Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Déclaration à la rupture de mariage ou de l’union de fait
33Lorsque la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime de pension doit être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’administrateur du régime fournit sans frais au participant, à l’ancien participant ou à son conjoint ou à son conjoint de fait, sur demande écrite, une déclaration écrite indiquant
a) la part de la valeur de rachat de la prestation assujettie à la répartition, telle que déterminée en conformité du présent règlement,
b) la valeur de rachat de la prestation déterminée en vertu de l’article 29, et
c) une explication de la manière dont les valeurs données en vertu des alinéas a) et b) ont été déterminées.
2011-60
Déclaration à la rupture de mariage ou de l’union de fait
33Lorsque la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime de pension doit être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’administrateur du régime fournit sans frais au participant, à l’ancien participant ou à son conjoint ou à son conjoint de fait, sur demande écrite, une déclaration écrite indiquant
a) la part de la valeur de rachat de la prestation assujettie à la répartition, telle que déterminée en conformité du présent règlement,
b) la valeur de rachat de la prestation déterminée en vertu de l’article 29, et
c) une explication de la manière dont les valeurs données en vertu des alinéas a) et b) ont été déterminées.
2011-60
Déclaration à la rupture de mariage
33Lorsque la prestation d’un participant ou d’un ancien participant en vertu d’un régime de pension doit être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’administrateur du régime doit, sans frais, fournir au participant, à l’ancien participant ou au conjoint du participant ou de l’ancien participant, sur demande écrite, une déclaration écrite indiquant
a) la part de la valeur de rachat de la prestation assujettie à la répartition, telle que déterminée en conformité du présent règlement,
b) la valeur de rachat de la prestation déterminée en vertu de l’article 29, et
c) une explication de la manière dont les valeurs données en vertu des alinéas a) et b) ont été déterminées.