Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Calcul de la valeur de rachat
29(1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui est une pension différée en vertu d’un régime à cotisation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut au montant total de
a) toutes les cotisations, avec intérêt, effectuées par
(i) le participant ou l’ancien participant, le cas échéant, et
(ii) l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur relativement au participant ou à l’ancien participant, et
b) tout argent en surplus distribué au participant ou à l’ancien participant, avec intérêt,
à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
29(2)La valeur de rachat de la prestation d’un participant qui est une pension différée au titre d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi est déterminée comme si le participant avait cessé son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en utilisant
(i) la formule de prestation prévue au régime,
(ii) le cours historique des prestations de pension, salaires et cotisations existants à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(iii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(iii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, ensemble leurs modifications successives, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, ensemble leurs modifications successives, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iv) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension,
(v) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
(vi) la date normale de la retraite ou, si le régime prévoit la retraite du participant à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle à la pension payable et que le participant répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date,
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié; et
c) de toutes cotisations accessoires optionnelles avec intérêt qui n’ont pas été inclus dans le calcul conformément à l’alinéa a).
29(3)Lorsque la prestation d’un ancien participant qui est une pension ou une pension différée en vertu d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée déterminée en utilisant
(i) le montant périodique de la pension ou de la pension différée étant payée ou payable à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(ii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises au Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(ii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, ensemble leurs modifications successives, dans la mesure de leur comptabilité avec la Loi et ses règlements,
(ii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, ensemble leurs modifications successives, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension, et
(iv) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié.
29(4)Lorsqu’un régime de pension prévoit des prestations de pension contributives, la valeur de rachat des cotisations d’un participant en vertu du régime, avec intérêt, pouvant être payées en vertu du paragraphe 44(15) de la Loi, équivaut à la somme des cotisations, avec intérêt, effectuées par le participant.
29(5)L’article 48 de la Loi s’applique à la détermination en vertu du présent article de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée pouvant être réduite en vertu d’un régime de pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
94-78; 2002, ch. 12, art. 32; 2003-87; 2005-102; 2009-42; 2011-60; 2015-59; 2016-55
Calcul de la valeur de rachat
29(1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui est une pension différée en vertu d’un régime à cotisation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut au montant total de
a) toutes les cotisations, avec intérêt, effectuées par
(i) le participant ou l’ancien participant, le cas échéant, et
(ii) l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur relativement au participant ou à l’ancien participant, et
b) tout argent en surplus distribué au participant ou à l’ancien participant, avec intérêt,
à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
29(2)La valeur de rachat de la prestation d’un participant qui est une pension différée au titre d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi est déterminée comme si le participant avait cessé son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en utilisant
(i) la formule de prestation prévue au régime,
(ii) le cours historique des prestations de pension, salaires et cotisations existants à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(iii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(iii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, ensemble leurs modifications successives, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iv) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension,
(v) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
(vi) la date normale de la retraite ou, si le régime prévoit la retraite du participant à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle à la pension payable et que le participant répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date,
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié; et
c) de toutes cotisations accessoires optionnelles avec intérêt qui n’ont pas été inclus dans le calcul conformément à l’alinéa a).
29(3)Lorsque la prestation d’un ancien participant qui est une pension ou une pension différée en vertu d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée déterminée en utilisant
(i) le montant périodique de la pension ou de la pension différée étant payée ou payable à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(ii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises au Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(ii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur comptabilité avec la Loi et ses règlements,
(ii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, ensemble leurs modifications successives, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension, et
(iv) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié.
29(4)Lorsqu’un régime de pension prévoit des prestations de pension contributives, la valeur de rachat des cotisations d’un participant en vertu du régime, avec intérêt, pouvant être payées en vertu du paragraphe 44(15) de la Loi, équivaut à la somme des cotisations, avec intérêt, effectuées par le participant.
29(5)L’article 48 de la Loi s’applique à la détermination en vertu du présent article de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée pouvant être réduite en vertu d’un régime de pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
94-78; 2002, ch. 12, art. 32; 2003-87; 2005-102; 2009-42; 2011-60; 2015-59
Calcul de la valeur de rachat
29(1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui est une pension différée en vertu d’un régime à cotisation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut au montant total de
a) toutes les cotisations, avec intérêt, effectuées par
(i) le participant ou l’ancien participant, le cas échéant, et
(ii) l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur relativement au participant ou à l’ancien participant, et
b) tout argent en surplus distribué au participant ou à l’ancien participant, avec intérêt,
à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
29(2)La valeur de rachat de la prestation d’un participant qui est une pension différée au titre d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi est déterminée comme si le participant avait cessé son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en utilisant
(i) la formule de prestation prévue au régime,
(ii) le cours historique des prestations de pension, salaires et cotisations existants à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(iii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(iii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iv) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension,
(v) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
(vi) la date normale de la retraite ou, si le régime prévoit la retraite du participant à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle à la pension payable et que le participant répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date,
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié; et
c) de toutes cotisations accessoires optionnelles avec intérêt qui n’ont pas été inclus dans le calcul conformément à l’alinéa a).
29(3)Lorsque la prestation d’un ancien participant qui est une pension ou une pension différée en vertu d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée déterminée en utilisant
(i) le montant périodique de la pension ou de la pension différée étant payée ou payable à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(ii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises au Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(ii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur comptabilité avec la Loi et ses règlements,
(ii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension, et
(iv) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié.
29(4)Lorsqu’un régime de pension prévoit des prestations de pension contributives, la valeur de rachat des cotisations d’un participant en vertu du régime, avec intérêt, pouvant être payées en vertu du paragraphe 44(15) de la Loi, équivaut à la somme des cotisations, avec intérêt, effectuées par le participant.
29(5)L’article 48 de la Loi s’applique à la détermination en vertu du présent article de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée pouvant être réduite en vertu d’un régime de pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
94-78; 2002, ch. 12, art. 32; 2003-87; 2005-102; 2009-42; 2011-60
Calcul de la valeur de rachat
29(1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui est une pension différée en vertu d’un régime à cotisation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut au montant total de
a) toutes les cotisations, avec intérêt, effectuées par
(i) le participant ou l’ancien participant, le cas échéant, et
(ii) l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur relativement au participant ou à l’ancien participant, et
b) tout argent en surplus distribué au participant ou à l’ancien participant, avec intérêt,
à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
29(2)La valeur de rachat de la prestation d’un participant qui est une pension différée au titre d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi est déterminée comme si le participant avait cessé son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en utilisant
(i) la formule de prestation prévue au régime,
(ii) le cours historique des prestations de pension, salaires et cotisations existants à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(iii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(iii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iv) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension,
(v) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
(vi) la date normale de la retraite ou, si le régime prévoit la retraite du participant à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle à la pension payable et que le participant répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date,
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié; et
c) de toutes cotisations accessoires optionnelles avec intérêt qui n’ont pas été inclus dans le calcul conformément à l’alinéa a).
29(3)Lorsque la prestation d’un ancien participant qui est une pension ou une pension différée en vertu d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée déterminée en utilisant
(i) le montant périodique de la pension ou de la pension différée étant payée ou payable à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(ii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises au Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(ii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur comptabilité avec la Loi et ses règlements,
(ii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension, et
(iv) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié.
29(4)Lorsqu’un régime de pension prévoit des prestations de pension contributives, la valeur de rachat des cotisations d’un participant en vertu du régime, avec intérêt, pouvant être payées en vertu du paragraphe 44(15) de la Loi, équivaut à la somme des cotisations, avec intérêt, effectuées par le participant.
29(5)L’article 48 de la Loi s’applique à la détermination en vertu du présent article de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée pouvant être réduite en vertu d’un régime de pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
94-78; 2002, c.12, art.32; 2003-87; 2005-102; 2009-42; 2011-60
Calcul de la valeur de rachat
29(1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui est une pension différée en vertu d’un régime à cotisation déterminée doit être répartie sur rupture du mariage en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut au montant total de
a) toutes les cotisations, avec intérêt, effectuées par
(i) le participant ou l’ancien participant, le cas échéant, et
(ii) l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur relativement au participant ou à l’ancien participant, et
b) tout argent en surplus distribué au participant ou à l’ancien participant, avec intérêt,
à la date de la rupture du mariage.
29(2)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant qui est une pension différée en vertu d’un régime de prestation déterminée doit être répartie sur rupture du mariage en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée comme si le participant avait cessé son emploi à la date de la rupture du mariage et équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en utilisant
(i) la formule de prestation prévue au régime,
(ii) le cours historique des prestations de pension, salaires et cotisations existants à la date de la rupture du mariage,
(iii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(iii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iv) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension,
(v) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
(vi) la date normale de la retraite ou, si le régime prévoit la retraite du participant à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle à la pension payable et que le participant répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date,
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié; et
c) de toutes cotisations accessoires optionnelles avec intérêt qui n’ont pas été inclus dans le calcul conformément à l’alinéa a).
29(3)Lorsque la prestation d’un ancien participant qui est une pension ou une pension différée en vertu d’un régime de prestation déterminée doit être répartie sur rupture du mariage en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée déterminée en utilisant
(i) le montant périodique de la pension ou de la pension différée étant payée ou payable à la date de la rupture du mariage,
(ii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises au Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(ii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur comptabilité avec la Loi et ses règlements,
(iii) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension, et
(iv) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié.
29(4)Lorsqu’un régime de pension prévoit des prestations de pension contributives, la valeur de rachat des cotisations d’un participant en vertu du régime, avec intérêt, pouvant être payées en vertu du paragraphe 44(15) de la Loi, équivaut à la somme des cotisations, avec intérêt, effectuées par le participant.
29(5)L’article 48 de la Loi s’applique à la détermination en vertu du présent article de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée pouvant être réduite en vertu d’un régime de pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
94-78; 2002, c.12, art.32; 2003-87; 2005-102; 2009-42
Calcul de la valeur de rachat
29(1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui est une pension différée en vertu d’un régime à cotisation déterminée doit être répartie sur rupture du mariage en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut au montant total de
a) toutes les cotisations, avec intérêt, effectuées par
(i) le participant ou l’ancien participant, le cas échéant, et
(ii) l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur relativement au participant ou à l’ancien participant, et
b) tout argent en surplus distribué au participant ou à l’ancien participant, avec intérêt,
à la date de la rupture du mariage.
29(2)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant qui est une pension différée en vertu d’un régime de prestation déterminée doit être répartie sur rupture du mariage en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée comme si le participant avait cessé son emploi à la date de la rupture du mariage et équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en utilisant
(i) la formule de prestation prévue au régime,
(ii) le cours historique des prestations de pension, salaires et cotisations existants à la date de la rupture du mariage,
(iii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(iii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 juillet 2005, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iv) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension,
(v) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
(vi) la date normale de la retraite ou, si le régime prévoit la retraite du participant à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle à la pension payable et que le participant répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date,
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié; et
c) de toutes cotisations accessoires optionnelles avec intérêt qui n’ont pas été inclus dans le calcul conformément à l’alinéa a).
29(3)Lorsque la prestation d’un ancien participant qui est une pension ou une pension différée en vertu d’un régime de prestation déterminée doit être répartie sur rupture du mariage en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée déterminée en utilisant
(i) le montant périodique de la pension ou de la pension différée étant payée ou payable à la date de la rupture du mariage,
(ii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises au Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(ii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 juillet 2005, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension, et
(iv) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié.
29(4)Lorsqu’un régime de pension prévoit des prestations de pension contributives, la valeur de rachat des cotisations d’un participant en vertu du régime, avec intérêt, pouvant être payées en vertu du paragraphe 44(15) de la Loi, équivaut à la somme des cotisations, avec intérêt, effectuées par le participant.
29(5)L’article 48 de la Loi s’applique à la détermination en vertu du présent article de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée pouvant être réduite en vertu d’un régime de pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
94-78; 2002, c.12, art.32; 2003-87; 2005-102