Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Dispenses de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi
25.2(1)Les personnes qui
a) participent à un régime de prestation déterminée, et
b) ont droit à une pension différée avec une valeur de rachat supérieure au montant qui peut être transféré dans un autre régime de pension ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
représentent une catégorie de salariés qui sont dispensés de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi.
25.2(2)La dispense prévue au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :
a) elle s’applique seulement au montant de la valeur de rachat de la pension qui dépasse le montant transférable dans un autre régime de pension ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
b) elle s’applique seulement à un participant
(i) transférant une valeur de rachat d’une pension différée en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi et pour qui
(A) l’emploi a pris fin, ou
(B) le régime de pension est en voie d’être liquidé et le rapport de liquidation qui a été déposé en vertu de l’article 62 de la Loi a été approuvé par le surintendant, ou
(ii) pour qui les éléments d’actif du régime de pension sont en voie d’être transférés dans un nouveau régime en vertu de l’article 70 de la Loi, y compris un régime de pension qui est réputé être un nouveau régime en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi.
25.2(3)Lorsqu’un participant retire des cotisations et intérêts du fonds de pension conformément au présent article, la responsabilité de l’administrateur et du fonds de pension d’assurer une pension différée est réduite du montant qui a été retiré.
99-70; 2001-1; 2003-87
Dispenses de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi
25.2(1)Les personnes qui
a) participent à un régime de prestation déterminée, et
b) ont droit à une pension différée avec une valeur de rachat supérieure au montant qui peut être transféré dans un autre régime de pension ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
représentent une catégorie de salariés qui sont dispensés de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi.
25.2(2)La dispense prévue au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :
a) elle s’applique seulement au montant de la valeur de rachat de la pension qui dépasse le montant transférable dans un autre régime de pension ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
b) elle s’applique seulement à un participant
(i) transférant une valeur de rachat d’une pension différée en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi et pour qui
(A) l’emploi a pris fin, ou
(B) le régime de pension est en voie d’être liquidé et le rapport de liquidation qui a été déposé en vertu de l’article 62 de la Loi a été approuvé par le surintendant, ou
(ii) pour qui les éléments d’actif du régime de pension sont en voie d’être transférés dans un nouveau régime en vertu de l’article 70 de la Loi, y compris un régime de pension qui est réputé être un nouveau régime en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi.
25.2(3)Lorsqu’un participant retire des cotisations et intérêts du fonds de pension conformément au présent article, la responsabilité de l’administrateur et du fonds de pension d’assurer une pension différée est réduite du montant qui a été retiré.
99-70; 2001-1; 2003-87