23(1)L’administrateur d’un régime de pension ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi, une rente viagère différée en vertu de l’alinéa 36(1)
b) ou du paragraphe 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi ou une rente viagère ou une rente viagère différée visée à l’alinéa 20
c) sauf si le contrat en vertu duquel la rente est achetée prévoit spécifiquement par écrit