31(6)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant au titre d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est divisée en vertu de l’article 44 de la Loi et que le conjoint ou le conjoint de fait du participant participe au même régime, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait du participant au moment de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de participation est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la somme de la pension ou de la pension différée à laquelle il aurait eu droit à ce moment, si la répartition n’avait pas été effectuée, en plus de la part de la pension différée à laquelle il a droit à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule que prévoit le régime à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.