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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
1991-12-31
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Arrangement d’épargne-retraite
20
Aux fins du sous-alinéa 36(1)
a
)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, un arrangement d’épargne-retraite est
a
)
un compte de retraite immobilisé, étant un régime enregistré d’épargne-retraite établi en conformité de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada)
,
b
)
un fonds de revenu viager étant un fonds enregistré de revenu de retraite établi en conformité de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada)
,
ou
c
)
une rente viagère ou une rente viagère différée.
2001-1; 2002, ch. 12, art. 32
1991-12-31
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Arrangement d’épargne-retraite
20
Aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, un arrangement d’épargne-retraite est
a
)
un compte de retraite immobilisé, étant un régime enregistré d’épargne-retraite établi en conformité de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada)
,
b
)
un fonds de revenu viager étant un fonds enregistré de revenu de retraite établi en conformité de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada)
,
ou
c
)
une rente viagère ou une rente viagère différée.
2001-1; 2002, c.12, art.32
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