27(4)Aux fins de répartition des prestations ou de leur valeur de rachat à laquelle il est procédé en vertu des articles 28 à 34, la date de l’union de fait du participant ou de l’ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait est celle à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble conformément à l’alinéa
b) de la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) de la Loi.