30(4)Sous réserve du paragraphe 43(8), lorsque la valeur de rachat de la pension différée d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime de prestation déterminée est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint de fait est créditée avec intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’alinéa 43(1)
a) à partir de la date de la rupture de l’union de fait jusqu’à la date à laquelle est soit créditée au conjoint de fait en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint de fait, soit transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ces deux dates étant comprises.