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est encourru lorsque le paiement des cotisations à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer le participant, et
(iii) pour un régime de prestation déterminée dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (ii)
(A) pour un régime avec un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est encourru, ou
(B) pour un régime avec un ratio de solvabilité de cent pour cent ou plus, dans les cent-vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice est encourru,
d) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) relativement à l’année du régime de pension qui débute avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les trente jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension,
e) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) pour un régime à prestation déterminée, relativement à une année du régime de pension qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) lorsque le paiement des paiements spéciaux à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer un participant, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
(ii) dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (i), dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
f) relativement aux montants visés à l’alinéa (2)d)
(i) pour les montants devant être cotisés en vertu du paragraphe 19(9), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle est déposé en vertu du présent règlement le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), et
(ii) pour les montants devant être remis en vertu de l’alinéa 19(11)a), dans les trente jours qui suivent la date de cessation de l’emploi, de la participation ou de la répartition de la prestation auquelle se rapporte le déficit de transfert.
35(4)Les cotisations et les paiements devant être effectués en vertu du paragraphe (2) sont rajustés, s’il y a lieu, immédiatement après le dépôt en vertu du présent règlement de chaque nouveau rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts par l’administrateur du régime.
35(5)Un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur en vertu d’un régime de pension continue d’effectuer les cotisations et les paiements en conformité du rapport d’évaluation actuarielle ou du certificat attestant des coûts le plus récemment déposé en vertu du présent règlement jusqu’au dépôt d’un nouveau rapport ou certificat et les cotisations et les paiements sont rajustés en conséquence.
35(6)Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu
a) d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b) d’une entente de fiducie,
aux termes duquel l’exigence qu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur cotise au fonds de pension est limitée uniquement à un montant fixe établi dans une convention collective ou de l’entente de fiducie.