Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Calcul de l’allocation du conjoint ou de l’allocation du conjoint de fait
30(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 30 à 34.
« allocation du conjoint » La partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation du participant ou de l’ancien participant calculée en vertu de l’article 28 à laquelle a droit son conjoint à la rupture du mariage en vertu soit d’un contrat domestique, soit d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent.(spouse’s portion)
« allocation du conjoint de fait » La partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation du participant ou de l’ancien participant calculée en vertu de l’article 28 à laquelle a droit son conjoint de fait à la rupture de leur union de fait en vertu soit d’un contrat domestique, soit d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent.(common-law partner’s portion)
30(2)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant en vertu d’un régime à cotisation déterminée ou les cotisations avec intérêt effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit à l’alinéa 43(1)b) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle est créditée au conjoint en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint ou qu’elle est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, inclusivement.
30(2.1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime à cotisation déterminée ou les cotisations avec intérêts effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint de fait est créditée avec intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’alinéa 43(1)b) à partir de la date de la rupture de l’union de fait jusqu’à la date à laquelle est soit créditée au conjoint de fait en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint de fait, soit transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ces deux dates étant comprises.
30(3)Sous réserve du paragraphe 43(8), lorsque la valeur de rachat de la pension différée d’un participant ou d’un ancien participant en vertu d’un régime de prestation déterminée est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit à l’alinéa 43(1)a) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle est créditée au conjoint en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint ou qu’elle est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, inclusivement.
30(4)Sous réserve du paragraphe 43(8), lorsque la valeur de rachat de la pension différée d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime de prestation déterminée est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint de fait est créditée avec intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’alinéa 43(1)a) à partir de la date de la rupture de l’union de fait jusqu’à la date à laquelle est soit créditée au conjoint de fait en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint de fait, soit transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ces deux dates étant comprises.
94-78; 2011-60
Calcul de l’allocation du conjoint ou de l’allocation du conjoint de fait
30(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 30 à 34.
« allocation du conjoint » La partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation du participant ou de l’ancien participant calculée en vertu de l’article 28 à laquelle a droit son conjoint à la rupture du mariage en vertu soit d’un contrat domestique, soit d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent.(spouse’s portion)
« allocation du conjoint de fait » La partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation du participant ou de l’ancien participant calculée en vertu de l’article 28 à laquelle a droit son conjoint de fait à la rupture de leur union de fait en vertu soit d’un contrat domestique, soit d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent.(common-law partner’s portion)
30(2)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant en vertu d’un régime à cotisation déterminée ou les cotisations avec intérêt effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit à l’alinéa 43(1)b) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle est créditée au conjoint en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint ou qu’elle est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, inclusivement.
30(2.1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime à cotisation déterminée ou les cotisations avec intérêts effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint de fait est créditée avec intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’alinéa 43(1)b) à partir de la date de la rupture de l’union de fait jusqu’à la date à laquelle est soit créditée au conjoint de fait en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint de fait, soit transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ces deux dates étant comprises.
30(3)Sous réserve du paragraphe 43(8), lorsque la valeur de rachat de la pension différée d’un participant ou d’un ancien participant en vertu d’un régime de prestation déterminée est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit à l’alinéa 43(1)a) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle est créditée au conjoint en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint ou qu’elle est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, inclusivement.
30(4)Sous réserve du paragraphe 43(8), lorsque la valeur de rachat de la pension différée d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime de prestation déterminée est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint de fait est créditée avec intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’alinéa 43(1)a) à partir de la date de la rupture de l’union de fait jusqu’à la date à laquelle est soit créditée au conjoint de fait en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint de fait, soit transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ces deux dates étant comprises.
94-78; 2011-60
Calcul de l’allocation du conjoint
30(1)Aux articles 30 à 34
« l’allocation du conjoint » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation du participant ou de l’ancien participant calculée en vertu de l’article 28 à laquelle a droit le conjoint du participant ou de l’ancien participant à la rupture du mariage en vertu d’un contrat de mariage, d’une entente de séparation ou d’une ordonnance de la cour.
30(2)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant en vertu d’un régime à cotisation déterminée ou les cotisations avec intérêt effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit à l’alinéa 43(1)b) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle est créditée au conjoint en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint ou qu’elle est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, inclusivement.
30(3)Sous réserve du paragraphe 43(8), lorsque la valeur de rachat de la pension différée d’un participant ou d’un ancien participant en vertu d’un régime de prestation déterminée est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit à l’alinéa 43(1)a) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle est créditée au conjoint en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint ou qu’elle est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, inclusivement.
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