Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Retrait d’un compte de retraite immobilisé
25.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), si un participant qui est autorisé à retirer des cotisations et des intérêts d’un fonds de pension en vertu de la dispense prévue à l’article 25.2 ne le fait pas et transfère les éléments d’actif du fonds dans un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a), le surintendant peut autoriser le participant à retirer un montant du compte si le surintendant est d’avis qu’il n’est pas raisonnable de transférer à nouveau les éléments d’actif dans le régime de pension.
25.3(2)Le surintendant doit seulement autoriser le retrait d’un montant en vertu du paragraphe (1), lorsque le montant serait taxable en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il n’avait pas été retiré d’un compte de retraite immobilisé.
2001-1; 2002, ch. 12, art. 32
Retrait d’un compte de retraite immobilisé
25.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), si un participant qui est autorisé à retirer des cotisations et des intérêts d’un fonds de pension en vertu de la dispense prévue à l’article 25.2 ne le fait pas et transfère les éléments d’actif du fonds dans un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a), le surintendant peut autoriser le participant à retirer un montant du compte si le surintendant est d’avis qu’il n’est pas raisonnable de transférer à nouveau les éléments d’actif dans le régime de pension.
25.3(2)Le surintendant doit seulement autoriser le retrait d’un montant en vertu du paragraphe (1), lorsque le montant serait taxable en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il n’avait pas été retiré d’un compte de retraite immobilisé.
2001-1; 2002, c.12, art.32