32(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la prestation d’un participant ou d’un ancien participant devant être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi comprend ou consiste en une rente payable en vertu d’un contrat d’assurance qui interdit le rachat de la rente et que la valeur de rachat des prestations en vertu du régime de pension mise à part la rente, si elle est créditée, payée ou autrement délivrée au bénéfice du conjoint ou du conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant, serait insuffisante pour assurer la réalisation des droits du conjoint ou du conjoint de fait sur répartition en vertu de l’article 44 de la Loi, la rente est une catégorie de régimes de pension qui est dispensée de l’application des paragraphes 44(2) et (10) de la Loi et