Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Transfert dans un compte de retraite immobilisé
21(1)Dans le présent article et aux termes de l’article 22
« propriétaire » désigne la personne dont la valeur de rachat de la prestation a été transférée en tout ou en partie dans un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
21(2)Sous réserve de l’article 19, les dispositions suivantes s’appliquent à un contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) et s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) le seul argent pouvant être transféré au compte sont les sommes qui proviennent directement ou indirectement
(i) du fonds de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, si l’argent est transféré en vertu de l’article 36 de la Loi ou en vertu d’une disposition semblable dans la législation d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement;
b) sauf dispositions contraires du présent règlement, le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, peut être converti en tout temps en une rente viagère ou en une rente viagère différée seulement, qui se conforme à l’article 23;
c) si le propriétaire meurt avant qu’il ne signe un contrat en vertu duquel une rente prévue à l’alinéa b) est achetée, le solde du compte doit être versé
(i) à son conjoint ou à son conjoint de fait, sauf si celui-ci renonce au moyen de la formule que fournit le surintendant à tous ses droits à l’égard du compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat,
(ii) si le propriétaire a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou, s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait, au bénéficiaire qu’il a désigné dans l’éventualité du son décès, ou
(iii) à sa succession, s’il a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait et s’il n’a pas désigné de bénéficiaire dans l’éventualité de son décès;
d) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, et recevoir un paiement ou une série de paiements
(i) si un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le propriétaire souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) s’il a un conjoint ou un conjoint de fait, il remet à l’institution financière une renonciation que remplit le conjoint ou le conjoint de fait au moyen de la formule que fournit le surintendant;
e) le propriétaire peut retirer un montant du compte si
(i) le montant est retiré afin de réduire le montant d’impôt qui serait autrement payable par le propriétaire en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(ii) l’institution financière, nonobstant l’article 20, établit un compte auxiliaire d’un compte de retraite immobilisé, qui n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite, et que le propriétaire dépose le montant retiré, moins tout montant que l’institution financière doit retenir en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le compte auxiliaire;
f) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, le propriétaire a droit en tout temps après l’expiration du terme
(i) de transférer avant la conversion visée à l’alinéa b), le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, au fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, ou à un arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(ii) de convertir le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, en une rente viagère ou en une rente viagère différée qui se conforme à l’article 23;
f.1) le propriétaire n’a pas le droit de faire un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le propriétaire est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du propriétaire au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré;
g) les paragraphes (8.1) à (11) s’appliquent à l’alinéa f) avec les modifications nécessaires;
g.1) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte si
(i) le propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
(ii) le propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(iii) le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire, le cas échéant, renonce, au moyen de la formule que fournit le surintendant, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat;
h) la valeur de rachat des prestations du propriétaire prévus en vertu du contrat est déterminée en conformité de la Loi et du présent règlement si elle est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi;
i) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à exécution, saisie, saisie-arrêt ou à d’autres actes de procédure sauf en vertu de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
j) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa i) est nulle;
k) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du propriétaire sauf en vertu de l’alinéa d) ou e), de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
l) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa k) est nulle;
m) une modification au contrat ne peut être effectuée
(i) qui résulterait en une réduction des prestations dérivées du contrat sauf si le propriétaire a droit, avant la date effective de la modification, au transfert du solde de l’argent dans le compte en conformité de l’alinéa f) et, sauf lorsqu’avis est délivré au propriétaire quatre-vingt-dix jours au moins avant la date effective, décrivant la modification et la date à laquelle le propriétaire peut exercer son droit au transfert,
(ii) que si le contrat tel que modifié est conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) sauf pour rendre le contrat conforme aux exigences imposées en vertu d’une loi de la législature ou de toute autre législation d’une autre autorité législative;
n) un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i) peut, au choix de l’institution financière qui est partie au contrat et sauf dispositions contraires du contrat, s’effectuer par la remise au propriétaire des valeurs mobilières de placement relatives au compte;
o) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, si l’argent placé au compte peut être transféré en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i), ces fonds doivent être transférés trente jours au plus après la demande de transfert du propriétaire; et
p) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le compte à la rupture du mariage ou de l’union de fait.
21(3)Abrogé : 2001-1
21(4)Si les renseignements fournis sur la formule prévue au paragraphe (8.1) indiquent que la valeur de rachat transférée a été déterminée d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant à un régime, eût égard au sexe du propriétaire, le seul argent pouvant être subséquemment transféré au compte est l’argent qui peut être différencié sur la même base.
21(5)Nul argent, y compris l’intérêt, transféré en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi à un compte de retraite immobilisé ne peut subséquemment être utilisé pour l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée qui est différente eût égard au sexe du rentier, sauf si la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime au compte a été déterminée sur transfert d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant au régime, eût égard au sexe du propriétaire.
21(6)Une institution financière autorisée à offrir un régime enregistré d’épargne-retraite et qui se propose en vertu d’un contrat à agir à titre de cessionnaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) doit s’enregistrer auprès du surintendant à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé proposé en déposant la formule qu’il fournit remplie et en acquittant le droit prescrit.
21(7)Le surintendant peut refuser d’enregistrer une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.1)Le surintendant peut retirer ou suspendre l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.2)Si l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) est retiré ou suspendu, le compte doit continuer à être soumis aux exigences de la Loi et du présent règlement jusqu’à ce que tous les éléments d’actif du compte aient été dispersés ou transférés.
21(7.3)Une institution financière doit déposer auprès du surintendant une copie type utilisée avec les clients de chaque formule et contrat concernant un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a), y compris les formules ou contrats de modifications, dans les soixante jours du début de son utilisation.
21(8)Abrogé : 2001-1
21(8.1)Avant de transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, l’administrateur remplit les sections le concernant de la formule que fournit le surintendant et s’assure que le propriétaire et l’institution financière ont rempli les sections qui les concernent.
21(8.2)Avant d’accepter un transfert d’argent au compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, l’institution financière remplit les sections la concernant de la formule que fournit le surintendant et s’assure que le propriétaire et l’administrateur ont rempli les sections qui les concernent.
21(9)Un administrateur ne peut transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si
a) l’institution financière auprès de laquelle l’argent est transféré est enregistrée à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé, et
b) la formule prévue au paragraphe (8.1), remplie conformément à ce paragraphe, est transmise avec l’argent à l’institution financière.
21(10)Une institution financière ne peut accepter de transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si l’institution financière s’est conformée au paragraphe (8.2).
21(11)L’administrateur et l’institution financière qui ont rempli la formule prévue au paragraphe (8.1) en conservent chacun une copie pendant quatre-vingt-treize ans après la naissance du propriétaire et celui d’entre eux qui est le cessionnaire en transmet une copie au propriétaire.
21(12)Une institution financière qui enregistre ou demande d’enregistrer un contrat type auprès du surintendant avant le 1er février 2001 est réputée s’être conformée au paragraphe (6) et doit être enregistrée à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé en vertu de ce paragraphe.
21(13)Par dérogation au paragraphe (9), tout transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé opéré par un administrateur en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 2001 inclusivement est valide même s’il n’a pas rempli la formule 3.2 telle qu’elle existait à ce moment, si le compte de retraite immobilisé était établi auprès d’une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique.
21(14)Par dérogation au paragraphe (10), tout transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé accepté par une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 2001 inclusivement est valide même si elle n’a pas rempli la formule 3.2 telle qu’elle existait à ce moment.
21(15)Nonobstant toute disposition de la Loi ou du présent règlement, une institution financière peut permettre à un propriétaire de retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) le propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, demandent que le solde soit retiré en remettant à l’institution financière la formule que fournit le surintendant, et
b) l’institution financière est convaincue, en se fondant sur les renseignements fournis sur la formule prévue à l’alinéa a) et sur tout autre renseignement qui a été demandé par l’institution financière, que
(i) la répartition actualisée qui a été rapportée des éléments d’actif transférés du fonds de pension rattaché à un emploi dans la province est conforme aux montants rapportés avoir été transférés d’un tel fonds de pension, et
(ii) le retrait demandé est permis en vertu du paragraphe (16).
21(16)Un propriétaire peut retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) la totalité des éléments d’actif retenu par le propriétaire dans tous arrangements d’épargne-retraite visés à l’article 20 sera rachetable à la cessation de son emploi s’ils étaient retenus dans un fonds de pension en vertu d’un régime de pension qui permet le paiement de la valeur de rachat des prestations de pension conformément à l’article 34 de la Loi, et
b) la totalité des rajustements de la pension rapportée au propriétaire par l’Agence canadienne des douanes et du revenu pour les deux années d’imposition qui précèdent immédiatement la demande de retrait est zéro.
93-144; 94-78; 2001-1; 2002, ch. 12, art. 32; 2003-87; 2007-86; 2011-60; 2015-59
Transfert dans un compte de retraite immobilisé
21(1)Dans le présent article et aux termes de l’article 22
« propriétaire » désigne la personne dont la valeur de rachat de la prestation a été transférée en tout ou en partie dans un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
21(2)Sous réserve de l’article 19, les dispositions suivantes s’appliquent à un contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) et s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) le seul argent pouvant être transféré au compte sont les sommes qui proviennent directement ou indirectement
(i) du fonds de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, si l’argent est transféré en vertu de l’article 36 de la Loi ou en vertu d’une disposition semblable dans la législation d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement;
b) sauf dispositions contraires du présent règlement, le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, peut être converti en tout temps en une rente viagère ou en une rente viagère différée seulement, qui se conforme à l’article 23;
c) si le propriétaire meurt avant qu’il ne signe un contrat en vertu duquel une rente prévue à l’alinéa b) est achetée, le solde du compte doit être versé
(i) à son conjoint ou à son conjoint de fait, sauf si celui-ci renonce au moyen de la Formule 3.02 à tous ses droits à l’égard du compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat,
(ii) si le propriétaire a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou, s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait, au bénéficiaire qu’il a désigné dans l’éventualité du son décès, ou
(iii) à sa succession, s’il a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait et s’il n’a pas désigné de bénéficiaire dans l’éventualité de son décès;
d) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, et recevoir un paiement ou une série de paiements
(i) si un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le propriétaire souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) s’il a un conjoint ou un conjoint de fait, il remet à l’institution financière une renonciation du conjoint ou de conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie;
e) le propriétaire peut retirer un montant du compte si
(i) le montant est retiré afin de réduire le montant d’impôt qui serait autrement payable par le propriétaire en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(ii) l’institution financière, nonobstant l’article 20, établit un compte auxiliaire d’un compte de retraite immobilisé, qui n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite, et que le propriétaire dépose le montant retiré, moins tout montant que l’institution financière doit retenir en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le compte auxiliaire;
f) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, le propriétaire a droit en tout temps après l’expiration du terme
(i) de transférer avant la conversion visée à l’alinéa b), le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, au fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, ou à un arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(ii) de convertir le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, en une rente viagère ou en une rente viagère différée qui se conforme à l’article 23;
f.1) le propriétaire n’a pas le droit de faire un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le propriétaire est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du propriétaire au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré;
g) les paragraphes (8.1) à (11) s’appliquent à l’alinéa f) avec les modifications nécessaires y compris les modifications nécessaires à la Formule 3.2;
g.1) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte si
(i) le propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
(ii) le propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(iii) le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire, le cas échéant, renonce, sur la Formule 3.5, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat;
h) la valeur de rachat des prestations du propriétaire prévus en vertu du contrat est déterminée en conformité de la Loi et du présent règlement si elle est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi;
i) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à exécution, saisie, saisie-arrêt ou à d’autres actes de procédure sauf en vertu de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
j) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa i) est nulle;
k) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du propriétaire sauf en vertu de l’alinéa d) ou e), de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
l) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa k) est nulle;
m) une modification au contrat ne peut être effectuée
(i) qui résulterait en une réduction des prestations dérivées du contrat sauf si le propriétaire a droit, avant la date effective de la modification, au transfert du solde de l’argent dans le compte en conformité de l’alinéa f) et, sauf lorsqu’avis est délivré au propriétaire quatre-vingt-dix jours au moins avant la date effective, décrivant la modification et la date à laquelle le propriétaire peut exercer son droit au transfert,
(ii) que si le contrat tel que modifié est conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) sauf pour rendre le contrat conforme aux exigences imposées en vertu d’une loi de la législature ou de toute autre législation d’une autre autorité législative;
n) un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i) peut, au choix de l’institution financière qui est partie au contrat et sauf dispositions contraires du contrat, s’effectuer par la remise au propriétaire des valeurs mobilières de placement relatives au compte;
o) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, si l’argent placé au compte peut être transféré en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i), ces fonds doivent être transférés trente jours au plus après la demande de transfert du propriétaire; et
p) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le compte à la rupture du mariage ou de l’union de fait.
21(3)Abrogé : 2001-1
21(4)Si les renseignements fournis à la Formule 3.2 indiquent que la valeur de rachat transférée a été déterminée d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant à un régime, eût égard au sexe du propriétaire, le seul argent pouvant être subséquemment transféré au compte est l’argent qui peut être différencié sur la même base.
21(5)Nul argent, y compris l’intérêt, transféré en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi à un compte de retraite immobilisé ne peut subséquemment être utilisé pour l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée qui est différente eût égard au sexe du rentier, sauf si la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime au compte a été déterminée sur transfert d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant au régime, eût égard au sexe du propriétaire.
21(6)Une institution financière autorisée à offrir un régime enregistré d’épargne-retraite et qui se propose en vertu d’un contrat à agir à titre de cessionnaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) doit s’enregistrer auprès du surintendant à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé proposé en déposant la Formule 3.1 remplie et en acquittant le droit prescrit.
21(7)Le surintendant peut refuser d’enregistrer une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.1)Le surintendant peut retirer ou suspendre l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.2)Si l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) est retiré ou suspendu, le compte doit continuer à être soumis aux exigences de la Loi et du présent règlement jusqu’à ce que tous les éléments d’actif du compte aient été dispersés ou transférés.
21(7.3)Une institution financière doit déposer auprès du surintendant une copie type utilisée avec les clients de chaque formule et contrat concernant un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a), y compris les formules ou contrats de modifications, dans les soixante jours du début de son utilisation.
21(8)Abrogé : 2001-1
21(8.1)Avant de transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, un administrateur doit remplir la partie II de la Formule 3.2 et doit s’assurer que le propriétaire et l’institution financière aient rempli les sections appropriées de la partie I de la Formule 3.2.
21(8.2)Avant d’accepter un transfert d’argent au compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, une institution financière doit remplir la partie III de la Formule 3.2 et doit s’assurer que le propriétaire et l’administrateur aient rempli les sections appropriées des parties I et II de la Formule 3.2.
21(9)Un administrateur ne peut transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si
a) l’institution financière auprès de laquelle l’argent est transféré est enregistrée à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé, et
b) la Formule 3.2, remplie conformément au paragraphe (8.1), est remise avec l’argent à l’institution financière.
21(10)Une institution financière ne peut accepter de transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si l’institution financière s’est conformée au paragraphe (8.2).
21(11)Un administrateur et une institution financière doivent tous deux conserver leur copie de la Formule 3.2 jusqu’à quatre-vingt-treize ans après la naissance du propriétaire.
21(12)Une institution financière qui enregistre ou demande d’enregistrer un contrat type auprès du surintendant avant le 1er février 2001 est réputée s’être conformée au paragraphe (6) et doit être enregistrée à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé en vertu de ce paragraphe.
21(13)Nonobstant le paragraphe (9), un administrateur peut, avant le 1er janvier 2002, transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi sans remplir la Formule 3.2 si le compte de retraite immobilisé est auprès d’une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique.
21(14)Nonobstant le paragraphe (10), une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique peut, avant le 1er janvier 2002, accepter un transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi sans compléter la Formule 3.2.
21(15)Nonobstant toute disposition de la Loi ou du présent règlement, une institution financière peut permettre à un propriétaire de retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) le propriétaire demande que le solde soit retiré en délivrant la Formule 3.6 remplie et la Formule 3.7 remplie, s’il y a lieu, à l’institution financière, et
b) l’institution financière est convaincue, en se fondant sur les renseignements fournis aux Formules 3.6 et 3.7 et sur tout autre renseignement qui a été demandé par l’institution financière, que
(i) la répartition actualisée qui a été rapportée des éléments d’actif transférés du fonds de pension rattaché à un emploi dans la province est conforme aux montants rapportés avoir été transférés d’un tel fonds de pension, et
(ii) le retrait demandé est permis en vertu du paragraphe (16).
21(16)Un propriétaire peut retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) la totalité des éléments d’actif retenu par le propriétaire dans tous arrangements d’épargne-retraite visés à l’article 20 sera rachetable à la cessation de son emploi s’ils étaient retenus dans un fonds de pension en vertu d’un régime de pension qui permet le paiement de la valeur de rachat des prestations de pension conformément à l’article 34 de la Loi, et
b) la totalité des rajustements de la pension rapportée au propriétaire par l’Agence canadienne des douanes et du revenu pour les deux années d’imposition qui précèdent immédiatement la demande de retrait est zéro.
93-144; 94-78; 2001-1; 2002, ch. 12, art. 32; 2003-87; 2007-86; 2011-60
Transfert dans un compte de retraite immobilisé
21(1)Dans le présent article et aux termes de l’article 22
« propriétaire » désigne la personne dont la valeur de rachat de la prestation a été transférée en tout ou en partie dans un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
21(2)Sous réserve de l’article 19, les dispositions suivantes s’appliquent à un contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) et s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) le seul argent pouvant être transféré au compte sont les sommes qui proviennent directement ou indirectement
(i) du fonds de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, si l’argent est transféré en vertu de l’article 36 de la Loi ou en vertu d’une disposition semblable dans la législation d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement;
b) sauf dispositions contraires du présent règlement, le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, peut être converti en tout temps en une rente viagère ou en une rente viagère différée seulement, qui se conforme à l’article 23;
c) si le propriétaire meurt avant qu’il ne signe un contrat en vertu duquel une rente prévue à l’alinéa b) est achetée, le solde du compte doit être versé
(i) à son conjoint ou à son conjoint de fait, sauf si celui-ci renonce au moyen de la Formule 3.02 à tous ses droits à l’égard du compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat,
(ii) si le propriétaire a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou, s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait, au bénéficiaire qu’il a désigné dans l’éventualité du son décès, ou
(iii) à sa succession, s’il a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait et s’il n’a pas désigné de bénéficiaire dans l’éventualité de son décès;
d) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, et recevoir un paiement ou une série de paiements
(i) si un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le propriétaire souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) s’il a un conjoint ou un conjoint de fait, il remet à l’institution financière une renonciation du conjoint ou de conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie;
e) le propriétaire peut retirer un montant du compte si
(i) le montant est retiré afin de réduire le montant d’impôt qui serait autrement payable par le propriétaire en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(ii) l’institution financière, nonobstant l’article 20, établit un compte auxiliaire d’un compte de retraite immobilisé, qui n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite, et que le propriétaire dépose le montant retiré, moins tout montant que l’institution financière doit retenir en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le compte auxiliaire;
f) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, le propriétaire a droit en tout temps après l’expiration du terme
(i) de transférer avant la conversion visée à l’alinéa b), le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, au fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, ou à un arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(ii) de convertir le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, en une rente viagère ou en une rente viagère différée qui se conforme à l’article 23;
f.1) le propriétaire n’a pas le droit de faire un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le propriétaire est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du propriétaire au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré;
g) les paragraphes (8.1) à (11) s’appliquent à l’alinéa f) avec les modifications nécessaires y compris les modifications nécessaires à la Formule 3.2;
g.1) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte si
(i) le propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
(ii) le propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(iii) le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire, le cas échéant, renonce, sur la Formule 3.5, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat;
h) la valeur de rachat des prestations du propriétaire prévus en vertu du contrat est déterminée en conformité de la Loi et du présent règlement si elle est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi;
i) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à exécution, saisie, saisie-arrêt ou à d’autres actes de procédure sauf en vertu de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
j) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa i) est nulle;
k) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du propriétaire sauf en vertu de l’alinéa d) ou e), de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
l) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa k) est nulle;
m) une modification au contrat ne peut être effectuée
(i) qui résulterait en une réduction des prestations dérivées du contrat sauf si le propriétaire a droit, avant la date effective de la modification, au transfert du solde de l’argent dans le compte en conformité de l’alinéa f) et, sauf lorsqu’avis est délivré au propriétaire quatre-vingt-dix jours au moins avant la date effective, décrivant la modification et la date à laquelle le propriétaire peut exercer son droit au transfert,
(ii) que si le contrat tel que modifié est conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) sauf pour rendre le contrat conforme aux exigences imposées en vertu d’une loi de la législature ou de toute autre législation d’une autre autorité législative;
n) un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i) peut, au choix de l’institution financière qui est partie au contrat et sauf dispositions contraires du contrat, s’effectuer par la remise au propriétaire des valeurs mobilières de placement relatives au compte;
o) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, si l’argent placé au compte peut être transféré en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i), ces fonds doivent être transférés trente jours au plus après la demande de transfert du propriétaire; et
p) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le compte à la rupture du mariage ou de l’union de fait.
21(3)Abrogé : 2001-1
21(4)Si les renseignements fournis à la Formule 3.2 indiquent que la valeur de rachat transférée a été déterminée d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant à un régime, eût égard au sexe du propriétaire, le seul argent pouvant être subséquemment transféré au compte est l’argent qui peut être différencié sur la même base.
21(5)Nul argent, y compris l’intérêt, transféré en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi à un compte de retraite immobilisé ne peut subséquemment être utilisé pour l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée qui est différente eût égard au sexe du rentier, sauf si la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime au compte a été déterminée sur transfert d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant au régime, eût égard au sexe du propriétaire.
21(6)Une institution financière autorisée à offrir un régime enregistré d’épargne-retraite et qui se propose en vertu d’un contrat à agir à titre de cessionnaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) doit s’enregistrer auprès du surintendant à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé proposé en déposant la Formule 3.1 remplie et en acquittant le droit prescrit.
21(7)Le surintendant peut refuser d’enregistrer une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.1)Le surintendant peut retirer ou suspendre l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.2)Si l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) est retiré ou suspendu, le compte doit continuer à être soumis aux exigences de la Loi et du présent règlement jusqu’à ce que tous les éléments d’actif du compte aient été dispersés ou transférés.
21(7.3)Une institution financière doit déposer auprès du surintendant une copie type utilisée avec les clients de chaque formule et contrat concernant un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a), y compris les formules ou contrats de modifications, dans les soixante jours du début de son utilisation.
21(8)Abrogé : 2001-1
21(8.1)Avant de transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, un administrateur doit remplir la partie II de la Formule 3.2 et doit s’assurer que le propriétaire et l’institution financière aient rempli les sections appropriées de la partie I de la Formule 3.2.
21(8.2)Avant d’accepter un transfert d’argent au compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, une institution financière doit remplir la partie III de la Formule 3.2 et doit s’assurer que le propriétaire et l’administrateur aient rempli les sections appropriées des parties I et II de la Formule 3.2.
21(9)Un administrateur ne peut transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si
a) l’institution financière auprès de laquelle l’argent est transféré est enregistrée à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé, et
b) la Formule 3.2, remplie conformément au paragraphe (8.1), est remise avec l’argent à l’institution financière.
21(10)Une institution financière ne peut accepter de transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si l’institution financière s’est conformée au paragraphe (8.2).
21(11)Un administrateur et une institution financière doivent tous deux conserver leur copie de la Formule 3.2 jusqu’à quatre-vingt-treize ans après la naissance du propriétaire.
21(12)Une institution financière qui enregistre ou demande d’enregistrer un contrat type auprès du surintendant avant le 1er février 2001 est réputée s’être conformée au paragraphe (6) et doit être enregistrée à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé en vertu de ce paragraphe.
21(13)Nonobstant le paragraphe (9), un administrateur peut, avant le 1er janvier 2002, transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi sans remplir la Formule 3.2 si le compte de retraite immobilisé est auprès d’une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique.
21(14)Nonobstant le paragraphe (10), une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique peut, avant le 1er janvier 2002, accepter un transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi sans compléter la Formule 3.2.
21(15)Nonobstant toute disposition de la Loi ou du présent règlement, une institution financière peut permettre à un propriétaire de retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) le propriétaire demande que le solde soit retiré en délivrant la Formule 3.6 remplie et la Formule 3.7 remplie, s’il y a lieu, à l’institution financière, et
b) l’institution financière est convaincue, en se fondant sur les renseignements fournis aux Formules 3.6 et 3.7 et sur tout autre renseignement qui a été demandé par l’institution financière, que
(i) la répartition actualisée qui a été rapportée des éléments d’actif transférés du fonds de pension rattaché à un emploi dans la province est conforme aux montants rapportés avoir été transférés d’un tel fonds de pension, et
(ii) le retrait demandé est permis en vertu du paragraphe (16).
21(16)Un propriétaire peut retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) la totalité des éléments d’actif retenu par le propriétaire dans tous arrangements d’épargne-retraite visés à l’article 20 sera rachetable à la cessation de son emploi s’ils étaient retenus dans un fonds de pension en vertu d’un régime de pension qui permet le paiement de la valeur de rachat des prestations de pension conformément à l’article 34 de la Loi, et
b) la totalité des rajustements de la pension rapportée au propriétaire par l’Agence canadienne des douanes et du revenu pour les deux années d’imposition qui précèdent immédiatement la demande de retrait est zéro.
93-144; 94-78; 2001-1; 2002, c.12, art.32; 2003-87; 2007-86; 2011-60
Transfert dans un compte de retraite immobilisé
21(1)Dans le présent article et aux termes de l’article 22
« propriétaire » désigne la personne dont la valeur de rachat de la prestation a été transférée en tout ou en partie dans un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
21(2)Sous réserve de l’article 19, les dispositions suivantes s’appliquent à un contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) et s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) le seul argent pouvant être transféré au compte sont les sommes qui proviennent directement ou indirectement
(i) du fonds de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, si l’argent est transféré en vertu de l’article 36 de la Loi ou en vertu d’une disposition semblable dans la législation d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement;
b) sauf dispositions contraires du présent règlement, le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, peut être converti en tout temps en une rente viagère ou en une rente viagère différée seulement, qui se conforme à l’article 23;
c) si le propriétaire meurt avant qu’il ne signe un contrat en vertu duquel une rente prévue à l’alinéa b) est achetée, le solde du compte doit être versé
(i) au conjoint du propriétaire, sauf si le conjoint renonce au moyen de la Formule 3.02 à tous ses droits à l’égard du compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat,
(ii) si le propriétaire a un conjoint qui a renoncé à ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou si le propriétaire n’a pas de conjoint, au bénéficiaire désigné par le propriétaire au décès de ce dernier, ou
(iii) à sa succession, si le propriétaire a un conjoint qui a renoncé à des droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou si le propriétaire n’a pas de conjoint ou qu’il n’a pas désigné de bénéficiaire dans l’éventualité de son décès;
d) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, et recevoir un paiement ou une série de paiements
(i) si un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le propriétaire souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) s’il a un conjoint, le propriétaire délivre à l’institution financière une renonciation du conjoint au moyen de la Formule 3.01, remplie;
e) le propriétaire peut retirer un montant du compte si
(i) le montant est retiré afin de réduire le montant d’impôt qui serait autrement payable par le propriétaire en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(ii) l’institution financière, nonobstant l’article 20, établit un compte auxiliaire d’un compte de retraite immobilisé, qui n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite, et que le propriétaire dépose le montant retiré, moins tout montant que l’institution financière doit retenir en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le compte auxiliaire;
f) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, le propriétaire a droit en tout temps après l’expiration du terme
(i) de transférer avant la conversion visée à l’alinéa b), le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, au fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, ou à un arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(ii) de convertir le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, en une rente viagère ou en une rente viagère différée qui se conforme à l’article 23;
f.1) le propriétaire n’a pas le droit de faire un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le propriétaire est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du propriétaire au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré;
g) les paragraphes (8.1) à (11) s’appliquent à l’alinéa f) avec les modifications nécessaires y compris les modifications nécessaires à la Formule 3.2;
g.1) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte si
(i) le propriétaire et son conjoint, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
(ii) le propriétaire et son conjoint, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(iii) le conjoint du propriétaire, le cas échéant, renonce, sur la Formule 3.5, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat;
h) la valeur de rachat des prestations du propriétaire prévus en vertu du contrat est déterminée en conformité de la Loi et du présent règlement si elle est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi;
i) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à exécution, saisie, saisie-arrêt ou à d’autres actes de procédure sauf en vertu de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
j) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa i) est nulle;
k) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du propriétaire sauf en vertu de l’alinéa d) ou e), de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
l) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa k) est nulle;
m) une modification au contrat ne peut être effectuée
(i) qui résulterait en une réduction des prestations dérivées du contrat sauf si le propriétaire a droit, avant la date effective de la modification, au transfert du solde de l’argent dans le compte en conformité de l’alinéa f) et, sauf lorsqu’avis est délivré au propriétaire quatre-vingt-dix jours au moins avant la date effective, décrivant la modification et la date à laquelle le propriétaire peut exercer son droit au transfert,
(ii) que si le contrat tel que modifié est conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) sauf pour rendre le contrat conforme aux exigences imposées en vertu d’une loi de la législature ou de toute autre législation d’une autre autorité législative;
n) un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i) peut, au choix de l’institution financière qui est partie au contrat et sauf dispositions contraires du contrat, s’effectuer par la remise au propriétaire des valeurs mobilières de placement relatives au compte;
o) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, si l’argent placé au compte peut être transféré en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i), ces fonds doivent être transférés trente jours au plus après la demande de transfert du propriétaire; et
p) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le compte sur rupture du mariage.
21(3)Abrogé : 2001-1
21(4)Si les renseignements fournis à la Formule 3.2 indiquent que la valeur de rachat transférée a été déterminée d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant à un régime, eût égard au sexe du propriétaire, le seul argent pouvant être subséquemment transféré au compte est l’argent qui peut être différencié sur la même base.
21(5)Nul argent, y compris l’intérêt, transféré en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi à un compte de retraite immobilisé ne peut subséquemment être utilisé pour l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée qui est différente eût égard au sexe du rentier, sauf si la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime au compte a été déterminée sur transfert d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant au régime, eût égard au sexe du propriétaire.
21(6)Une institution financière autorisée à offrir un régime enregistré d’épargne-retraite et qui se propose en vertu d’un contrat à agir à titre de cessionnaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) doit s’enregistrer auprès du surintendant à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé proposé en déposant la Formule 3.1 remplie et en acquittant le droit prescrit.
21(7)Le surintendant peut refuser d’enregistrer une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.1)Le surintendant peut retirer ou suspendre l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.2)Si l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) est retiré ou suspendu, le compte doit continuer à être soumis aux exigences de la Loi et du présent règlement jusqu’à ce que tous les éléments d’actif du compte aient été dispersés ou transférés.
21(7.3)Une institution financière doit déposer auprès du surintendant une copie type utilisée avec les clients de chaque formule et contrat concernant un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a), y compris les formules ou contrats de modifications, dans les soixante jours du début de son utilisation.
21(8)Abrogé : 2001-1
21(8.1)Avant de transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, un administrateur doit remplir la partie II de la Formule 3.2 et doit s’assurer que le propriétaire et l’institution financière aient rempli les sections appropriées de la partie I de la Formule 3.2.
21(8.2)Avant d’accepter un transfert d’argent au compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, une institution financière doit remplir la partie III de la Formule 3.2 et doit s’assurer que le propriétaire et l’administrateur aient rempli les sections appropriées des parties I et II de la Formule 3.2.
21(9)Un administrateur ne peut transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si
a) l’institution financière auprès de laquelle l’argent est transféré est enregistrée à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé, et
b) la Formule 3.2, remplie conformément au paragraphe (8.1), est remise avec l’argent à l’institution financière.
21(10)Une institution financière ne peut accepter de transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si l’institution financière s’est conformée au paragraphe (8.2).
21(11)Un administrateur et une institution financière doivent tous deux conserver leur copie de la Formule 3.2 jusqu’à quatre-vingt-treize ans après la naissance du propriétaire.
21(12)Une institution financière qui enregistre ou demande d’enregistrer un contrat type auprès du surintendant avant le 1er février 2001 est réputée s’être conformée au paragraphe (6) et doit être enregistrée à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé en vertu de ce paragraphe.
21(13)Nonobstant le paragraphe (9), un administrateur peut, avant le 1er janvier 2002, transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi sans remplir la Formule 3.2 si le compte de retraite immobilisé est auprès d’une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique.
21(14)Nonobstant le paragraphe (10), une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique peut, avant le 1er janvier 2002, accepter un transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi sans compléter la Formule 3.2.
21(15)Nonobstant toute disposition de la Loi ou du présent règlement, une institution financière peut permettre à un propriétaire de retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) le propriétaire demande que le solde soit retiré en délivrant la Formule 3.6 remplie et la Formule 3.7 remplie, s’il y a lieu, à l’institution financière, et
b) l’institution financière est convaincue, en se fondant sur les renseignements fournis aux Formules 3.6 et 3.7 et sur tout autre renseignement qui a été demandé par l’institution financière, que
(i) la répartition actualisée qui a été rapportée des éléments d’actif transférés du fonds de pension rattaché à un emploi dans la province est conforme aux montants rapportés avoir été transférés d’un tel fonds de pension, et
(ii) le retrait demandé est permis en vertu du paragraphe (16).
21(16)Un propriétaire peut retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) la totalité des éléments d’actif retenu par le propriétaire dans tous arrangements d’épargne-retraite visés à l’article 20 sera rachetable à la cessation de son emploi s’ils étaient retenus dans un fonds de pension en vertu d’un régime de pension qui permet le paiement de la valeur de rachat des prestations de pension conformément à l’article 34 de la Loi, et
b) la totalité des rajustements de la pension rapportée au propriétaire par l’Agence canadienne des douanes et du revenu pour les deux années d’imposition qui précèdent immédiatement la demande de retrait est zéro.
93-144; 94-78; 2001-1; 2002, c.12, art.32; 2003-87; 2007-86