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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 25.1
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Date d'entrée en vigueur
1991-12-31
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Dispenses de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi
25.1
(1)
Les personnes qui, immédiatement avant la signature et la remise, en février 1997, d’une convention collective en vertu du paragraphe 37(2) de la
Loi sur les relations industrielles,
étaient
a
)
des salariés de
Saint John Shipbuilding Limited,
b
)
des membres de
(i
)
Industrial Union of Marine and Shipbuilding Workers of Canada
, Local 3,
(ii
)
United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada
, Local 213,
(iii
)
International Brotherhood of Electrical Workers
, Local 2282,
(iv
)
United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America
, Local 840, ou
(v
)
Saint John Marine Craft Union
,
c
)
des participants du régime à cotisation déterminée intitulé
Saint John Shipbuilding Limited - Hourly Employees Group Retirement Savings Program,
et
d
)
licenciés pour une période indéfinie,
sont une catégorie de salariés qui sont dispensés de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi.
25.1
(2)
La dispense prévue au paragraphe (1) est assujettie à la condition que les retraits des cotisations et des intérêts du fonds de pension soient
a
)
effectués par des salariés qui ont moins de six mille dollars dans la partie de leurs comptes individuels qui est attribuable aux cotisations de l’employeur et qui sont licenciés au moment où la demande de retrait est effectuée, ou
b
)
effectués par des salariés qui sont classifiés comme manoeuvres ou travailleurs auxiliaires et qui, volontairement, mettent un terme à leur relation d’emploi.
25.1
(3)
La dispense prévue au paragraphe (1) expire le 31 décembre 1999.
97-92
1991-12-31
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Dispenses de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi
25.1
(1)
Les personnes qui, immédiatement avant la signature et la remise, en février 1997, d’une convention collective en vertu du paragraphe 37(2) de la
Loi sur les relations industrielles,
étaient
a
)
des salariés de
Saint John Shipbuilding Limited,
b
)
des membres de
(i
)
Industrial Union of Marine and Shipbuilding Workers of Canada
, Local 3,
(ii
)
United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada
, Local 213,
(iii
)
International Brotherhood of Electrical Workers
, Local 2282,
(iv
)
United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America
, Local 840, ou
(v
)
Saint John Marine Craft Union
,
c
)
des participants du régime à cotisation déterminée intitulé
Saint John Shipbuilding Limited - Hourly Employees Group Retirement Savings Program,
et
d
)
licenciés pour une période indéfinie,
sont une catégorie de salariés qui sont dispensés de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi.
25.1
(2)
La dispense prévue au paragraphe (1) est assujettie à la condition que les retraits des cotisations et des intérêts du fonds de pension soient
a
)
effectués par des salariés qui ont moins de six mille dollars dans la partie de leurs comptes individuels qui est attribuable aux cotisations de l’employeur et qui sont licenciés au moment où la demande de retrait est effectuée, ou
b
)
effectués par des salariés qui sont classifiés comme manoeuvres ou travailleurs auxiliaires et qui, volontairement, mettent un terme à leur relation d’emploi.
25.1
(3)
La dispense prévue au paragraphe (1) expire le 31 décembre 1999.
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