21(13)Par dérogation au paragraphe (9), tout transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé opéré par un administrateur en vertu du sous-alinéa 36(1)
a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi entre le 1
er février 2001 et le 31 décembre 2001 inclusivement est valide même s’il n’a pas rempli la formule 3.2 telle qu’elle existait à ce moment, si le compte de retraite immobilisé était établi auprès d’une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique.