Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Conversion des cotisations accessoires optionnelles
18.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la conversion des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles doit être déterminée conformément aux méthodes et aux hypothèses actuarielles considérées par l’actuaire comme étant adéquates et appropriées et conformes aux principes actuariels généralement reconnus.
18.1(2)Lorsque le surintendant établit ou approuve une méthode de conversion des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles, la valeur des prestations accessoires optionnelles déterminée par la méthode établie ou approuvée par le surintendant prévaut.
2003-87
Conversion des cotisations accessoires optionnelles
18.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la conversion des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles doit être déterminée conformément aux méthodes et aux hypothèses actuarielles considérées par l’actuaire comme étant adéquates et appropriées et conformes aux principes actuariels généralement reconnus.
18.1(2)Lorsque le surintendant établit ou approuve une méthode de conversion des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles, la valeur des prestations accessoires optionnelles déterminée par la méthode établie ou approuvée par le surintendant prévaut.
2003-87