Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Répartition et transfert d’une rente non rachetable
32(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la prestation d’un participant ou d’un ancien participant devant être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi comprend ou consiste en une rente payable en vertu d’un contrat d’assurance qui interdit le rachat de la rente et que la valeur de rachat des prestations en vertu du régime de pension mise à part la rente, si elle est créditée, payée ou autrement délivrée au bénéfice du conjoint ou du conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant, serait insuffisante pour assurer la réalisation des droits du conjoint ou du conjoint de fait sur répartition en vertu de l’article 44 de la Loi, la rente est une catégorie de régimes de pension qui est dispensée de l’application des paragraphes 44(2) et (10) de la Loi et
a) le participant ou l’ancien participant doit payer au conjoint ou au conjoint de fait un montant égal à l’allocation du conjoint ou à l’allocation du conjoint de fait, ou
b) si le participant et son conjoint ou son conjoint de fait ou l’ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait y consentent par écrit, ou si un tribunal compétent l’ordonne, la pension actuelle périodique est divisée en conformité avec soit le contrat domestique, soit l’ordonnance ou le jugement du tribunal, selon le cas, et la partie de la pension payable au conjoint ou au conjoint de fait est assujettie aux modalités et aux conditions du contrat de la rente.
32(2)Les articles 28 à 31 s’appliquent et le paragraphe (1) ne s’applique pas à une rente décrite au paragraphe (1) qui est conclue à l’entrée en vigueur de la Loi ou après cette date.
2011-60
Répartition et transfert d’une rente non rachetable
32(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la prestation d’un participant ou d’un ancien participant devant être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi comprend ou consiste en une rente payable en vertu d’un contrat d’assurance qui interdit le rachat de la rente et que la valeur de rachat des prestations en vertu du régime de pension mise à part la rente, si elle est créditée, payée ou autrement délivrée au bénéfice du conjoint du participant ou de l’ancien participant, serait insuffisante pour répondre aux droits du conjoint sur répartition en vertu de l’article 44 de la Loi, la rente est une catégorie de régimes de pension qui est dispensée de l’application des paragraphes 44(2) et (10) de la Loi et
a) le participant ou l’ancien participant doit payer au conjoint un montant égal à l’allocation du conjoint, ou
b) si la cour l’ordonne ou si le participant et son conjoint ou l’ancien participant et son conjoint y consentent par écrit, la pension actuelle périodique est divisée en conformité de l’ordonnance applicable de la cour, du contrat de mariage ou de l’entente de séparation, selon le cas, et la partie de la pension payable au conjoint est assujettie aux modalités et conditions de la rente.
32(2)Les articles 28 à 31 s’appliquent et le paragraphe (1) ne s’applique pas à une rente décrite au paragraphe (1) qui est conclue à l’entrée en vigueur de la Loi ou après cette date.