Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Transfert dans un fonds de revenu viager
22(0.1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« FERR » Fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
22(1)Les dispositions suivantes s’appliquent au contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un fonds de revenu viager visé à l’alinéa 20b) et, s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) les dispositions du paragraphe 21(2) avec les modifications nécessaires;
b) le propriétaire du fonds recevra un revenu, dont le montant peut varier annuellement, jusqu’à ce que le solde au complet de l’argent dans le fonds soit converti en rente viagère;
c) le paiement du revenu au propriétaire débute au plus tard le dernier jour du deuxième exercice financier du fonds;
d) l’exercice financier du fonds se termine à minuit le trente et un décembre de chaque année et ne peut dépasser douze mois;
e) le montant du revenu payable pour chaque exercice financier du fonds est établi par le propriétaire une fois chaque année au début de l’exercice financier du fonds, ou à intervalles qui dépassent un an si
(i) l’institution financière qui est partie au contrat garantit le taux de rendement du fonds à chaque intervalle, et
(ii) ces intervalles se terminent à la fin de l’exercice financier du fonds;
f) le montant du revenu payable au cours de l’exercice financier du fonds est déterminé en conformité des dispositions comprises aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) et le contrat doit inclure spécifiquement ces dispositions;
g) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le fonds à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
h) le contrat doit prévoir spécifiquement par écrit les exigences des paragraphes (6.1), (7), (8) et (9).
22(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant du revenu payable en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice financier d’un fonds de revenu viager ne peut s’élever à plus de « M » ni à moins du montant minimal prescrit pour les FERR selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), où M est calculé comme suit :
M 
 = 
C
F
et où
C =
le solde de l’argent dans le fonds au premier jour de l’exercice financier;
 
F =
la valeur, au premier jour de l’exercice financier, d’une pension garantie, le paiement annuel qui s’élève à un dollar payable au premier jour de chaque exercice financier entre le premier jour de l’exercice financier et le trente et un décembre, inclusivement, de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans.
22(3)Aux fins du paragraphe (2), pour le premier exercice financier du fonds, le montant minimal prescrit pour les FERR selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé être égal à zéro.
22(4)Si l’argent d’un fonds provient d’argent transféré directement ou indirectement au cours du premier exercice financier du fonds d’un autre fonds de revenu viager du propriétaire, « M » est égal à zéro.
22(5)La valeur de « F » lors du calcul en vertu du paragraphe (2), est établie par les parties au contrat au début de chaque exercice financier du fonds en utilisant
a) un taux d’intérêt d’au plus six pour cent par année, ou
b) pour les quinze premières années suivant l’évaluation du fonds, un taux d’intérêt qui excède six pour cent par année si ce taux n’excède pas le taux d’intérêt obtenu sur les obligations à long-terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant l’année civile au cours de laquelle est effectué le calcul, tel que publié dans la Revue de la Banque du Canada séries CANSIM B14013 et en utilisant un taux d’intérêt qui ne peut excéder six pour cent par année au cours des années qui suivent.
22(6)Si le montant de revenu payable à un propriétaire est établi en vertu de l’alinéa (1)e) à des intervalles qui dépassent un an
a) les paragraphes (2) à (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’établissement du montant de revenu payable au cours de chaque exercice financier de l’intervalle, et
b) le montant sera établi au début du premier exercice financier de l’intervalle.
22(6.1)Par dérogation au paragraphe (2), un propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, peuvent demander que le surintendant approuve le transfert d’un montant d’un fonds de revenu viager à un fonds enregistré de revenu de retraite, selon la définition que donne de ce terme la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui n’est pas un fonds de revenu viager en remplissant et en déposant auprès du surintendant les formules qu’il fournit, lequel approuve le transfert, si
a) le montant n’a jamais été transféré auparavant en vertu du présent paragraphe au nom du propriétaire, et
b) le montant à transférer n’est pas plus élevé que le montant maximal qui n’est pas immobilisé.
22(7)Au début de l’exercice financier de chaque fonds de revenu viager, jusqu’à la date à laquelle tout l’argent du fonds est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré dans un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé le fonds doit fournir au propriétaire une déclaration indiquant
a) le montant de l’argent déposé, sa provenance, les revenus accumulés du fonds et les retraits du fonds au cours de l’exercice financier du fonds qui précède immédiatement,
b) tous les frais déduits depuis la préparation d’une telle déclaration qui précède et le solde de l’argent dans le fonds au début de l’exercice financier du fonds,
c) le montant maximal qui peut être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier, et
d) le montant minimal qui doit être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier.
22(8)Si le propriétaire d’un fonds de revenu viager meurt avant la conversion du solde de l’argent dans le fonds en une rente viagère, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel le fonds est créé doit fournir au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire, à son administrateur successoral ou à son exécuteur testamentaire, selon le cas, une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de décès du propriétaire.
22(9)Si le solde de l’argent d’un fonds de revenu viager, en vertu d’un contrat, est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré en un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi ou au règlements ou à toute autre législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé un fonds de revenu viager doit fournir au propriétaire une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de la conversion ou du transfert.
22(10)Un contrat en vertu duquel un fonds de revenu viager est créé doit comprendre des engagements de l’institution financière qui est partie au contrat de remplir les exigences des paragraphes (7), (8) et (9).
22(11)Les paragraphes 21(4) à (14) s’appliquent avec les modifications nécessaires si la valeur de rachat d’une pension différée est transférée dans un fonds de revenu viager en vertu de la Loi.
94-78; 2001-1; 2002, ch. 12, art. 32; 2011-60; 2015-59; 2020-51
Transfert dans un fonds de revenu viager
22(1)Les dispositions suivantes s’appliquent au contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un fonds de revenu viager visé à l’alinéa 20b) et, s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) les dispositions du paragraphe 21(2) avec les modifications nécessaires;
b) le propriétaire du fonds recevra un revenu, dont le montant peut varier annuellement, jusqu’à ce que le solde au complet de l’argent dans le fonds soit converti en rente viagère;
c) le paiement du revenu au propriétaire débute au plus tard le dernier jour du deuxième exercice financier du fonds;
d) l’exercice financier du fonds se termine à minuit le trente et un décembre de chaque année et ne peut dépasser douze mois;
e) le montant du revenu payable pour chaque exercice financier du fonds est établi par le propriétaire une fois chaque année au début de l’exercice financier du fonds, ou à intervalles qui dépassent un an si
(i) l’institution financière qui est partie au contrat garantit le taux de rendement du fonds à chaque intervalle, et
(ii) ces intervalles se terminent à la fin de l’exercice financier du fonds;
f) le montant du revenu payable au cours de l’exercice financier du fonds est déterminé en conformité des dispositions comprises aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) et le contrat doit inclure spécifiquement ces dispositions;
g) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le fonds à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
h) le contrat doit prévoir spécifiquement par écrit les exigences des paragraphes (6.1), (7), (8) et (9).
22(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant du revenu payable en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice financier d’un fonds de revenu viager ne peut s’élever à plus de « M » ni à moins de « m », lorsque « M » et « m » sont évalués selon les formules suivantes :
M 
 = 
C
, et
F
m 
 = 
C
H
et lorsque
C =
le solde de l’argent dans le fonds au premier jour de l’exercice financier;
 
F =
la valeur, au premier jour de l’exercice financier, d’une pension garantie, le paiement annuel qui s’élève à un dollar payable au premier jour de chaque exercice financier entre le premier jour de l’exercice financier et le trente et un décembre, inclusivement, de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans; et
 
H =
le nombre d’années entre le premier janvier de l’année au cours de laquelle le calcul est effectué et le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, inclusivement.
22(3)Aux fins du paragraphe (2), pour le premier exercice financier du fonds, « m » est égal à zéro.
22(4)Si l’argent d’un fonds provient d’argent transféré directement ou indirectement au cours du premier exercice financier du fonds d’un autre fonds de revenu viager du propriétaire, « M » est égal à zéro.
22(5)La valeur de « F » lors du calcul en vertu du paragraphe (2), est établie par les parties au contrat au début de chaque exercice financier du fonds en utilisant
a) un taux d’intérêt d’au plus six pour cent par année, ou
b) pour les quinze premières années suivant l’évaluation du fonds, un taux d’intérêt qui excède six pour cent par année si ce taux n’excède pas le taux d’intérêt obtenu sur les obligations à long-terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant l’année civile au cours de laquelle est effectué le calcul, tel que publié dans la Revue de la Banque du Canada séries CANSIM B14013 et en utilisant un taux d’intérêt qui ne peut excéder six pour cent par année au cours des années qui suivent.
22(6)Si le montant de revenu payable à un propriétaire est établi en vertu de l’alinéa (1)e) à des intervalles qui dépassent un an
a) les paragraphes (2) à (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’établissement du montant de revenu payable au cours de chaque exercice financier de l’intervalle, et
b) le montant sera établi au début du premier exercice financier de l’intervalle.
22(6.1)Par dérogation au paragraphe (2), un propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, peuvent demander que le surintendant approuve le transfert d’un montant d’un fonds de revenu viager à un fonds enregistré de revenu de retraite, selon la définition que donne de ce terme la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui n’est pas un fonds de revenu viager en remplissant et en déposant auprès du surintendant les formules qu’il fournit, lequel approuve le transfert, si
a) le montant n’a jamais été transféré auparavant en vertu du présent paragraphe au nom du propriétaire, et
b) le montant à transférer n’est pas plus élevé que le montant maximal qui n’est pas immobilisé.
22(7)Au début de l’exercice financier de chaque fonds de revenu viager, jusqu’à la date à laquelle tout l’argent du fonds est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré dans un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé le fonds doit fournir au propriétaire une déclaration indiquant
a) le montant de l’argent déposé, sa provenance, les revenus accumulés du fonds et les retraits du fonds au cours de l’exercice financier du fonds qui précède immédiatement,
b) tous les frais déduits depuis la préparation d’une telle déclaration qui précède et le solde de l’argent dans le fonds au début de l’exercice financier du fonds,
c) le montant maximal qui peut être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier, et
d) le montant minimal qui doit être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier.
22(8)Si le propriétaire d’un fonds de revenu viager meurt avant la conversion du solde de l’argent dans le fonds en une rente viagère, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel le fonds est créé doit fournir au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire, à son administrateur successoral ou à son exécuteur testamentaire, selon le cas, une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de décès du propriétaire.
22(9)Si le solde de l’argent d’un fonds de revenu viager, en vertu d’un contrat, est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré en un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi ou au règlements ou à toute autre législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé un fonds de revenu viager doit fournir au propriétaire une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de la conversion ou du transfert.
22(10)Un contrat en vertu duquel un fonds de revenu viager est créé doit comprendre des engagements de l’institution financière qui est partie au contrat de remplir les exigences des paragraphes (7), (8) et (9).
22(11)Les paragraphes 21(4) à (14) s’appliquent avec les modifications nécessaires si la valeur de rachat d’une pension différée est transférée dans un fonds de revenu viager en vertu de la Loi.
94-78; 2001-1; 2002, ch. 12, art. 32; 2011-60; 2015-59
Transfert dans un fonds de revenu viager
22(1)Les dispositions suivantes s’appliquent au contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un fonds de revenu viager visé à l’alinéa 20b) et, s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) les dispositions du paragraphe 21(2) avec les modifications nécessaires;
b) le propriétaire du fonds recevra un revenu, dont le montant peut varier annuellement, jusqu’à ce que le solde au complet de l’argent dans le fonds soit converti en rente viagère;
c) le paiement du revenu au propriétaire débute au plus tard le dernier jour du deuxième exercice financier du fonds;
d) l’exercice financier du fonds se termine à minuit le trente et un décembre de chaque année et ne peut dépasser douze mois;
e) le montant du revenu payable pour chaque exercice financier du fonds est établi par le propriétaire une fois chaque année au début de l’exercice financier du fonds, ou à intervalles qui dépassent un an si
(i) l’institution financière qui est partie au contrat garantit le taux de rendement du fonds à chaque intervalle, et
(ii) ces intervalles se terminent à la fin de l’exercice financier du fonds;
f) le montant du revenu payable au cours de l’exercice financier du fonds est déterminé en conformité des dispositions comprises aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) et le contrat doit inclure spécifiquement ces dispositions;
g) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le fonds à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
h) le contrat doit prévoir spécifiquement par écrit les exigences des paragraphes (6.1), (7), (8) et (9).
22(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant du revenu payable en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice financier d’un fonds de revenu viager ne peut s’élever à plus de « M » ni à moins de « m », lorsque « M » et « m » sont évalués selon les formules suivantes :
M 
 = 
C
, et
F
m 
 = 
C
H
et lorsque
C =
le solde de l’argent dans le fonds au premier jour de l’exercice financier;
 
F =
la valeur, au premier jour de l’exercice financier, d’une pension garantie, le paiement annuel qui s’élève à un dollar payable au premier jour de chaque exercice financier entre le premier jour de l’exercice financier et le trente et un décembre, inclusivement, de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans; et
 
H =
le nombre d’années entre le premier janvier de l’année au cours de laquelle le calcul est effectué et le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, inclusivement.
22(3)Aux fins du paragraphe (2), pour le premier exercice financier du fonds, « m » est égal à zéro.
22(4)Si l’argent d’un fonds provient d’argent transféré directement ou indirectement au cours du premier exercice financier du fonds d’un autre fonds de revenu viager du propriétaire, « M » est égal à zéro.
22(5)La valeur de « F » lors du calcul en vertu du paragraphe (2), est établie par les parties au contrat au début de chaque exercice financier du fonds en utilisant
a) un taux d’intérêt d’au plus six pour cent par année, ou
b) pour les quinze premières années suivant l’évaluation du fonds, un taux d’intérêt qui excède six pour cent par année si ce taux n’excède pas le taux d’intérêt obtenu sur les obligations à long-terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant l’année civile au cours de laquelle est effectué le calcul, tel que publié dans la Revue de la Banque du Canada séries CANSIM B14013 et en utilisant un taux d’intérêt qui ne peut excéder six pour cent par année au cours des années qui suivent.
22(6)Si le montant de revenu payable à un propriétaire est établi en vertu de l’alinéa (1)e) à des intervalles qui dépassent un an
a) les paragraphes (2) à (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’établissement du montant de revenu payable au cours de chaque exercice financier de l’intervalle, et
b) le montant sera établi au début du premier exercice financier de l’intervalle.
22(6.1)Nonobstant le paragraphe (2), un propriétaire peut demander que le surintendant approuve le transfert d’un montant d’un fonds de revenu viager à un fonds enregistré de revenu de retraite tel que défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui n’est pas un fonds de revenu viager en déposant auprès du surintendant les Formules 3.3 et 3.4 remplies, et le surintendant doit approuver le transfert si
a) le montant n’a jamais été transféré auparavant en vertu du présent paragraphe au nom du propriétaire, et
b) le montant à transférer n’est pas plus élevé que le montant maximal qui n’est pas immobilisé.
22(7)Au début de l’exercice financier de chaque fonds de revenu viager, jusqu’à la date à laquelle tout l’argent du fonds est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré dans un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé le fonds doit fournir au propriétaire une déclaration indiquant
a) le montant de l’argent déposé, sa provenance, les revenus accumulés du fonds et les retraits du fonds au cours de l’exercice financier du fonds qui précède immédiatement,
b) tous les frais déduits depuis la préparation d’une telle déclaration qui précède et le solde de l’argent dans le fonds au début de l’exercice financier du fonds,
c) le montant maximal qui peut être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier, et
d) le montant minimal qui doit être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier.
22(8)Si le propriétaire d’un fonds de revenu viager meurt avant la conversion du solde de l’argent dans le fonds en une rente viagère, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel le fonds est créé doit fournir au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire, à son administrateur successoral ou à son exécuteur testamentaire, selon le cas, une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de décès du propriétaire.
22(9)Si le solde de l’argent d’un fonds de revenu viager, en vertu d’un contrat, est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré en un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi ou au règlements ou à toute autre législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé un fonds de revenu viager doit fournir au propriétaire une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de la conversion ou du transfert.
22(10)Un contrat en vertu duquel un fonds de revenu viager est créé doit comprendre des engagements de l’institution financière qui est partie au contrat de remplir les exigences des paragraphes (7), (8) et (9).
22(11)Les paragraphes 21(4) à (14) s’appliquent avec les modifications nécessaires si la valeur de rachat d’une pension différée est transférée dans un fonds de revenu viager en vertu de la Loi.
94-78; 2001-1; 2002, ch. 12, art. 32; 2011-60
Transfert dans un fonds de revenu viager
22(1)Les dispositions suivantes s’appliquent au contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un fonds de revenu viager visé à l’alinéa 20b) et, s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) les dispositions du paragraphe 21(2) avec les modifications nécessaires;
b) le propriétaire du fonds recevra un revenu, dont le montant peut varier annuellement, jusqu’à ce que le solde au complet de l’argent dans le fonds soit converti en rente viagère;
c) le paiement du revenu au propriétaire débute au plus tard le dernier jour du deuxième exercice financier du fonds;
d) l’exercice financier du fonds se termine à minuit le trente et un décembre de chaque année et ne peut dépasser douze mois;
e) le montant du revenu payable pour chaque exercice financier du fonds est établi par le propriétaire une fois chaque année au début de l’exercice financier du fonds, ou à intervalles qui dépassent un an si
(i) l’institution financière qui est partie au contrat garantit le taux de rendement du fonds à chaque intervalle, et
(ii) ces intervalles se terminent à la fin de l’exercice financier du fonds;
f) le montant du revenu payable au cours de l’exercice financier du fonds est déterminé en conformité des dispositions comprises aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) et le contrat doit inclure spécifiquement ces dispositions;
g) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le fonds à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
h) le contrat doit prévoir spécifiquement par écrit les exigences des paragraphes (6.1), (7), (8) et (9).
22(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant du revenu payable en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice financier d’un fonds de revenu viager ne peut s’élever à plus de « M » ni à moins de « m », lorsque « M » et « m » sont évalués selon les formules suivantes :
M 
 = 
C
, et
F
m 
 = 
C
H
et lorsque
C =
le solde de l’argent dans le fonds au premier jour de l’exercice financier;
 
F =
la valeur, au premier jour de l’exercice financier, d’une pension garantie, le paiement annuel qui s’élève à un dollar payable au premier jour de chaque exercice financier entre le premier jour de l’exercice financier et le trente et un décembre, inclusivement, de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans; et
 
H =
le nombre d’années entre le premier janvier de l’année au cours de laquelle le calcul est effectué et le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, inclusivement.
22(3)Aux fins du paragraphe (2), pour le premier exercice financier du fonds, « m » est égal à zéro.
22(4)Si l’argent d’un fonds provient d’argent transféré directement ou indirectement au cours du premier exercice financier du fonds d’un autre fonds de revenu viager du propriétaire, « M » est égal à zéro.
22(5)La valeur de « F » lors du calcul en vertu du paragraphe (2), est établie par les parties au contrat au début de chaque exercice financier du fonds en utilisant
a) un taux d’intérêt d’au plus six pour cent par année, ou
b) pour les quinze premières années suivant l’évaluation du fonds, un taux d’intérêt qui excède six pour cent par année si ce taux n’excède pas le taux d’intérêt obtenu sur les obligations à long-terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant l’année civile au cours de laquelle est effectué le calcul, tel que publié dans la Revue de la Banque du Canada séries CANSIM B14013 et en utilisant un taux d’intérêt qui ne peut excéder six pour cent par année au cours des années qui suivent.
22(6)Si le montant de revenu payable à un propriétaire est établi en vertu de l’alinéa (1)e) à des intervalles qui dépassent un an
a) les paragraphes (2) à (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’établissement du montant de revenu payable au cours de chaque exercice financier de l’intervalle, et
b) le montant sera établi au début du premier exercice financier de l’intervalle.
22(6.1)Nonobstant le paragraphe (2), un propriétaire peut demander que le surintendant approuve le transfert d’un montant d’un fonds de revenu viager à un fonds enregistré de revenu de retraite tel que défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui n’est pas un fonds de revenu viager en déposant auprès du surintendant les Formules 3.3 et 3.4 remplies, et le surintendant doit approuver le transfert si
a) le montant n’a jamais été transféré auparavant en vertu du présent paragraphe au nom du propriétaire, et
b) le montant à transférer n’est pas plus élevé que le montant maximal qui n’est pas immobilisé.
22(7)Au début de l’exercice financier de chaque fonds de revenu viager, jusqu’à la date à laquelle tout l’argent du fonds est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré dans un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé le fonds doit fournir au propriétaire une déclaration indiquant
a) le montant de l’argent déposé, sa provenance, les revenus accumulés du fonds et les retraits du fonds au cours de l’exercice financier du fonds qui précède immédiatement,
b) tous les frais déduits depuis la préparation d’une telle déclaration qui précède et le solde de l’argent dans le fonds au début de l’exercice financier du fonds,
c) le montant maximal qui peut être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier, et
d) le montant minimal qui doit être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier.
22(8)Si le propriétaire d’un fonds de revenu viager meurt avant la conversion du solde de l’argent dans le fonds en une rente viagère, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel le fonds est créé doit fournir au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire, à son administrateur successoral ou à son exécuteur testamentaire, selon le cas, une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de décès du propriétaire.
22(9)Si le solde de l’argent d’un fonds de revenu viager, en vertu d’un contrat, est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré en un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi ou au règlements ou à toute autre législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé un fonds de revenu viager doit fournir au propriétaire une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de la conversion ou du transfert.
22(10)Un contrat en vertu duquel un fonds de revenu viager est créé doit comprendre des engagements de l’institution financière qui est partie au contrat de remplir les exigences des paragraphes (7), (8) et (9).
22(11)Les paragraphes 21(4) à (14) s’appliquent avec les modifications nécessaires si la valeur de rachat d’une pension différée est transférée dans un fonds de revenu viager en vertu de la Loi.
94-78; 2001-1; 2002, c.12, art.32; 2011-60
Transfert dans un fonds de revenu viager
22(1)Les dispositions suivantes s’appliquent au contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un fonds de revenu viager visé à l’alinéa 20b) et, s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) les dispositions du paragraphe 21(2) avec les modifications nécessaires;
b) le propriétaire du fonds recevra un revenu, dont le montant peut varier annuellement, jusqu’à ce que le solde au complet de l’argent dans le fonds soit converti en rente viagère;
c) le paiement du revenu au propriétaire débute au plus tard le dernier jour du deuxième exercice financier du fonds;
d) l’exercice financier du fonds se termine à minuit le trente et un décembre de chaque année et ne peut dépasser douze mois;
e) le montant du revenu payable pour chaque exercice financier du fonds est établi par le propriétaire une fois chaque année au début de l’exercice financier du fonds, ou à intervalles qui dépassent un an si
(i) l’institution financière qui est partie au contrat garantit le taux de rendement du fonds à chaque intervalle, et
(ii) ces intervalles se terminent à la fin de l’exercice financier du fonds;
f) le montant du revenu payable au cours de l’exercice financier du fonds est déterminé en conformité des dispositions comprises aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) et le contrat doit inclure spécifiquement ces dispositions;
g) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le fonds sur rupture du mariage; et
h) le contrat doit prévoir spécifiquement par écrit les exigences des paragraphes (6.1), (7), (8) et (9).
22(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant du revenu payable en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice financier d’un fonds de revenu viager ne peut s’élever à plus de « M » ni à moins de « m », lorsque « M » et « m » sont évalués selon les formules suivantes :
M 
 = 
C
, et
F
m 
 = 
C
H
et lorsque
C =
le solde de l’argent dans le fonds au premier jour de l’exercice financier;
 
F =
la valeur, au premier jour de l’exercice financier, d’une pension garantie, le paiement annuel qui s’élève à un dollar payable au premier jour de chaque exercice financier entre le premier jour de l’exercice financier et le trente et un décembre, inclusivement, de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans; et
 
H =
le nombre d’années entre le premier janvier de l’année au cours de laquelle le calcul est effectué et le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, inclusivement.
22(3)Aux fins du paragraphe (2), pour le premier exercice financier du fonds, « m » est égal à zéro.
22(4)Si l’argent d’un fonds provient d’argent transféré directement ou indirectement au cours du premier exercice financier du fonds d’un autre fonds de revenu viager du propriétaire, « M » est égal à zéro.
22(5)La valeur de « F » lors du calcul en vertu du paragraphe (2), est établie par les parties au contrat au début de chaque exercice financier du fonds en utilisant
a) un taux d’intérêt d’au plus six pour cent par année, ou
b) pour les quinze premières années suivant l’évaluation du fonds, un taux d’intérêt qui excède six pour cent par année si ce taux n’excède pas le taux d’intérêt obtenu sur les obligations à long-terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant l’année civile au cours de laquelle est effectué le calcul, tel que publié dans la Revue de la Banque du Canada séries CANSIM B14013 et en utilisant un taux d’intérêt qui ne peut excéder six pour cent par année au cours des années qui suivent.
22(6)Si le montant de revenu payable à un propriétaire est établi en vertu de l’alinéa (1)e) à des intervalles qui dépassent un an
a) les paragraphes (2) à (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’établissement du montant de revenu payable au cours de chaque exercice financier de l’intervalle, et
b) le montant sera établi au début du premier exercice financier de l’intervalle.
22(6.1)Nonobstant le paragraphe (2), un propriétaire peut demander que le surintendant approuve le transfert d’un montant d’un fonds de revenu viager à un fonds enregistré de revenu de retraite tel que défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui n’est pas un fonds de revenu viager en déposant auprès du surintendant les Formules 3.3 et 3.4 remplies, et le surintendant doit approuver le transfert si
a) le montant n’a jamais été transféré auparavant en vertu du présent paragraphe au nom du propriétaire, et
b) le montant à transférer n’est pas plus élevé que le montant maximal qui n’est pas immobilisé.
22(7)Au début de l’exercice financier de chaque fonds de revenu viager, jusqu’à la date à laquelle tout l’argent du fonds est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré dans un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé le fonds doit fournir au propriétaire une déclaration indiquant
a) le montant de l’argent déposé, sa provenance, les revenus accumulés du fonds et les retraits du fonds au cours de l’exercice financier du fonds qui précède immédiatement,
b) tous les frais déduits depuis la préparation d’une telle déclaration qui précède et le solde de l’argent dans le fonds au début de l’exercice financier du fonds,
c) le montant maximal qui peut être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier, et
d) le montant minimal qui doit être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier.
22(8)Si le propriétaire d’un fonds de revenu viager meurt avant la conversion du solde de l’argent dans le fonds en une rente viagère, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel le fonds est créé doit fournir au conjoint du propriétaire, au bénéficiaire, à l’administrateur ou à l’exécuteur, selon le cas, une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de décès du propriétaire.
22(9)Si le solde de l’argent d’un fonds de revenu viager, en vertu d’un contrat, est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré en un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi ou au règlements ou à toute autre législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé un fonds de revenu viager doit fournir au propriétaire une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de la conversion ou du transfert.
22(10)Un contrat en vertu duquel un fonds de revenu viager est créé doit comprendre des engagements de l’institution financière qui est partie au contrat de remplir les exigences des paragraphes (7), (8) et (9).
22(11)Les paragraphes 21(4) à (14) s’appliquent avec les modifications nécessaires si la valeur de rachat d’une pension différée est transférée dans un fonds de revenu viager en vertu de la Loi.
94-78; 2001-1; 2002, c.12, art.32