Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Réévaluation des cotisations et de la prestation de pension
31(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant visée au paragraphe 29(1) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations et l’argent visés en vertu du paragraphe 29(1) sont réévalués en conformité des paragraphes (2) et (3) à la date à laquelle l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait
a) est créditée au conjoint ou au conjoint de fait en vertu du régime de pension lorsque celui-ci est un participant du même régime, ou
b) est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, lorsque le conjoint ou le conjoint de fait n’est pas un participant du même régime.
31(2)Les cotisations de l’employeur visées au paragraphe 29(1) sont réévaluées en vertu du paragraphe (1) selon la formule suivante :
E = e - (r × s)
où
E =
les cotisations réévaluées de l’employeur;
 
e =
la somme des cotisations de l’employeur, y compris tout argent en surplus affecté à ces cotisations, avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
 
r =
la proportion des cotisations de l’employeur, à l’exception de tout argent en surplus affecté à ces cotisations, relative à la somme de toutes les cotisations visées à l’alinéa 29(1)a) avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
 
s =
l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait.
31(3)Les cotisations d’un participant ou d’un ancien participant visées au paragraphe 29(1) sont réévaluées en vertu du paragraphe (1) selon la formule suivante :
M = m - (r × s)
où
M =
les cotisations réévaluées du participant ou de l’ancien participant;
 
m =
la somme des cotisations du participant ou de l’ancien participant, y compris tout argent en surplus affecté à ces cotisations, avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
 
r =
la proportion des cotisations du participant ou de l’ancien participant, à l’exception de tout argent en surplus affecté à ces cotisations, relative à la somme de toutes les cotisations visées à l’alinéa 29(1)a) avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
 
s =
l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait.
31(4)Lorsque les cotisations avec intérêt effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée en vertu d’un régime de pension sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations du participant avec intérêt sont réévaluées en déduisant de ces cotisations l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait à la date à laquelle cette allocation
a) est créditée au conjoint ou au conjoint de fait en vertu du régime lorsque celui-ci est un participant du même régime, ou
b) lorsque le conjoint ou le conjoint de fait n’est pas un participant du même régime,
(i) est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ou
(ii) est payée au conjoint ou au conjoint de fait en espèces.
31(5)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant en vertu d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le participant sur cessation de l’emploi, sur retraite ou lorsqu’il cesse d’être un participant est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la différence entre la pension ou la pension différée à laquelle aurait eût droit le participant à ce moment si la répartition n’avait pas été effectuée et la part de la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait du participant à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule que prévoit le régime à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
31(6)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant au titre d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est divisée en vertu de l’article 44 de la Loi et que le conjoint ou le conjoint de fait du participant participe au même régime, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait du participant au moment de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de participation est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la somme de la pension ou de la pension différée à laquelle il aurait eu droit à ce moment, si la répartition n’avait pas été effectuée, en plus de la part de la pension différée à laquelle il a droit à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule que prévoit le régime à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
31(6.1)La réévaluation en vertu du paragraphe (5) ou (6) doit être faite en se fondant sur la pension normale telle que définie par le régime de pension, avant que tous rajustements actuariels soient faits pour la retraite avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension ou pour recevoir la pension de toute forme différente de la pension normale.
31(7)Les paragraphes 19(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la prestation de pension d’un participant après qu’elle a été réévaluée en vertu du paragraphe (5) ou (6).
31(8)Lorsque la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée d’un ancien participant en vertu d’un régime de prestation déterminée visée en vertu du paragraphe 29(3) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, la pension ou la pension différée à laquelle a droit l’ancien participant est réévaluée
a) lorsque les prestations de survivant au titre du régime ne dépendent pas du fait que l’ancien participant a ou non un conjoint ou un conjoint de fait, en déduisant le montant de la pension ou de la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait de l’ancien participant du montant de la pension ou de la pension différée à laquelle avait droit l’ancien participant avant la répartition, ou
b) lorsque les prestations de survivant en vertu du régime dépendent du fait que l’ancien participant ait un conjoint ou un conjoint de fait, en multipliant le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le facteur de rente y compris les prestations de survivant et en divisant par le facteur de rente qui exclut les prestations de survivant, lorsque les deux facteurs sont basés sur les mêmes hypothèses actuarielles et économiques utilisées pour déterminer la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée en vertu du paragraphe 29(3).
31(9)Lorsque la valeur de rachat de la prestation décrite au paragraphe 29(2) ou (3) d’un participant ou d’un ancien participant est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations avec intérêt effectuées par le participant ou l’ancien participant sont réévaluées, en date de sa cessation d’emploi, de sa retraite ou de sa cessation de participation, en déduisant de ces cotisations le montant calculé en conformité du paragraphe (10), à la date de rupture du mariage ou de l’union de fait.
31(10)Le montant devant être déduit lors d’une réévaluation en vertu du paragraphe (9) est calculé selon la formule suivante :
A
=
a
 × m × p
b
où
A =
le montant devant être utilisé lors de la réévaluation;
 
a =
le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, comprises dans « b » qui sont créditées au participant ou à l’ancien participant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date du début de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, inclusivement, y compris le service antérieur crédité au participant ou à l’ancien participant au cours de cette période;
 
b =
le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi créditées au participant ou à l’ancien participant en vertu du régime de pension pour lequel les prestations ont été accumulées par celui-ci, y compris le service antérieur;
 
m =
la somme des cotisations avec intérêt effectuées par le participant ou l’ancien participant; et
 
p =
la proportion que l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait représente relativement à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 28.
31(11)Malgré toute disposition de la Loi ou toute autre disposition du présent règlement, si des prestations de pension ont été payées à un ancien participant ou à son bénéficiaire après la rupture du mariage ou de l’union de fait, mais avant la réévaluation à laquelle il est procédée conformément au paragraphe (5) ou (8), le fonds de pension ne peut être tenu redevable à l’ancien conjoint ou l’ancien conjoint de fait du participant pour la partie des prestations du conjoint ou du conjoint de fait qui a été payée entre la rupture du mariage ou de l’union de fait et la réévaluation.
31(12)Sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si des prestations de pension ont été payées dans les circonstances mentionnées au paragraphe (11), un contrat domestique ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent peut ordonner à l’administrateur du régime de pension de déduire de tous paiements de prestations futurs à l’ancien participant ou à son bénéficiaire le montant équivalant à la partie des prestations du conjoint ou du conjoint de fait qui a été payée et de payer ce montant au conjoint ou au conjoint de fait de l’ancien participant.
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Réévaluation des cotisations et de la prestation de pension
31(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant visée au paragraphe 29(1) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations et l’argent visés en vertu du paragraphe 29(1) sont réévalués en conformité des paragraphes (2) et (3) à la date à laquelle l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait
a) est créditée au conjoint ou au conjoint de fait en vertu du régime de pension lorsque celui-ci est un participant du même régime, ou
b) est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, lorsque le conjoint ou le conjoint de fait n’est pas un participant du même régime.
31(2)Les cotisations de l’employeur visées au paragraphe 29(1) sont réévaluées en vertu du paragraphe (1) selon la formule suivante :
E = e - (r × s)
où
E =
les cotisations réévaluées de l’employeur;
 
e =
la somme des cotisations de l’employeur, y compris tout argent en surplus affecté à ces cotisations, avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
 
r =
la proportion des cotisations de l’employeur, à l’exception de tout argent en surplus affecté à ces cotisations, relative à la somme de toutes les cotisations visées à l’alinéa 29(1)a) avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
 
s =
l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait.
31(3)Les cotisations d’un participant ou d’un ancien participant visées au paragraphe 29(1) sont réévaluées en vertu du paragraphe (1) selon la formule suivante :
M = m - (r × s)
où
M =
les cotisations réévaluées du participant ou de l’ancien participant;
 
m =
la somme des cotisations du participant ou de l’ancien participant, y compris tout argent en surplus affecté à ces cotisations, avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
 
r =
la proportion des cotisations du participant ou de l’ancien participant, à l’exception de tout argent en surplus affecté à ces cotisations, relative à la somme de toutes les cotisations visées à l’alinéa 29(1)a) avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
 
s =
l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait.
31(4)Lorsque les cotisations avec intérêt effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée en vertu d’un régime de pension sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations du participant avec intérêt sont réévaluées en déduisant de ces cotisations l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait à la date à laquelle cette allocation
a) est créditée au conjoint ou au conjoint de fait en vertu du régime lorsque celui-ci est un participant du même régime, ou
b) lorsque le conjoint ou le conjoint de fait n’est pas un participant du même régime,
(i) est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ou
(ii) est payée au conjoint ou au conjoint de fait en espèces.
31(5)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant en vertu d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le participant sur cessation de l’emploi, sur retraite ou lorsqu’il cesse d’être un participant est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la différence entre la pension ou la pension différée à laquelle aurait eût droit le participant à ce moment si la répartition n’avait pas été effectuée et la part de la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait du participant à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule que prévoit le régime à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
31(6)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant au titre d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est divisée en vertu de l’article 44 de la Loi et que le conjoint ou le conjoint de fait du participant participe au même régime, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait du participant au moment de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de participation est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la somme de la pension ou de la pension différée à laquelle il aurait eu droit à ce moment, si la répartition n’avait pas été effectuée, en plus de la part de la pension différée à laquelle il a droit à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule que prévoit le régime à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
31(6.1)La réévaluation en vertu du paragraphe (5) ou (6) doit être faite en se fondant sur la pension normale telle que définie par le régime de pension, avant que tous rajustements actuariels soient faits pour la retraite avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension ou pour recevoir la pension de toute forme différente de la pension normale.
31(7)Les paragraphes 19(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la prestation de pension d’un participant après qu’elle a été réévaluée en vertu du paragraphe (5) ou (6).
31(8)Lorsque la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée d’un ancien participant en vertu d’un régime de prestation déterminée visée en vertu du paragraphe 29(3) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, la pension ou la pension différée à laquelle a droit l’ancien participant est réévaluée
a) lorsque les prestations de survivant au titre du régime ne dépendent pas du fait que l’ancien participant a ou non un conjoint ou un conjoint de fait, en déduisant le montant de la pension ou de la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait de l’ancien participant du montant de la pension ou de la pension différée à laquelle avait droit l’ancien participant avant la répartition, ou
b) lorsque les prestations de survivant en vertu du régime dépendent du fait que l’ancien participant ait un conjoint ou un conjoint de fait, en multipliant le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le facteur de rente y compris les prestations de survivant et en divisant par le facteur de rente qui exclut les prestations de survivant, lorsque les deux facteurs sont basés sur les mêmes hypothèses actuarielles et économiques utilisées pour déterminer la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée en vertu du paragraphe 29(3).
31(9)Lorsque la valeur de rachat de la prestation décrite au paragraphe 29(2) ou (3) d’un participant ou d’un ancien participant est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations avec intérêt effectuées par le participant ou l’ancien participant sont réévaluées, en date de sa cessation d’emploi, de sa retraite ou de sa cessation de participation, en déduisant de ces cotisations le montant calculé en conformité du paragraphe (10), à la date de rupture du mariage ou de l’union de fait.
31(10)Le montant devant être déduit lors d’une réévaluation en vertu du paragraphe (9) est calculé selon la formule suivante :
A
=
a
 × m × p
b
où
A =
le montant devant être utilisé lors de la réévaluation;
 
a =
le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, comprises dans « b » qui sont créditées au participant ou à l’ancien participant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date du début de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, inclusivement, y compris le service antérieur crédité au participant ou à l’ancien participant au cours de cette période;
 
b =
le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi créditées au participant ou à l’ancien participant en vertu du régime de pension pour lequel les prestations ont été accumulées par celui-ci, y compris le service antérieur;
 
m =
la somme des cotisations avec intérêt effectuées par le participant ou l’ancien participant; et
 
p =
la proportion que l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait représente relativement à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 28.
31(11)Malgré toute disposition de la Loi ou toute autre disposition du présent règlement, si des prestations de pension ont été payées à un ancien participant ou à son bénéficiaire après la rupture du mariage ou de l’union de fait, mais avant la réévaluation à laquelle il est procédée conformément au paragraphe (5) ou (8), le fonds de pension ne peut être tenu redevable à l’ancien conjoint ou l’ancien conjoint de fait du participant pour la partie des prestations du conjoint ou du conjoint de fait qui a été payée entre la rupture du mariage ou de l’union de fait et la réévaluation.
31(12)Sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si des prestations de pension ont été payées dans les circonstances mentionnées au paragraphe (11), un contrat domestique ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent peut ordonner à l’administrateur du régime de pension de déduire de tous paiements de prestations futurs à l’ancien participant ou à son bénéficiaire le montant équivalant à la partie des prestations du conjoint ou du conjoint de fait qui a été payée et de payer ce montant au conjoint ou au conjoint de fait de l’ancien participant.
94-78; 2003-87; 2011-60
Réévaluation des cotisations et de la prestation de pension
31(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant visée au paragraphe 29(1) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations et l’argent visés en vertu du paragraphe 29(1) sont réévalués en conformité des paragraphes (2) et (3) à la date à laquelle l’allocation du conjoint
a) est créditée au conjoint en vertu du régime de pension lorsque le conjoint est un participant du même régime, ou
b) est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, lorsque le conjoint n’est pas un participant du même régime.
31(2)Les cotisations de l’employeur visées au paragraphe 29(1) sont réévaluées en vertu du paragraphe (1) selon la formule suivante :
E = e - (r × s)
où
E =
les cotisations réévaluées de l’employeur;
 
e =
la somme des cotisations de l’employeur, y compris tout argent en surplus affecté à ces cotisations, avant répartition sur rupture du mariage;
 
r =
la proportion des cotisations de l’employeur, à l’exception de tout argent en surplus affecté à ces cotisations, relative à la somme de toutes les cotisations visées à l’alinéa 29(1)a) avant répartition sur rupture du mariage; et
 
s =
l’allocation du conjoint.
31(3)Les cotisations d’un participant ou d’un ancien participant visées au paragraphe 29(1) sont réévaluées en vertu du paragraphe (1) selon la formule suivante :
M = m - (r × s)
où
M =
les cotisations réévaluées du participant ou de l’ancien participant;
 
m =
la somme des cotisations du participant ou de l’ancien participant, y compris tout argent en surplus affecté à ces cotisations, avant répartition sur rupture du mariage;
 
r =
la proportion des cotisations du participant ou de l’ancien participant, à l’exception de tout argent en surplus affecté à ces cotisations, relative à la somme de toutes les cotisations visées à l’alinéa 29(1)a) avant répartition sur rupture du mariage; et
 
s =
l’allocation du conjoint.
31(4)Lorsque les cotisations avec intérêt effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée en vertu d’un régime de pension sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations du participant avec intérêt sont réévaluées en déduisant de ces cotisations l’allocation du conjoint à la date à laquelle l’allocation du conjoint
a) est créditée au conjoint en vertu du régime, lorsque le conjoint est un participant du même régime, ou
b) lorsque le conjoint n’est pas un participant du même régime,
(i) est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ou
(ii) est payée au conjoint en espèces.
31(5)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant en vertu d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le participant sur cessation de l’emploi, sur retraite ou lorsqu’il cesse d’être un participant est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la différence entre la pension ou la pension différée à laquelle aurait eût droit le participant à ce moment si la répartition n’avait pas été effectuée et la part de la pension différée à laquelle a droit le conjoint du participant à la date de la rupture du mariage, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage et la date de cessation de l’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule prévue en vertu du régime à la date de la rupture du mariage.
31(6)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant en vertu d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est divisée en vertu de l’article 44 de la Loi et que le conjoint du participant est un participant du même régime, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le conjoint du participant sur cessation d’emploi, sur retraite ou lorsqu’il cesse d’être un participant est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la somme de la pension ou la pension différée à laquelle aurait eût droit le conjoint du participant à ce moment si la répartition n’avait pas été effectuée et de la part de la pension différée à laquelle a droit le conjoint du participant à la date de la rupture du mariage, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage et la date de cessation de l’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule prévue en vertu du régime à la date de la rupture du mariage.
31(6.1)La réévaluation en vertu du paragraphe (5) ou (6) doit être faite en se fondant sur la pension normale telle que définie par le régime de pension, avant que tous rajustements actuariels soient faits pour la retraite avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension ou pour recevoir la pension de toute forme différente de la pension normale.
31(7)Les paragraphes 19(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la prestation de pension d’un participant après qu’elle a été réévaluée en vertu du paragraphe (5) ou (6).
31(8)Lorsque la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée d’un ancien participant en vertu d’un régime de prestation déterminée visée en vertu du paragraphe 29(3) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, la pension ou la pension différée à laquelle a droit l’ancien participant est réévaluée
a) lorsque les prestations de survivant en vertu du régime ne dépendent pas du fait que l’ancien participant ait ou non un conjoint, en déduisant le montant de la pension ou de la pension différée à laquelle a droit le conjoint de l’ancien participant du montant de la pension ou de la pension différée à laquelle avait droit l’ancien participant avant la répartition, ou
b) lorsque les prestations de survivant en vertu du régime dépendent du fait que l’ancien participant ait un conjoint, en multipliant le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le facteur de rente y compris les prestations de survivant et en divisant par le facteur de rente qui exclut les prestations de survivant, lorsque les deux facteurs sont basés sur les mêmes hypothèses actuarielles et économiques utilisées pour déterminer la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée en vertu du paragraphe 29(3).
31(9)Lorsque la valeur de rachat de la prestation décrite au paragraphe 29(2) ou (3) d’un participant ou d’un ancien participant est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations avec intérêt effectuées par le participant ou l’ancien participant sont réévaluées, en date de sa cessation d’emploi, de sa retraite ou de sa cessation de participation, en déduisant de ces cotisations le montant calculé en conformité du paragraphe (10), à la date de rupture du mariage.
31(10)Le montant devant être déduit lors d’une réévaluation en vertu du paragraphe (9) est calculé selon la formule suivante :
A
=
a
 × m × p
b
où
A =
le montant devant être utilisé lors de la réévaluation;
 
a =
le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, comprises dans « b » qui sont créditées au participant ou à l’ancien participant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, y compris le service antérieur crédité au participant ou à l’ancien participant au cours de cette période;
 
b =
le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi créditées au participant ou à l’ancien participant en vertu du régime de pension pour lequel les prestations ont été accumulées par celui-ci, y compris le service antérieur;
 
m =
la somme des cotisations avec intérêt effectuées par le participant ou l’ancien participant; et
 
p =
la proportion que l’allocation du conjoint représente relativement à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 28.
31(11)Nonobstant toute disposition de la Loi ou du présent règlement, si des prestations de pension ont été payées à un ancien participant ou à son bénéficiaire après la rupture du mariage mais avant la réévaluation conformément au paragraphe (5) ou (8), le fonds de pension ne doit pas être responsable envers l’ancien conjoint du participant pour la partie des prestations du conjoint payées entre la rupture du mariage et la réévaluation.
31(12)Si des prestations de pension ont été payées dans les circonstances mentionnées au paragraphe (11), un contrat de mariage, une entente de séparation ou une ordonnance de la cour peut ordonner à l’administrateur du régime de pension de déduire de tout paiement de prestations futur à l’ancien participant ou à son bénéficiaire le montant équivalent à la part des prestations du conjoint qui ont été payées et de payer ce montant au conjoint de l’ancien participant, sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
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