Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Calcul de la part divisible
28(1)Aux articles 28 à 34
« service antérieur » désigne le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités au participant ou à l’ancien participant en vertu d’un régime de pension qui a trait à l’emploi avant la date à laquelle le participant ou l’ancien participant est devenu un participant.
28(2)La part de la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui peut être divisée à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi est calculée selon la formule suivante :
p
=
a
× c
b
où
p =
la part de la valeur de rachat de la prestation pouvant être divisée à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
 
a =
le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, compris dans « b » qui ont été crédités au participant ou à l’ancien participant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, inclusivement, y compris le service antérieur crédité au participant ou à l’ancien participant au cours de cette période;
 
b =
le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi créditées au participant ou à l’ancien participant en vertu du régime de pension pour lequel les prestations ont été accumulées par celui-ci, y compris le service antérieur; et
 
c =
la valeur de rachat de la prestation calculée en conformité du paragraphe 29(1), (2), (3) ou (4), selon le cas.
2011-60
Calcul de la part divisible
28(1)Aux articles 28 à 34
« service antérieur » désigne le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités au participant ou à l’ancien participant en vertu d’un régime de pension qui a trait à l’emploi avant la date à laquelle le participant ou l’ancien participant est devenu un participant.
28(2)La part de la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui peut être divisée sur rupture du mariage en vertu de l’article 44 de la Loi est calculée selon la formule suivante :
p
=
a
× c
b
où
p =
la part de la valeur de rachat de la prestation pouvant être divisée sur rupture du mariage;
 
a =
le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, compris dans « b » qui ont été crédités au participant ou à l’ancien participant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, y compris le service antérieur crédité au participant ou à l’ancien participant au cours de cette période;
 
b =
le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi créditées au participant ou à l’ancien participant en vertu du régime de pension pour lequel les prestations ont été accumulées par celui-ci, y compris le service antérieur; et
 
c =
la valeur de rachat de la prestation calculée en conformité du paragraphe 29(1), (2), (3) ou (4), selon le cas.