Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Date du mariage ou de l’union de fait
27(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins de répartition des prestations ou de leur valeur de rachat à laquelle il est procédé en vertu des articles 28 à 34, la date du mariage de deux conjoints est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils sont unis par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul par déclaration de nullité, la date de leur mariage;
c) s’ils ont conclu de bonne foi l’un avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
27(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), plus d’une date pourrait être la date du mariage de deux conjoints, la date du mariage est réputée être celle qui est survenue en premier.
27(3)Lorsque le conjoint et le participant ou l’ancien participant ont, immédiatement avant leur mariage, vécu en relation conjugale, la date de leur mariage est réputée être la date depuis laquelle ils vivent ainsi.
27(4)Aux fins de répartition des prestations ou de leur valeur de rachat à laquelle il est procédé en vertu des articles 28 à 34, la date de l’union de fait du participant ou de l’ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait est celle à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble conformément à l’alinéa b) de la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) de la Loi.
2011-60
Date du mariage ou de l’union de fait
27(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins de répartition des prestations ou de leur valeur de rachat à laquelle il est procédé en vertu des articles 28 à 34, la date du mariage de deux conjoints est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils sont unis par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul par déclaration de nullité, la date de leur mariage;
c) s’ils ont conclu de bonne foi l’un avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
27(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), plus d’une date pourrait être la date du mariage de deux conjoints, la date du mariage est réputée être celle qui est survenue en premier.
27(3)Lorsque le conjoint et le participant ou l’ancien participant ont, immédiatement avant leur mariage, vécu en relation conjugale, la date de leur mariage est réputée être la date depuis laquelle ils vivent ainsi.
27(4)Aux fins de répartition des prestations ou de leur valeur de rachat à laquelle il est procédé en vertu des articles 28 à 34, la date de l’union de fait du participant ou de l’ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait est celle à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble conformément à l’alinéa b) de la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) de la Loi.
2011-60
Date du mariage
27(1)Aux fins de la répartition des prestations ou de la valeur de rachat des prestations en vertu des articles 28 à 34, la date du mariage d’un homme et d’une femme qui sont des conjoints
a) est la date à laquelle ils se sont mariés ou ont conclu une forme de mariage, selon le cas, dans le cas d’un homme et d’une femme qui sont des conjoints en raison de l’application des alinéas a), b) ou c) à la définition « conjoint » au paragraphe 1(1) de la Loi, ou
b) est réputée être la date depuis laquelle ils cohabitent
(i) continuellement pendant la période visée au sous-alinéa d)(i) de cette définition, ou
(ii) dans la situation visée au sous-alinéa d)(ii) de cette définition,
selon le cas, dans le cas où un homme et une femme sont des conjoints en raison de l’application de l’alinéa d) à la définition « conjoint » du paragraphe 1(1) de la Loi.
27(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), plus d’une date de mariage entre un homme et une femme existe ou serait réputée exister, la date de mariage entre l’homme et la femme est réputée être celle qui est survenue en premier.