Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée
23(1)L’administrateur d’un régime de pension ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi, une rente viagère différée en vertu de l’alinéa 36(1)b) ou du paragraphe 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi ou une rente viagère ou une rente viagère différée visée à l’alinéa 20c) sauf si le contrat en vertu duquel la rente est achetée prévoit spécifiquement par écrit
a) que l’institution financière qui est partie au contrat peut accepter de l’argent aux fins de l’achat d’une rente seulement si l’argent provient, directement ou indirectement,
(i) du fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une autre rente viagère ou d’une autre rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement,
b) que, si le rentier devait mourir avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente, l’administrateur de la rente doit payer un montant qui ne peut être moindre que le montant transféré à l’achat de la rente, avec intérêt accumulé tel que prescrit aux paragraphes 19(12), (13), (13.1), (13.2) et (13.3), selon le cas,
(i) au conjoint ou au conjoint de fait du rentier,
(ii) au bénéficiaire, si le rentier n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait mais qu’il a désigné un bénéficiaire sur décès, ou
(iii) à la succession du rentier, si celui-ci n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait et n’a désigné aucun bénéficiaire sur décès,
c) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à l’exécution, saisie, saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure sauf en vertu et en conformité de l’article 44 ou du paragraphe 57(6) de la Loi,
d) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa c) est nulle,
e) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du rentier ou de son conjoint ou de son conjoint de fait sauf en vertu et en conformité du paragraphe 33(2) ou 57(6) ou de l’article 44 de la Loi,
f) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa e) est nulle,
g) que, sauf dispositions contraires du présent règlement, les prestations de pension prévues par la rente sont garanties par l’institution financière qui est partie au contrat et sont payables en montants périodiques égaux ou en montants périodiques rajustés uniformément par indexation
(i) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, n’a pas fourni de renonciation à l’institution financière en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi ou a fourni à l’institution financière une révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier et de son conjoint ou de son conjoint de fait sous forme de pension commune et de survivant en vertu de l’article 41 de la Loi,
(ii) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, a fourni une renonciation en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi, mais qui n’a pas fourni de révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier, ou
(iii) si le rentier n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, pendant la vie du rentier,
g.1) nonobstant l’alinéa g), la rente peut prévoir une réduction des paiements périodiques égaux conformément à l’article 48 de la Loi, laquelle disposition doit s’appliquer à la rente avec les modifications nécessaires,
h) que, sous réserve de l’alinéa i), le paiement de montants périodiques de la pension ne débute que lorsque le rentier est arrivé à la date normale de la retraite, ou est à moins de dix ans de la date normale de la retraite, en vertu du régime de pension,
i) que le rentier peut remplacer en tout ou en partie la pension différée en vertu d’une rente par un paiement ou une série de paiements et le montant du paiement ou la valeur actualisée de la série de paiements, selon le cas, ne peut être moindre que la valeur actualisée de la pension différée si, avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente
(i) un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le rentier souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) dans le cas où le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait, le rentier remet à l’institution financière une renonciation que remplit le conjoint ou le conjoint de fait au moyen de la formule que fournit le surintendant,
j) lorsque la répartition de la rente est effectuée suite à une rupture du mariage ou de l’union de fait, le rentier peut transférer la valeur actualisée de la pension ou de la pension différée en vertu de la rente pour acheter une autre rente viagère ou une rente viagère différée conforme au présent règlement, et
k) les dispositions des articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent de la rente à la rupture du mariage ou de l’union de fait.
23(2)Le montant de la rente viagère ou de la rente viagère différée visée au paragraphe (1) ne peut être déterminé sur la base du sexe du rentier sauf
a) si la rente est entièrement capitalisée par l’argent d’un régime à cotisation déterminée administré en conformité de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, ou
b) si l’achat est conforme au paragraphe 21(5), la rente est capitalisée par l’argent d’un autre arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
23(3)Une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées et qui se propose de vendre une rente par contrat à un administrateur en vertu d’un régime de pension, de la Loi ou du présent règlement doit, avant de conclure un tel contrat, enregistrer auprès du surintendant un contrat type pour la rente proposée et, sur demande d’enregistrement, acquitter le droit prescrit.
23(4)Un contrat type décrit au paragraphe (3) ne peut être enregistré sauf s’il se conforme aux exigences du présent article.
23(5)Les paragraphes 10(8) à (10) et les articles 11 et 13 de la Loi s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’enregistrement d’un contrat type en vertu du paragraphe (3).
23(6)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ni une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat type de la rente devant être achetée est enregistré en conformité du présent article et se conforme autrement aux exigences du présent article.
23(7)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat de la rente est le même que le contrat type enregistré relativement à la rente.
94-78; 99-70; 2003-87; 2005-102; 2009-42; 2011-60; 2015-59
Achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée
23(1)L’administrateur d’un régime de pension ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi, une rente viagère différée en vertu de l’alinéa 36(1)b) ou du paragraphe 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi ou une rente viagère ou une rente viagère différée visée à l’alinéa 20c) sauf si le contrat en vertu duquel la rente est achetée prévoit spécifiquement par écrit
a) que l’institution financière qui est partie au contrat peut accepter de l’argent aux fins de l’achat d’une rente seulement si l’argent provient, directement ou indirectement,
(i) du fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une autre rente viagère ou d’une autre rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement,
b) que, si le rentier devait mourir avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente, l’administrateur de la rente doit payer un montant qui ne peut être moindre que le montant transféré à l’achat de la rente, avec intérêt accumulé tel que prescrit aux paragraphes 19(12), (13), (13.1), (13.2) et (13.3), selon le cas,
(i) au conjoint ou au conjoint de fait du rentier,
(ii) au bénéficiaire, si le rentier n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait mais qu’il a désigné un bénéficiaire sur décès, ou
(iii) à la succession du rentier, si celui-ci n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait et n’a désigné aucun bénéficiaire sur décès,
c) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à l’exécution, saisie, saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure sauf en vertu et en conformité de l’article 44 ou du paragraphe 57(6) de la Loi,
d) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa c) est nulle,
e) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du rentier ou de son conjoint ou de son conjoint de fait sauf en vertu et en conformité du paragraphe 33(2) ou 57(6) ou de l’article 44 de la Loi,
f) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa e) est nulle,
g) que, sauf dispositions contraires du présent règlement, les prestations de pension prévues par la rente sont garanties par l’institution financière qui est partie au contrat et sont payables en montants périodiques égaux ou en montants périodiques rajustés uniformément par indexation
(i) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, n’a pas fourni de renonciation à l’institution financière en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi ou a fourni à l’institution financière une révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier et de son conjoint ou de son conjoint de fait sous forme de pension commune et de survivant en vertu de l’article 41 de la Loi,
(ii) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, a fourni une renonciation en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi, mais qui n’a pas fourni de révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier, ou
(iii) si le rentier n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, pendant la vie du rentier,
g.1) nonobstant l’alinéa g), la rente peut prévoir une réduction des paiements périodiques égaux conformément à l’article 48 de la Loi, laquelle disposition doit s’appliquer à la rente avec les modifications nécessaires,
h) que, sous réserve de l’alinéa i), le paiement de montants périodiques de la pension ne débute que lorsque le rentier est arrivé à la date normale de la retraite, ou est à moins de dix ans de la date normale de la retraite, en vertu du régime de pension,
i) que le rentier peut remplacer en tout ou en partie la pension différée en vertu d’une rente par un paiement ou une série de paiements et le montant du paiement ou la valeur actualisée de la série de paiements, selon le cas, ne peut être moindre que la valeur actualisée de la pension différée si, avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente
(i) un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le rentier souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) dans le cas où le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait, le rentier remet à l’institution financière une renonciation du conjoint ou du conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie,
j) lorsque la répartition de la rente est effectuée suite à une rupture du mariage ou de l’union de fait, le rentier peut transférer la valeur actualisée de la pension ou de la pension différée en vertu de la rente pour acheter une autre rente viagère ou une rente viagère différée conforme au présent règlement, et
k) les dispositions des articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent de la rente à la rupture du mariage ou de l’union de fait.
23(2)Le montant de la rente viagère ou de la rente viagère différée visée au paragraphe (1) ne peut être déterminé sur la base du sexe du rentier sauf
a) si la rente est entièrement capitalisée par l’argent d’un régime à cotisation déterminée administré en conformité de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, ou
b) si l’achat est conforme au paragraphe 21(5), la rente est capitalisée par l’argent d’un autre arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
23(3)Une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées et qui se propose de vendre une rente par contrat à un administrateur en vertu d’un régime de pension, de la Loi ou du présent règlement doit, avant de conclure un tel contrat, enregistrer auprès du surintendant un contrat type pour la rente proposée et, sur demande d’enregistrement, acquitter le droit prescrit.
23(4)Un contrat type décrit au paragraphe (3) ne peut être enregistré sauf s’il se conforme aux exigences du présent article.
23(5)Les paragraphes 10(8) à (10) et les articles 11 et 13 de la Loi s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’enregistrement d’un contrat type en vertu du paragraphe (3).
23(6)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ni une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat type de la rente devant être achetée est enregistré en conformité du présent article et se conforme autrement aux exigences du présent article.
23(7)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat de la rente est le même que le contrat type enregistré relativement à la rente.
94-78; 99-70; 2003-87; 2005-102; 2009-42; 2011-60
Achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée
23(1)L’administrateur d’un régime de pension ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi, une rente viagère différée en vertu de l’alinéa 36(1)b) ou du paragraphe 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi ou une rente viagère ou une rente viagère différée visée à l’alinéa 20c) sauf si le contrat en vertu duquel la rente est achetée prévoit spécifiquement par écrit
a) que l’institution financière qui est partie au contrat peut accepter de l’argent aux fins de l’achat d’une rente seulement si l’argent provient, directement ou indirectement,
(i) du fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une autre rente viagère ou d’une autre rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement,
b) que, si le rentier devait mourir avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente, l’administrateur de la rente doit payer un montant qui ne peut être moindre que le montant transféré à l’achat de la rente, avec intérêt accumulé tel que prescrit aux paragraphes 19(12), (13), (13.1), (13.2) et (13.3), selon le cas,
(i) au conjoint ou au conjoint de fait du rentier,
(ii) au bénéficiaire, si le rentier n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait mais qu’il a désigné un bénéficiaire sur décès, ou
(iii) à la succession du rentier, si celui-ci n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait et n’a désigné aucun bénéficiaire sur décès,
c) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à l’exécution, saisie, saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure sauf en vertu et en conformité de l’article 44 ou du paragraphe 57(6) de la Loi,
d) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa c) est nulle,
e) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du rentier ou de son conjoint ou de son conjoint de fait sauf en vertu et en conformité du paragraphe 33(2) ou 57(6) ou de l’article 44 de la Loi,
f) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa e) est nulle,
g) que, sauf dispositions contraires du présent règlement, les prestations de pension prévues par la rente sont garanties par l’institution financière qui est partie au contrat et sont payables en montants périodiques égaux ou en montants périodiques rajustés uniformément par indexation
(i) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, n’a pas fourni de renonciation à l’institution financière en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi ou a fourni à l’institution financière une révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier et de son conjoint ou de son conjoint de fait sous forme de pension commune et de survivant en vertu de l’article 41 de la Loi,
(ii) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, a fourni une renonciation en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi, mais qui n’a pas fourni de révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier, ou
(iii) si le rentier n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, pendant la vie du rentier,
g.1) nonobstant l’alinéa g), la rente peut prévoir une réduction des paiements périodiques égaux conformément à l’article 48 de la Loi, laquelle disposition doit s’appliquer à la rente avec les modifications nécessaires,
h) que, sous réserve de l’alinéa i), le paiement de montants périodiques de la pension ne débute que lorsque le rentier est arrivé à la date normale de la retraite, ou est à moins de dix ans de la date normale de la retraite, en vertu du régime de pension,
i) que le rentier peut remplacer en tout ou en partie la pension différée en vertu d’une rente par un paiement ou une série de paiements et le montant du paiement ou la valeur actualisée de la série de paiements, selon le cas, ne peut être moindre que la valeur actualisée de la pension différée si, avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente
(i) un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le rentier souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) dans le cas où le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait, le rentier remet à l’institution financière une renonciation du conjoint ou du conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie,
j) lorsque la répartition de la rente est effectuée suite à une rupture du mariage ou de l’union de fait, le rentier peut transférer la valeur actualisée de la pension ou de la pension différée en vertu de la rente pour acheter une autre rente viagère ou une rente viagère différée conforme au présent règlement, et
k) les dispositions des articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent de la rente à la rupture du mariage ou de l’union de fait.
23(2)Le montant de la rente viagère ou de la rente viagère différée visée au paragraphe (1) ne peut être déterminé sur la base du sexe du rentier sauf
a) si la rente est entièrement capitalisée par l’argent d’un régime à cotisation déterminée administré en conformité de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, ou
b) si l’achat est conforme au paragraphe 21(5), la rente est capitalisée par l’argent d’un autre arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
23(3)Une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées et qui se propose de vendre une rente par contrat à un administrateur en vertu d’un régime de pension, de la Loi ou du présent règlement doit, avant de conclure un tel contrat, enregistrer auprès du surintendant un contrat type pour la rente proposée et, sur demande d’enregistrement, acquitter le droit prescrit.
23(4)Un contrat type décrit au paragraphe (3) ne peut être enregistré sauf s’il se conforme aux exigences du présent article.
23(5)Les paragraphes 10(8) à (10) et les articles 11 et 13 de la Loi s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’enregistrement d’un contrat type en vertu du paragraphe (3).
23(6)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ni une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat type de la rente devant être achetée est enregistré en conformité du présent article et se conforme autrement aux exigences du présent article.
23(7)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat de la rente est le même que le contrat type enregistré relativement à la rente.
94-78; 99-70; 2003-87; 2005-102; 2009-42; 2011-60
Achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée
23(1)L’administrateur d’un régime de pension ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi, une rente viagère différée en vertu de l’alinéa 36(1)b) ou du paragraphe 44(3) ou (11) de la Loi ou une rente viagère ou une rente viagère différée visée à l’alinéa 20c) sauf si le contrat en vertu duquel la rente est achetée prévoit spécifiquement par écrit
a) que l’institution financière qui est partie au contrat peut accepter de l’argent aux fins de l’achat d’une rente seulement si l’argent provient, directement ou indirectement,
(i) du fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une autre rente viagère ou d’une autre rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement,
b) que, si le rentier devait mourir avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente, l’administrateur de la rente doit payer un montant qui ne peut être moindre que le montant transféré à l’achat de la rente, avec intérêt accumulé tel que prescrit aux paragraphes 19(12), (13), (13.1), (13.2) et (13.3), selon le cas,
(i) au conjoint du rentier,
(ii) au bénéficiaire, si le rentier n’a pas de conjoint mais qu’il a désigné un bénéficiaire sur décès, ou
(iii) à la succession du rentier, si celui-ci n’a pas de conjoint et n’a désigné aucun bénéficiaire sur décès,
c) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à l’exécution, saisie, saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure sauf en vertu et en conformité de l’article 44 ou du paragraphe 57(6) de la Loi,
d) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa c) est nulle,
e) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du rentier ou de son conjoint sauf en vertu et en conformité du paragraphe 33(2) ou 57(6) ou de l’article 44 de la Loi,
f) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa e) est nulle,
g) que, sauf dispositions contraires du présent règlement, les prestations de pension prévues par la rente sont garanties par l’institution financière qui est partie au contrat et sont payables en montants périodiques égaux ou en montants périodiques rajustés uniformément par indexation
(i) si le rentier a un conjoint qui, au moment où le paiement de la pension en vertu de la rente débute, n’a pas fourni de renonciation à l’institution financière en conformité du paragraphe 41(4) de la Loi ou a fourni à l’institution financière une révocation en conformité du paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier et de son conjoint sous forme de pension commune et de survivant en vertu de l’article 41 de la Loi, ou
(ii) si, au moment où le paiement de la pension en vertu de la rente débute, le rentier n’a pas de conjoint ni de conjoint qui a fourni une renonciation en conformité du paragraphe 41(4) de la Loi et qui n’a pas fourni de révocation en conformité du paragraphe 41(6) de la Loi, pendant sa vie,
g.1) nonobstant l’alinéa g), la rente peut prévoir une réduction des paiements périodiques égaux conformément à l’article 48 de la Loi, laquelle disposition doit s’appliquer à la rente avec les modifications nécessaires,
h) que, sous réserve de l’alinéa i), le paiement de montants périodiques de la pension ne débute que lorsque le rentier est arrivé à la date normale de la retraite, ou est à moins de dix ans de la date normale de la retraite, en vertu du régime de pension,
i) que le rentier peut remplacer en tout ou en partie la pension différée en vertu d’une rente par un paiement ou une série de paiements et le montant du paiement ou la valeur actualisée de la série de paiements, selon le cas, ne peut être moindre que la valeur actualisée de la pension différée si, avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente
(i) un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le rentier souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) si le rentier a un conjoint, le rentier délivre à l’institution financière une renonciation du conjoint au moyen de la Formule 3.01, remplie.
j) lorsque la répartition de la rente est effectuée suite à une rupture du mariage, le rentier peut transférer la valeur actualisée de la pension ou de la pension différée en vertu de la rente pour acheter une autre rente viagère ou une rente viagère différée conforme au présent règlement, et
k) les dispositions des articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent de la rente sur rupture du mariage.
23(2)Le montant de la rente viagère ou de la rente viagère différée visée au paragraphe (1) ne peut être déterminé sur la base du sexe du rentier sauf
a) si la rente est entièrement capitalisée par l’argent d’un régime à cotisation déterminée administré en conformité de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, ou
b) si l’achat est conforme au paragraphe 21(5), la rente est capitalisée par l’argent d’un autre arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
23(3)Une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées et qui se propose de vendre une rente par contrat à un administrateur en vertu d’un régime de pension, de la Loi ou du présent règlement doit, avant de conclure un tel contrat, enregistrer auprès du surintendant un contrat type pour la rente proposée et, sur demande d’enregistrement, acquitter le droit prescrit.
23(4)Un contrat type décrit au paragraphe (3) ne peut être enregistré sauf s’il se conforme aux exigences du présent article.
23(5)Les paragraphes 10(8) à (10) et les articles 11 et 13 de la Loi s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’enregistrement d’un contrat type en vertu du paragraphe (3).
23(6)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ni une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat type de la rente devant être achetée est enregistré en conformité du présent article et se conforme autrement aux exigences du présent article.
23(7)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat de la rente est le même que le contrat type enregistré relativement à la rente.
94-78; 99-70; 2003-87; 2005-102; 2009-42
Achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée
23(1)L’administrateur d’un régime de pension ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi, une rente viagère différée en vertu de l’alinéa 36(1)b) ou du paragraphe 44(3) ou (11) de la Loi ou une rente viagère ou une rente viagère différée visée à l’alinéa 20c) sauf si le contrat en vertu duquel la rente est achetée prévoit spécifiquement par écrit
a) que l’institution financière qui est partie au contrat peut accepter de l’argent aux fins de l’achat d’une rente seulement si l’argent provient, directement ou indirectement,
(i) du fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une autre rente viagère ou d’une autre rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement,
b) que, si le rentier devait mourir avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente, l’administrateur de la rente doit payer un montant qui ne peut être moindre que le montant transféré à l’achat de la rente, avec intérêt accumulé tel que prescrit aux paragraphes 19(12), (13), (13.1) et (13.2), selon le cas,
(i) au conjoint du rentier,
(ii) au bénéficiaire, si le rentier n’a pas de conjoint mais qu’il a désigné un bénéficiaire sur décès, ou
(iii) à la succession du rentier, si celui-ci n’a pas de conjoint et n’a désigné aucun bénéficiaire sur décès,
c) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à l’exécution, saisie, saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure sauf en vertu et en conformité de l’article 44 ou du paragraphe 57(6) de la Loi,
d) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa c) est nulle,
e) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du rentier ou de son conjoint sauf en vertu et en conformité du paragraphe 33(2) ou 57(6) ou de l’article 44 de la Loi,
f) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa e) est nulle,
g) que, sauf dispositions contraires du présent règlement, les prestations de pension prévues par la rente sont garanties par l’institution financière qui est partie au contrat et sont payables en montants périodiques égaux ou en montants périodiques rajustés uniformément par indexation
(i) si le rentier a un conjoint qui, au moment où le paiement de la pension en vertu de la rente débute, n’a pas fourni de renonciation à l’institution financière en conformité du paragraphe 41(4) de la Loi ou a fourni à l’institution financière une révocation en conformité du paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier et de son conjoint sous forme de pension commune et de survivant en vertu de l’article 41 de la Loi, ou
(ii) si, au moment où le paiement de la pension en vertu de la rente débute, le rentier n’a pas de conjoint ni de conjoint qui a fourni une renonciation en conformité du paragraphe 41(4) de la Loi et qui n’a pas fourni de révocation en conformité du paragraphe 41(6) de la Loi, pendant sa vie,
g.1) nonobstant l’alinéa g), la rente peut prévoir une réduction des paiements périodiques égaux conformément à l’article 48 de la Loi, laquelle disposition doit s’appliquer à la rente avec les modifications nécessaires,
h) que, sous réserve de l’alinéa i), le paiement de montants périodiques de la pension ne débute que lorsque le rentier est arrivé à la date normale de la retraite, ou est à moins de dix ans de la date normale de la retraite, en vertu du régime de pension,
i) que le rentier peut remplacer en tout ou en partie la pension différée en vertu d’une rente par un paiement ou une série de paiements et le montant du paiement ou la valeur actualisée de la série de paiements, selon le cas, ne peut être moindre que la valeur actualisée de la pension différée si, avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente
(i) un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le rentier souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) si le rentier a un conjoint, le rentier délivre à l’institution financière une renonciation du conjoint au moyen de la Formule 3.01, remplie.
j) lorsque la répartition de la rente est effectuée suite à une rupture du mariage, le rentier peut transférer la valeur actualisée de la pension ou de la pension différée en vertu de la rente pour acheter une autre rente viagère ou une rente viagère différée conforme au présent règlement, et
k) les dispositions des articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent de la rente sur rupture du mariage.
23(2)Le montant de la rente viagère ou de la rente viagère différée visée au paragraphe (1) ne peut être déterminé sur la base du sexe du rentier sauf
a) si la rente est entièrement capitalisée par l’argent d’un régime à cotisation déterminée administré en conformité de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, ou
b) si l’achat est conforme au paragraphe 21(5), la rente est capitalisée par l’argent d’un autre arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
23(3)Une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées et qui se propose de vendre une rente par contrat à un administrateur en vertu d’un régime de pension, de la Loi ou du présent règlement doit, avant de conclure un tel contrat, enregistrer auprès du surintendant un contrat type pour la rente proposée et, sur demande d’enregistrement, acquitter le droit prescrit.
23(4)Un contrat type décrit au paragraphe (3) ne peut être enregistré sauf s’il se conforme aux exigences du présent article.
23(5)Les paragraphes 10(8) à (10) et les articles 11 et 13 de la Loi s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’enregistrement d’un contrat type en vertu du paragraphe (3).
23(6)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ni une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat type de la rente devant être achetée est enregistré en conformité du présent article et se conforme autrement aux exigences du présent article.
23(7)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat de la rente est le même que le contrat type enregistré relativement à la rente.
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