Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Prestation de pension basée sur le taux de rémunération attribuable à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi
18Lorsqu’un régime de pension prévoit une prestation de pension basée sur
a) le taux de rémunération du participant à la date, ou
b) la moyenne des taux de rémunération du participant au cours d’une certaine période ou d’une période limitée jusqu’à la date
où le participant met fin à son emploi ou cesse autrement d’être un participant, la partie de la prestation de pension attribuable à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi équivaut à la différence obtenue en soustrayant de la prestation de pension, la prestation de pension calculée en conformité des dispositions du régime et des années, y compris les fractions d’années, d’emploi créditées au participant en vertu du régime avant l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi, en utilisant le taux de rémunération du participant à la date où il est mis fin à l’emploi ou la participation ou la moyenne des taux de rémunération du participant au cours d’une certaine période ou d’une période limitée, selon le cas.