Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Mesures applicables au retour à l’emploi
25.5(1)Les dispositions prescrites aux fins du paragraphe 39(4) de la Loi sont les suivantes :
a) le paiement de la pension à l’ancien participant doit continuer et l’ancien participant n’est pas admissible à devenir un participant;
b) le paiement de la pension à l’ancien participant doit être suspendu et l’ancien participant doit devenir un participant du régime de pension pas plus tard que la date à laquelle le paiement de la pension est suspendu; et
c) l’ancien participant peut choisir
(i) de continuer de recevoir le paiement de sa pension et l’ancien participant n’est pas admissible à devenir un participant, ou
(ii) de recevoir le paiement de sa pension suspendue et l’ancien participant doit devenir un participant du régime de pension pas plus tard que la date à laquelle le paiement de la pension est suspendu.
25.5(2)Si le régime de pension ne comprend pas l’une des dispositions prescrites au paragraphe (1), le régime de pension est réputé inclure l’alinéa (1)a).
25.5(3)Un régime de pension est réputé inclure l’alinéa (1)c) relativement à un employé si
a) le régime de pension est modifié pour adopter l’alinéa (1)a) ou b) après que l’employé recommence un travail ou un service dans un emploi faisant partie du régime, ou
b) le régime de pension inclut l’alinéa (1)b) et l’employé n’en a pas été avisé verbalement et par écrit avant de recommencer un travail ou un service dans un emploi faisant partie du régime.
25.5(4)Un régime de pension peut adopter plus d’une des dispositions visées au paragraphe (1) et les dispositions doivent être applicables aux différentes circonstances énoncées dans le régime de pension.
25.5(5)Si un régime de pension prévoit la suspension du paiement de la pension, la pension payable quand un participant recommence à recevoir sa pension ne doit pas être moins que la somme de la pension payable à l’égard des participants qui ont recommencé leur emploi et
a) si la pension initiale a commencé à être payée avant la date de la retraite du participant, la pension qui aurait été payable si la pension avait commencé à être payée à la date de la retraite du participant ou après cette date, réduite conformément aux termes du régime de pension au moment où la pension initiale a commencé à être payée, ou
b) si la pension initiale a commencé à être payée à la date de la retraite du participant ou après cette date, la pension qui était payable quand la pension a commencé à être payée.
25.5(6)Le calcul de la réduction en vertu de l’alinéa (5)a) doit être fondé sur l’âge présumé calculé conformément à la formule suivante :
a = b – (c – d)
où
a = l’âge présumé pour les fins du calcul;
b = l’âge à la date du début de la pension subséquente;
c = l’âge à la date de la suspension de la pension;
d = l’âge à la date du début de la pension initiale.
25.5(7)Si un participant meurt lorsque le paiement de sa pension est suspendu, la valeur de rachat de toutes prestations de décès ne doit pas être moindre que la plus élevée entre
a) la valeur de rachat de la prestation de décès qui aurait été payable si le participant n’avait pas recommencé son travail ou service, et
b) la valeur de rachat de la prestation de décès qui est payable selon la pension accumulée calculée conformément au régime de pension et au présent article.
2003-87
Mesures applicables au retour à l’emploi
25.5(1)Les dispositions prescrites aux fins du paragraphe 39(4) de la Loi sont les suivantes :
a) le paiement de la pension à l’ancien participant doit continuer et l’ancien participant n’est pas admissible à devenir un participant;
b) le paiement de la pension à l’ancien participant doit être suspendu et l’ancien participant doit devenir un participant du régime de pension pas plus tard que la date à laquelle le paiement de la pension est suspendu; et
c) l’ancien participant peut choisir
(i) de continuer de recevoir le paiement de sa pension et l’ancien participant n’est pas admissible à devenir un participant, ou
(ii) de recevoir le paiement de sa pension suspendue et l’ancien participant doit devenir un participant du régime de pension pas plus tard que la date à laquelle le paiement de la pension est suspendu.
25.5(2)Si le régime de pension ne comprend pas l’une des dispositions prescrites au paragraphe (1), le régime de pension est réputé inclure l’alinéa (1)a).
25.5(3)Un régime de pension est réputé inclure l’alinéa (1)c) relativement à un employé si
a) le régime de pension est modifié pour adopter l’alinéa (1)a) ou b) après que l’employé recommence un travail ou un service dans un emploi faisant partie du régime, ou
b) le régime de pension inclut l’alinéa (1)b) et l’employé n’en a pas été avisé verbalement et par écrit avant de recommencer un travail ou un service dans un emploi faisant partie du régime.
25.5(4)Un régime de pension peut adopter plus d’une des dispositions visées au paragraphe (1) et les dispositions doivent être applicables aux différentes circonstances énoncées dans le régime de pension.
25.5(5)Si un régime de pension prévoit la suspension du paiement de la pension, la pension payable quand un participant recommence à recevoir sa pension ne doit pas être moins que la somme de la pension payable à l’égard des participants qui ont recommencé leur emploi et
a) si la pension initiale a commencé à être payée avant la date de la retraite du participant, la pension qui aurait été payable si la pension avait commencé à être payée à la date de la retraite du participant ou après cette date, réduite conformément aux termes du régime de pension au moment où la pension initiale a commencé à être payée, ou
b) si la pension initiale a commencé à être payée à la date de la retraite du participant ou après cette date, la pension qui était payable quand la pension a commencé à être payée.
25.5(6)Le calcul de la réduction en vertu de l’alinéa (5)a) doit être fondé sur l’âge présumé calculé conformément à la formule suivante :
a = b – (c – d)
où
a = l’âge présumé pour les fins du calcul;
b = l’âge à la date du début de la pension subséquente;
c = l’âge à la date de la suspension de la pension;
d = l’âge à la date du début de la pension initiale.
25.5(7)Si un participant meurt lorsque le paiement de sa pension est suspendu, la valeur de rachat de toutes prestations de décès ne doit pas être moindre que la plus élevée entre
a) la valeur de rachat de la prestation de décès qui aurait été payable si le participant n’avait pas recommencé son travail ou service, et
b) la valeur de rachat de la prestation de décès qui est payable selon la pension accumulée calculée conformément au régime de pension et au présent article.
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