Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée
19(1)Le présent article s’applique au transfert de la valeur de rachat d’une pension différée en vertu d’un régime de pension ou en vertu de l’alinéa 36(1)a) ou du paragraphe 36(1.1) ou (8) de la Loi et, avec les modifications nécessaires ou lorsqu’il en est spécifiquement fait mention, à l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu de la Loi.
19(2)Un régime à cotisation déterminée est une catégorie de régime de pension à laquelle le paragraphe 36(3) de la Loi ne s’applique pas.
19(3)Les participants d’un régime de pension visés au paragraphe 26(1) de la Loi qui
a) mettent fin à leur emploi ou autrement cessent d’être des participants au régime,
b) désirent exercer tous droits en vertu du paragraphe 36(1) ou (1.1) de la Loi, et
c) délivrent une instruction écrite à cet effet à l’administrateur du régime avant la date où ils mettent fin à leur emploi ou cessent d’être des participants,
sont une catégorie de salariés à qui le paragraphe 26(1) de la Loi ne s’applique pas.
19(4)Sous réserve du paragraphe (5) et sauf tel que prévu en vertu du paragraphe 35(7) de la Loi et de l’article 29 et du paragraphe 49(6), la valeur de rachat d’une prestation de pension, y compris une prestation accessoire visée au paragraphe 32(2) de la Loi, ne peut être moindre que
a) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs minimales de transfert des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 14 novembre 1988, relativement à un transfert effectué avant le 1er juillet 1994 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.1) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, relativement à un transfert effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.2) la valeur déterminée en conformité avec la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes, adoptée par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, relativement à un transfert effectué entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.3) la valeur déterminée en conformité avec les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, ensemble leurs modifications successives, relativement à un transfert, effectué après le 31 mars 2009, d’une prestation de pension payable sur le fonds de pension,
b) le montant requis pour l’achat de la prestation d’une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées conformes à l’article 23, dans le cas d’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée, ou
c) dans le cas d’une liquidation en vigueur après le 31 janvier 2001, si le paragraphe 50(1) ne s’applique pas, le plus élevé
(i) de la valeur déterminée en vertu de l’alinéa a.1), a.2) ou a.3), selon le cas, et
(ii) des passifs évalués sur une base de permanence des prestations de pension accumulées.
d) Abrogé : 2005-153
19(5)Lorsque le surintendant établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension qui diffère de la méthode établie en vertu de l’alinéa (4)a), a.1), a.2), a.3) ou b), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le surintendant prévaut.
19(6)L’administrateur d’un régime de pension doit, trente jours au moins avant qu’il n’utilise toute base pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du paragraphe (4), déposer auprès du surintendant un document établissant la base, les hypothèses relatives à la base et tout autre renseignement relatif à la base que peut exiger le surintendant.
19(7)Sous réserve du paragraphe (8), un administrateur d’un régime de pension qui a des raisons de croire que l’indice de transfert du régime
a) a été réduit de plus de dix pour cent depuis la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé, ou
b) serait réduit de plus de dix pour cent si un transfert devait avoir lieu parce que la valeur de rachat de la prestation de pension à être transférée est plus grande que la valeur déterminée en vertu l’alinéa (4)a), a.1), a.2) ou a.3), selon le cas,
ne peut transférer la valeur de transfert ou la valeur de rachat de la prestation de pension jusqu’à ce qu’un nouvel indice de transfert n’ait été déterminé par un actuaire et que le transfert ne soit effectué en vertu du paragraphe (10) ou (11) ou jusqu’à ce que le transfert n’ait été approuvé par le surintendant en vertu de l’article 37 de la Loi.
19(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’administrateur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) et qui se propose de transférer la valeur de rachat de la prestation de pension entre la date de dépôt du rapport de remplacement et la date à laquelle le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement est déposé, inclusivement.
19(9)Lorsqu’un administrateur d’un régime de pension qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) transfère la valeur de rachat d’une prestation de pension au cours de la période décrite au paragraphe (8) et qu’il est déterminé par la suite que l’indice de transfert du régime est moins que un au moment de la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle effectué après le rapport de remplacement, l’employeur doit verser une cotisation en conformité du paragraphe 35(3) au régime de pension qui est égale à la différence obtenue en soustrayant le produit de la somme des montants transférés au cours de cette période et de l’indice de transfert de la somme de tous les montants transférés au cours de cette période.
19(10)Sous réserve des paragraphes (7) et (11), un administrateur d’un régime de pension à qui est donné l’instruction de transférer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du régime ou de la Loi ou qui a exigé d’un participant qu’il demande un transfert en vertu du paragraphe 36(8) de la Loi, doit transférer la valeur de transfert de la prestation.
19(11)Lorsque l’indice de transfert d’un régime de pension est moins que un, l’administrateur peut transférer la valeur de transfert de la prestation en vertu du paragraphe (10) mais ne peut transférer la valeur de rachat de la prestation sauf
a) s’il est convaincu qu’un montant égal au déficit de transfert relatif au transfert a été remis par l’employeur au fonds de pension, ou
b) si le déficit sur transfert relatif au transfert s’élève à moins de cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile et la somme des déficits de transfert relatifs à tous les transferts effectués depuis la dernière date de vérification au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé n’excède pas cinq pour cent des actifs de transfert du régime à la date de la demande de transfert.
19(12)Si une partie de la valeur de rachat d’une prestation de pension est transférée lors d’un premier transfert, l’administrateur doit transférer le solde, y compris l’intérêt sur le solde calculé au taux d’intérêt prévu en vertu du paragraphe (13), (13.1), (13.2) ou (13.3), dans les cinq années qui suivent la date du premier transfert.
19(13)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué avant le 1er juillet 1994, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) équivaut à la valeur à la fin du mois
a) pour les prestations de pension non indexées, du taux d’intérêt nominal sur les obligations à long terme du gouvernement du Canada, séries CANSIM B14013, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, arrondi au prochain multiple de un demi pour cent, ou
b) pour les prestations de pension indexées, le taux des prêts hypothécaires nominal typique de cinq ans des banques à charte séries CANSIM B14051, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, moins un demi pour cent.
19(13.1)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux d’intérêt désigné comme étant le « taux nominal » aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993.
19(13.2)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005.
19(13.3)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué après le 31 mars 2009, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, ensemble leurs modifications successives.
19(14)Le présent article s’applique à tous transferts subséquents en vertu du paragraphe (12).
94-78; 2001-1; 2002, ch. 12, art. 32; 2005-102; 2005-153; 2009-42; 2015-59
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée
19(1)Le présent article s’applique au transfert de la valeur de rachat d’une pension différée en vertu d’un régime de pension ou en vertu de l’alinéa 36(1)a) ou du paragraphe 36(1.1) ou (8) de la Loi et, avec les modifications nécessaires ou lorsqu’il en est spécifiquement fait mention, à l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu de la Loi.
19(2)Un régime à cotisation déterminée est une catégorie de régime de pension à laquelle le paragraphe 36(3) de la Loi ne s’applique pas.
19(3)Les participants d’un régime de pension visés au paragraphe 26(1) de la Loi qui
a) mettent fin à leur emploi ou autrement cessent d’être des participants au régime,
b) désirent exercer tous droits en vertu du paragraphe 36(1) ou (1.1) de la Loi, et
c) délivrent une instruction écrite à cet effet à l’administrateur du régime avant la date où ils mettent fin à leur emploi ou cessent d’être des participants,
sont une catégorie de salariés à qui le paragraphe 26(1) de la Loi ne s’applique pas.
19(4)Sous réserve du paragraphe (5) et sauf tel que prévu en vertu du paragraphe 35(7) de la Loi et de l’article 29 et du paragraphe 49(6), la valeur de rachat d’une prestation de pension, y compris une prestation accessoire visée au paragraphe 32(2) de la Loi, ne peut être moindre que
a) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs minimales de transfert des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 14 novembre 1988, relativement à un transfert effectué avant le 1er juillet 1994 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.1) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, relativement à un transfert effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.2) la valeur déterminée en conformité avec la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes, adoptée par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, relativement à un transfert effectué entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.3) la valeur déterminée en conformité avec les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, relativement à un transfert, effectué après le 31 mars 2009, d’une prestation de pension payable sur le fonds de pension,
b) le montant requis pour l’achat de la prestation d’une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées conformes à l’article 23, dans le cas d’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée, ou
c) dans le cas d’une liquidation en vigueur après le 31 janvier 2001, si le paragraphe 50(1) ne s’applique pas, le plus élevé
(i) de la valeur déterminée en vertu de l’alinéa a.1), a.2) ou a.3), selon le cas, et
(ii) des passifs évalués sur une base de permanence des prestations de pension accumulées.
d) Abrogé : 2005-153
19(5)Lorsque le surintendant établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension qui diffère de la méthode établie en vertu de l’alinéa (4)a), a.1), a.2), a.3) ou b), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le surintendant prévaut.
19(6)L’administrateur d’un régime de pension doit, trente jours au moins avant qu’il n’utilise toute base pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du paragraphe (4), déposer auprès du surintendant un document établissant la base, les hypothèses relatives à la base et tout autre renseignement relatif à la base que peut exiger le surintendant.
19(7)Sous réserve du paragraphe (8), un administrateur d’un régime de pension qui a des raisons de croire que l’indice de transfert du régime
a) a été réduit de plus de dix pour cent depuis la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé, ou
b) serait réduit de plus de dix pour cent si un transfert devait avoir lieu parce que la valeur de rachat de la prestation de pension à être transférée est plus grande que la valeur déterminée en vertu l’alinéa (4)a), a.1), a.2) ou a.3), selon le cas,
ne peut transférer la valeur de transfert ou la valeur de rachat de la prestation de pension jusqu’à ce qu’un nouvel indice de transfert n’ait été déterminé par un actuaire et que le transfert ne soit effectué en vertu du paragraphe (10) ou (11) ou jusqu’à ce que le transfert n’ait été approuvé par le surintendant en vertu de l’article 37 de la Loi.
19(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’administrateur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) et qui se propose de transférer la valeur de rachat de la prestation de pension entre la date de dépôt du rapport de remplacement et la date à laquelle le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement est déposé, inclusivement.
19(9)Lorsqu’un administrateur d’un régime de pension qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) transfère la valeur de rachat d’une prestation de pension au cours de la période décrite au paragraphe (8) et qu’il est déterminé par la suite que l’indice de transfert du régime est moins que un au moment de la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle effectué après le rapport de remplacement, l’employeur doit verser une cotisation en conformité du paragraphe 35(3) au régime de pension qui est égale à la différence obtenue en soustrayant le produit de la somme des montants transférés au cours de cette période et de l’indice de transfert de la somme de tous les montants transférés au cours de cette période.
19(10)Sous réserve des paragraphes (7) et (11), un administrateur d’un régime de pension à qui est donné l’instruction de transférer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du régime ou de la Loi ou qui a exigé d’un participant qu’il demande un transfert en vertu du paragraphe 36(8) de la Loi, doit transférer la valeur de transfert de la prestation.
19(11)Lorsque l’indice de transfert d’un régime de pension est moins que un, l’administrateur peut transférer la valeur de transfert de la prestation en vertu du paragraphe (10) mais ne peut transférer la valeur de rachat de la prestation sauf
a) s’il est convaincu qu’un montant égal au déficit de transfert relatif au transfert a été remis par l’employeur au fonds de pension, ou
b) si le déficit sur transfert relatif au transfert s’élève à moins de cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile et la somme des déficits de transfert relatifs à tous les transferts effectués depuis la dernière date de vérification au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé n’excède pas cinq pour cent des actifs de transfert du régime à la date de la demande de transfert.
19(12)Si une partie de la valeur de rachat d’une prestation de pension est transférée lors d’un premier transfert, l’administrateur doit transférer le solde, y compris l’intérêt sur le solde calculé au taux d’intérêt prévu en vertu du paragraphe (13), (13.1), (13.2) ou (13.3), dans les cinq années qui suivent la date du premier transfert.
19(13)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué avant le 1er juillet 1994, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) équivaut à la valeur à la fin du mois
a) pour les prestations de pension non indexées, du taux d’intérêt nominal sur les obligations à long terme du gouvernement du Canada, séries CANSIM B14013, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, arrondi au prochain multiple de un demi pour cent, ou
b) pour les prestations de pension indexées, le taux des prêts hypothécaires nominal typique de cinq ans des banques à charte séries CANSIM B14051, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, moins un demi pour cent.
19(13.1)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux d’intérêt désigné comme étant le « taux nominal » aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993.
19(13.2)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005.
19(13.3)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué après le 31 mars 2009, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009.
19(14)Le présent article s’applique à tous transferts subséquents en vertu du paragraphe (12).
94-78; 2001-1; 2002, ch. 12, art. 32; 2005-102; 2005-153; 2009-42
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée
19(1)Le présent article s’applique au transfert de la valeur de rachat d’une pension différée en vertu d’un régime de pension ou en vertu de l’alinéa 36(1)a) ou du paragraphe 36(1.1) ou (8) de la Loi et, avec les modifications nécessaires ou lorsqu’il en est spécifiquement fait mention, à l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu de la Loi.
19(2)Un régime à cotisation déterminée est une catégorie de régime de pension à laquelle le paragraphe 36(3) de la Loi ne s’applique pas.
19(3)Les participants d’un régime de pension visés au paragraphe 26(1) de la Loi qui
a) mettent fin à leur emploi ou autrement cessent d’être des participants au régime,
b) désirent exercer tous droits en vertu du paragraphe 36(1) ou (1.1) de la Loi, et
c) délivrent une instruction écrite à cet effet à l’administrateur du régime avant la date où ils mettent fin à leur emploi ou cessent d’être des participants,
sont une catégorie de salariés à qui le paragraphe 26(1) de la Loi ne s’applique pas.
19(4)Sous réserve du paragraphe (5) et sauf tel que prévu en vertu du paragraphe 35(7) de la Loi et de l’article 29 et du paragraphe 49(6), la valeur de rachat d’une prestation de pension, y compris une prestation accessoire visée au paragraphe 32(2) de la Loi, ne peut être moindre que
a) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs minimales de transfert des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 14 novembre 1988, relativement à un transfert effectué avant le 1er juillet 1994 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.1) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, relativement à un transfert effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.2) la valeur déterminée en conformité avec la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes, adoptée par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, relativement à un transfert effectué entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.3) la valeur déterminée en conformité avec les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, relativement à un transfert, effectué après le 31 mars 2009, d’une prestation de pension payable sur le fonds de pension,
b) le montant requis pour l’achat de la prestation d’une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées conformes à l’article 23, dans le cas d’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée, ou
c) dans le cas d’une liquidation en vigueur après le 31 janvier 2001, si le paragraphe 50(1) ne s’applique pas, le plus élevé
(i) de la valeur déterminée en vertu de l’alinéa a.1), a.2) ou a.3), selon le cas, et
(ii) des passifs évalués sur une base de permanence des prestations de pension accumulées.
d) Abrogé : 2005-153
19(5)Lorsque le surintendant établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension qui diffère de la méthode établie en vertu de l’alinéa (4)a), a.1), a.2), a.3) ou b), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le surintendant prévaut.
19(6)L’administrateur d’un régime de pension doit, trente jours au moins avant qu’il n’utilise toute base pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du paragraphe (4), déposer auprès du surintendant un document établissant la base, les hypothèses relatives à la base et tout autre renseignement relatif à la base que peut exiger le surintendant.
19(7)Sous réserve du paragraphe (8), un administrateur d’un régime de pension qui a des raisons de croire que l’indice de transfert du régime
a) a été réduit de plus de dix pour cent depuis la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé, ou
b) serait réduit de plus de dix pour cent si un transfert devait avoir lieu parce que la valeur de rachat de la prestation de pension à être transférée est plus grande que la valeur déterminée en vertu l’alinéa (4)a), a.1), a.2) ou a.3), selon le cas,
ne peut transférer la valeur de transfert ou la valeur de rachat de la prestation de pension jusqu’à ce qu’un nouvel indice de transfert n’ait été déterminé par un actuaire et que le transfert ne soit effectué en vertu du paragraphe (10) ou (11) ou jusqu’à ce que le transfert n’ait été approuvé par le surintendant en vertu de l’article 37 de la Loi.
19(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’administrateur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) et qui se propose de transférer la valeur de rachat de la prestation de pension entre la date de dépôt du rapport de remplacement et la date à laquelle le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement est déposé, inclusivement.
19(9)Lorsqu’un administrateur d’un régime de pension qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) transfère la valeur de rachat d’une prestation de pension au cours de la période décrite au paragraphe (8) et qu’il est déterminé par la suite que l’indice de transfert du régime est moins que un au moment de la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle effectué après le rapport de remplacement, l’employeur doit verser une cotisation en conformité du paragraphe 35(3) au régime de pension qui est égale à la différence obtenue en soustrayant le produit de la somme des montants transférés au cours de cette période et de l’indice de transfert de la somme de tous les montants transférés au cours de cette période.
19(10)Sous réserve des paragraphes (7) et (11), un administrateur d’un régime de pension à qui est donné l’instruction de transférer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du régime ou de la Loi ou qui a exigé d’un participant qu’il demande un transfert en vertu du paragraphe 36(8) de la Loi, doit transférer la valeur de transfert de la prestation.
19(11)Lorsque l’indice de transfert d’un régime de pension est moins que un, l’administrateur peut transférer la valeur de transfert de la prestation en vertu du paragraphe (10) mais ne peut transférer la valeur de rachat de la prestation sauf
a) s’il est convaincu qu’un montant égal au déficit de transfert relatif au transfert a été remis par l’employeur au fonds de pension, ou
b) si le déficit sur transfert relatif au transfert s’élève à moins de cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile et la somme des déficits de transfert relatifs à tous les transferts effectués depuis la dernière date de vérification au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé n’excède pas cinq pour cent des actifs de transfert du régime à la date de la demande de transfert.
19(12)Si une partie de la valeur de rachat d’une prestation de pension est transférée lors d’un premier transfert, l’administrateur doit transférer le solde, y compris l’intérêt sur le solde calculé au taux d’intérêt prévu en vertu du paragraphe (13), (13.1), (13.2) ou (13.3), dans les cinq années qui suivent la date du premier transfert.
19(13)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué avant le 1er juillet 1994, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) équivaut à la valeur à la fin du mois
a) pour les prestations de pension non indexées, du taux d’intérêt nominal sur les obligations à long terme du gouvernement du Canada, séries CANSIM B14013, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, arrondi au prochain multiple de un demi pour cent, ou
b) pour les prestations de pension indexées, le taux des prêts hypothécaires nominal typique de cinq ans des banques à charte séries CANSIM B14051, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, moins un demi pour cent.
19(13.1)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux d’intérêt désigné comme étant le « taux nominal » aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993.
19(13.2)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005.
19(13.3)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué après le 31 mars 2009, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009.
19(14)Le présent article s’applique à tous transferts subséquents en vertu du paragraphe (12).
94-78; 2001-1; 2002, c.12, art.32; 2005-102; 2005-153; 2009-42
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée
19(1)Le présent article s’applique au transfert de la valeur de rachat d’une pension différée en vertu d’un régime de pension ou en vertu de l’alinéa 36(1)a) ou du paragraphe 36(1.1) ou (8) de la Loi et, avec les modifications nécessaires ou lorsqu’il en est spécifiquement fait mention, à l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu de la Loi.
19(2)Un régime à cotisation déterminée est une catégorie de régime de pension à laquelle le paragraphe 36(3) de la Loi ne s’applique pas.
19(3)Les participants d’un régime de pension visés au paragraphe 26(1) de la Loi qui
a) mettent fin à leur emploi ou autrement cessent d’être des participants au régime,
b) désirent exercer tous droits en vertu du paragraphe 36(1) ou (1.1) de la Loi, et
c) délivrent une instruction écrite à cet effet à l’administrateur du régime avant la date où ils mettent fin à leur emploi ou cessent d’être des participants,
sont une catégorie de salariés à qui le paragraphe 26(1) de la Loi ne s’applique pas.
19(4)Sous réserve du paragraphe (5) et sauf tel que prévu en vertu du paragraphe 35(7) de la Loi et de l’article 29 et du paragraphe 49(6), la valeur de rachat d’une prestation de pension, y compris une prestation accessoire visée au paragraphe 32(2) de la Loi, ne peut être moindre que
a) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs minimales de transfert des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 14 novembre 1988, relativement à un transfert effectué avant le 1er juillet 1994 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.1) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, relativement à un transfert effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.2) la valeur déterminée en conformité avec la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes, adoptée par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, relativement à un transfert effectué après le 31 juillet 2005 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
b) le montant requis pour l’achat de la prestation d’une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées conformes à l’article 23, dans le cas d’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée,
c) dans le cas d’une liquidation en vigueur après le 31 janvier 2001, si le paragraphe 50(1) ne s’applique pas, le plus élevé
(i) de la valeur déterminée en vertu de l’alinéa a.1) ou a.2), selon le cas, et
(ii) des passifs évalués sur une base de permanence des prestations de pension accumulées, ou
d) Abrogé : 2005-153
19(5)Lorsque le surintendant établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension qui diffère de la méthode établie en vertu de l’alinéa (4)a), a.1), a.2) ou b), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le surintendant prévaut.
19(6)L’administrateur d’un régime de pension doit, trente jours au moins avant qu’il n’utilise toute base pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du paragraphe (4), déposer auprès du surintendant un document établissant la base, les hypothèses relatives à la base et tout autre renseignement relatif à la base que peut exiger le surintendant.
19(7)Sous réserve du paragraphe (8), un administrateur d’un régime de pension qui a des raisons de croire que l’indice de transfert du régime
a) a été réduit de plus de dix pour cent depuis la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé, ou
b) serait réduit de plus de dix pour cent si un transfert devait avoir lieu parce que la valeur de rachat de la prestation de pension à être transférée est plus grande que la valeur déterminée en vertu l’alinéa (4)a), a.1) ou a.2), selon le cas,
ne peut transférer la valeur de transfert ou la valeur de rachat de la prestation de pension jusqu’à ce qu’un nouvel indice de transfert n’ait été déterminé par un actuaire et que le transfert ne soit effectué en vertu du paragraphe (10) ou (11) ou jusqu’à ce que le transfert n’ait été approuvé par le surintendant en vertu de l’article 37 de la Loi.
19(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’administrateur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) et qui se propose de transférer la valeur de rachat de la prestation de pension entre la date de dépôt du rapport de remplacement et la date à laquelle le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement est déposé, inclusivement.
19(9)Lorsqu’un administrateur d’un régime de pension qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) transfère la valeur de rachat d’une prestation de pension au cours de la période décrite au paragraphe (8) et qu’il est déterminé par la suite que l’indice de transfert du régime est moins que un au moment de la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle effectué après le rapport de remplacement, l’employeur doit verser une cotisation en conformité du paragraphe 35(3) au régime de pension qui est égale à la différence obtenue en soustrayant le produit de la somme des montants transférés au cours de cette période et de l’indice de transfert de la somme de tous les montants transférés au cours de cette période.
19(10)Sous réserve des paragraphes (7) et (11), un administrateur d’un régime de pension à qui est donné l’instruction de transférer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du régime ou de la Loi ou qui a exigé d’un participant qu’il demande un transfert en vertu du paragraphe 36(8) de la Loi, doit transférer la valeur de transfert de la prestation.
19(11)Lorsque l’indice de transfert d’un régime de pension est moins que un, l’administrateur peut transférer la valeur de transfert de la prestation en vertu du paragraphe (10) mais ne peut transférer la valeur de rachat de la prestation sauf
a) s’il est convaincu qu’un montant égal au déficit de transfert relatif au transfert a été remis par l’employeur au fonds de pension, ou
b) si le déficit sur transfert relatif au transfert s’élève à moins de cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile et la somme des déficits de transfert relatifs à tous les transferts effectués depuis la dernière date de vérification au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé n’excède pas cinq pour cent des actifs de transfert du régime à la date de la demande de transfert.
19(12)Si une partie de la valeur de rachat d’une prestation de pension est transférée lors d’un premier transfert, l’administrateur doit transférer le solde, y compris l’intérêt sur le solde calculé au taux d’intérêt prévu en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2), dans les cinq années qui suivent la date du premier transfert.
19(13)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué avant le 1er juillet 1994, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) équivaut à la valeur à la fin du mois
a) pour les prestations de pension non indexées, du taux d’intérêt nominal sur les obligations à long terme du gouvernement du Canada, séries CANSIM B14013, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, arrondi au prochain multiple de un demi pour cent, ou
b) pour les prestations de pension indexées, le taux des prêts hypothécaires nominal typique de cinq ans des banques à charte séries CANSIM B14051, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, moins un demi pour cent.
19(13.1)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux d’intérêt désigné comme étant le « taux nominal » aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993.
19(13.2)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué après le 31 juillet 2005, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005.
19(14)Le présent article s’applique à tous transferts subséquents en vertu du paragraphe (12).
94-78; 2001-1; 2002, c.12, art.32; 2005-102; 2005-153