Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Déclaration écrite à la fin de l’emploi/retraite/décès
16(1)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant qui met fin à son emploi ou qui cesse autrement d’être un participant à un régime de pension pour des raisons autres que la retraite ou le décès et qui a droit à une pension différée doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) la date de retraite du participant en vertu du régime;
e) le montant périodique de la pension différée à laquelle a droit le participant en vertu du régime lorsqu’il met fin à son emploi ou à sa participation et toutes options relatives à la pension différée y compris les dates du commencement anticipé et ajourné du paiement de la pension;
f) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant, y compris l’intérêt crédité à ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
g) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié;
h) le cas échéant, la formule pour réduire la pension différée en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et le montant de la réduction qui en résulte relativement au montant périodique de la pension différée;
i) une explication de toutes dispositions relatives à l’indexation, y compris le rajustement actualisé, applicable à la pension différée;
j) la valeur de rachat de la pension différée déterminée en conformité du paragraphe 35(7) de la Loi et du présent règlement ou, lorsque la valeur de rachat déterminée en vertu du régime est à l’avantage du participant, la valeur de rachat déterminée en vertu du régime;
k) si la pension différée à laquelle a droit le participant a trait à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi et qu’elle n’est pas une pension différée à laquelle s’applique le paragraphe 35(2) de la Loi, le montant des cotisations accumulées effectuées par le participant, avec intérêt, relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi;
l) une explication de la prestation payable sur décès si le participant décède avant que ne débute le paiement de la pension différée;
m) une explication de la pension payable sur décès si le participant ou le conjoint ou le conjoint de fait du participant devait décéder après que débute le paiement de la pension;
n) une explication de toute autre prestation à laquelle pourrait avoir droit le participant en vertu du régime et, le cas échéant, la date à laquelle la prestation commencerait à être payée et la date à laquelle elle cesserait de l’être; et
o) une explication des options du participant en vertu de l’article 36 de la Loi, y compris
(i) la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur, et
(ii) relativement à un transfert ou à un achat, la valeur de transfert pouvant être transférée immédiatement et la manière dont sera transféré le solde.
16(2)Une déclaration écrite, donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant qui met fin à son emploi ou qui cesse autrement d’être un participant au régime pour des raisons autres que la retraite ou le décès et qui n’a pas droit à une pension différée, doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) le montant de toutes cotisations, à l’exception des cotisations visées à l’alinéa e), effectuées par le participant au fonds de pension, y compris l’intérêt crédité pour ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
e) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles accumulées effectuées par le participant, y compris l’intérêt crédité pour ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
f) une description de toutes autres prestations en vertu du régime auxquelles a droit le participant; et
g) une explication de toutes options que peut choisir le participant et la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur.
16(3)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant d’un régime de pension qui prend sa retraite doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) une explication de toutes options relatives au paiement que peut choisir le participant et la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur;
e) la date à laquelle débutera le paiement de la pension du participant;
f) le montant périodique de la pension auquel le participant a droit ou aura droit basé sur toutes options choisies par celui-ci et, le cas échéant,
(i) le montant par lequel le montant périodique a été ou sera réduit ou augmenté à cause du choix qu’exerce le participant pour une retraite anticipée ou ajournée,
(ii) le montant par lequel le montant périodique est ou sera augmenté à cause d’un achat de prestations avec toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt,
(iii) le montant de toute prestation de pension achetée avec la valeur de rachat d’une pension différée, avec intérêt, préalablement transférée au régime au nom du participant d’un autre régime de pension et l’augmentation du montant périodique qui en résulte,
(iv) la formule pour réduire la pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et le montant de la réduction qui en résulte relativement au montant périodique de la pension,
(v) le montant de toute prestation de relais et la date à laquelle débute ou cesse le paiement de la prestation de relais, et
(vi) une explication de toutes dispositions relatives à l’indexation, y compris celles qui ont trait au rajustement actualisé, applicable à la pension;
g) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié et le taux d’intérêt devant être crédité pour ces cotisations à partir de la date de la retraite jusqu’à la date du paiement, inclusivement;
h) une description de toute prestation payable en cas de décès du participant et le nom du bénéficiaire désigné de la prestation;
i) une description de toute prestation payable dans le cas du décès du conjoint ou du conjoint de fait du participant; et
j) une description de toute autre prestation ou paiement en vertu du régime auquel le participant a ou peut avoir droit.
16(4)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à une personne qui, à cause du décès d’un participant ou d’une personne qui a mis fin à son emploi ou cesse autrement d’être un participant à un régime de pension et qui avait droit à une pension différée payable sur le fonds de pension, a droit à une prestation en vertu d’un régime de pension, doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) dans le cas d’une pension différée,
(i) la valeur de rachat de la pension différée déterminée en conformité du paragraphe 35(7) de la Loi et du présent règlement ou, lorsque la valeur de rachat déterminée en vertu du régime est plus avantageuse pour la personne, la valeur de rachat déterminée en vertu du régime,
(ii) le montant de la prestation de décès préretraite et, lorsque le défunt était couvert par une police d’assurance-vie de groupe, tout montant par lequel la prestation de décès pré-retraite a été réduite par le montant de la prestation de décès payable en vertu de l’assurance-vie de groupe, et
(iii) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié;
c) le cas échéant, le montant des cotisations accumulées du défunt avec intérêt;
d) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles accumulées avec intérêt;
e) une description de toutes autres prestations en vertu du régime de pension auxquelles la personne peut avoir droit; et
f) une explication de toutes options que la personne peut choisir et la date avant laquelle elle doit délivrer une instruction à l’administrateur.
16(5)Si la valeur de rachat d’une prestation à laquelle se rapporte une déclaration écrite préparée en vertu du présent article est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les montants et les valeurs comprises à la déclaration doivent refléter la réévaluation faite en vertu de l’article 44 de la Loi et du présent règlement.
2002, ch. 12, art. 32; 2011-60
Déclaration écrite à la fin de l’emploi/retraite/décès
16(1)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant qui met fin à son emploi ou qui cesse autrement d’être un participant à un régime de pension pour des raisons autres que la retraite ou le décès et qui a droit à une pension différée doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) la date de retraite du participant en vertu du régime;
e) le montant périodique de la pension différée à laquelle a droit le participant en vertu du régime lorsqu’il met fin à son emploi ou à sa participation et toutes options relatives à la pension différée y compris les dates du commencement anticipé et ajourné du paiement de la pension;
f) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant, y compris l’intérêt crédité à ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
g) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié;
h) le cas échéant, la formule pour réduire la pension différée en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et le montant de la réduction qui en résulte relativement au montant périodique de la pension différée;
i) une explication de toutes dispositions relatives à l’indexation, y compris le rajustement actualisé, applicable à la pension différée;
j) la valeur de rachat de la pension différée déterminée en conformité du paragraphe 35(7) de la Loi et du présent règlement ou, lorsque la valeur de rachat déterminée en vertu du régime est à l’avantage du participant, la valeur de rachat déterminée en vertu du régime;
k) si la pension différée à laquelle a droit le participant a trait à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi et qu’elle n’est pas une pension différée à laquelle s’applique le paragraphe 35(2) de la Loi, le montant des cotisations accumulées effectuées par le participant, avec intérêt, relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi;
l) une explication de la prestation payable sur décès si le participant décède avant que ne débute le paiement de la pension différée;
m) une explication de la pension payable sur décès si le participant ou le conjoint ou le conjoint de fait du participant devait décéder après que débute le paiement de la pension;
n) une explication de toute autre prestation à laquelle pourrait avoir droit le participant en vertu du régime et, le cas échéant, la date à laquelle la prestation commencerait à être payée et la date à laquelle elle cesserait de l’être; et
o) une explication des options du participant en vertu de l’article 36 de la Loi, y compris
(i) la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur, et
(ii) relativement à un transfert ou à un achat, la valeur de transfert pouvant être transférée immédiatement et la manière dont sera transféré le solde.
16(2)Une déclaration écrite, donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant qui met fin à son emploi ou qui cesse autrement d’être un participant au régime pour des raisons autres que la retraite ou le décès et qui n’a pas droit à une pension différée, doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) le montant de toutes cotisations, à l’exception des cotisations visées à l’alinéa e), effectuées par le participant au fonds de pension, y compris l’intérêt crédité pour ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
e) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles accumulées effectuées par le participant, y compris l’intérêt crédité pour ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
f) une description de toutes autres prestations en vertu du régime auxquelles a droit le participant; et
g) une explication de toutes options que peut choisir le participant et la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur.
16(3)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant d’un régime de pension qui prend sa retraite doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) une explication de toutes options relatives au paiement que peut choisir le participant et la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur;
e) la date à laquelle débutera le paiement de la pension du participant;
f) le montant périodique de la pension auquel le participant a droit ou aura droit basé sur toutes options choisies par celui-ci et, le cas échéant,
(i) le montant par lequel le montant périodique a été ou sera réduit ou augmenté à cause du choix qu’exerce le participant pour une retraite anticipée ou ajournée,
(ii) le montant par lequel le montant périodique est ou sera augmenté à cause d’un achat de prestations avec toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt,
(iii) le montant de toute prestation de pension achetée avec la valeur de rachat d’une pension différée, avec intérêt, préalablement transférée au régime au nom du participant d’un autre régime de pension et l’augmentation du montant périodique qui en résulte,
(iv) la formule pour réduire la pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et le montant de la réduction qui en résulte relativement au montant périodique de la pension,
(v) le montant de toute prestation de relais et la date à laquelle débute ou cesse le paiement de la prestation de relais, et
(vi) une explication de toutes dispositions relatives à l’indexation, y compris celles qui ont trait au rajustement actualisé, applicable à la pension;
g) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié et le taux d’intérêt devant être crédité pour ces cotisations à partir de la date de la retraite jusqu’à la date du paiement, inclusivement;
h) une description de toute prestation payable en cas de décès du participant et le nom du bénéficiaire désigné de la prestation;
i) une description de toute prestation payable dans le cas du décès du conjoint ou du conjoint de fait du participant; et
j) une description de toute autre prestation ou paiement en vertu du régime auquel le participant a ou peut avoir droit.
16(4)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à une personne qui, à cause du décès d’un participant ou d’une personne qui a mis fin à son emploi ou cesse autrement d’être un participant à un régime de pension et qui avait droit à une pension différée payable sur le fonds de pension, a droit à une prestation en vertu d’un régime de pension, doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) dans le cas d’une pension différée,
(i) la valeur de rachat de la pension différée déterminée en conformité du paragraphe 35(7) de la Loi et du présent règlement ou, lorsque la valeur de rachat déterminée en vertu du régime est plus avantageuse pour la personne, la valeur de rachat déterminée en vertu du régime,
(ii) le montant de la prestation de décès préretraite et, lorsque le défunt était couvert par une police d’assurance-vie de groupe, tout montant par lequel la prestation de décès pré-retraite a été réduite par le montant de la prestation de décès payable en vertu de l’assurance-vie de groupe, et
(iii) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié;
c) le cas échéant, le montant des cotisations accumulées du défunt avec intérêt;
d) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles accumulées avec intérêt;
e) une description de toutes autres prestations en vertu du régime de pension auxquelles la personne peut avoir droit; et
f) une explication de toutes options que la personne peut choisir et la date avant laquelle elle doit délivrer une instruction à l’administrateur.
16(5)Si la valeur de rachat d’une prestation à laquelle se rapporte une déclaration écrite préparée en vertu du présent article est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les montants et les valeurs comprises à la déclaration doivent refléter la réévaluation faite en vertu de l’article 44 de la Loi et du présent règlement.
2002, c.12, art.32; 2011-60
Déclaration écrite à la fin de l’emploi/retraite/décès
16(1)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant qui met fin à son emploi ou qui cesse autrement d’être un participant à un régime de pension pour des raisons autres que la retraite ou le décès et qui a droit à une pension différée doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) la date de retraite du participant en vertu du régime;
e) le montant périodique de la pension différée à laquelle a droit le participant en vertu du régime lorsqu’il met fin à son emploi ou à sa participation et toutes options relatives à la pension différée y compris les dates du commencement anticipé et ajourné du paiement de la pension;
f) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant, y compris l’intérêt crédité à ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
g) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié;
h) le cas échéant, la formule pour réduire la pension différée en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et le montant de la réduction qui en résulte relativement au montant périodique de la pension différée;
i) une explication de toutes dispositions relatives à l’indexation, y compris le rajustement actualisé, applicable à la pension différée;
j) la valeur de rachat de la pension différée déterminée en conformité du paragraphe 35(7) de la Loi et du présent règlement ou, lorsque la valeur de rachat déterminée en vertu du régime est à l’avantage du participant, la valeur de rachat déterminée en vertu du régime;
k) si la pension différée à laquelle a droit le participant a trait à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi et qu’elle n’est pas une pension différée à laquelle s’applique le paragraphe 35(2) de la Loi, le montant des cotisations accumulées effectuées par le participant, avec intérêt, relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi;
l) une explication de la prestation payable sur décès si le participant décède avant que ne débute le paiement de la pension différée;
m) une explication de la pension payable sur décès si le participant ou le conjoint du participant devait décéder après que débute le paiement de la pension;
n) une explication de toute autre prestation à laquelle pourrait avoir droit le participant en vertu du régime et, le cas échéant, la date à laquelle la prestation commencerait à être payée et la date à laquelle elle cesserait de l’être; et
o) une explication des options du participant en vertu de l’article 36 de la Loi, y compris
(i) la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur, et
(ii) relativement à un transfert ou à un achat, la valeur de transfert pouvant être transférée immédiatement et la manière dont sera transféré le solde.
16(2)Une déclaration écrite, donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant qui met fin à son emploi ou qui cesse autrement d’être un participant au régime pour des raisons autres que la retraite ou le décès et qui n’a pas droit à une pension différée, doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) le montant de toutes cotisations, à l’exception des cotisations visées à l’alinéa e), effectuées par le participant au fonds de pension, y compris l’intérêt crédité pour ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
e) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles accumulées effectuées par le participant, y compris l’intérêt crédité pour ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
f) une description de toutes autres prestations en vertu du régime auxquelles a droit le participant; et
g) une explication de toutes options que peut choisir le participant et la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur.
16(3)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant d’un régime de pension qui prend sa retraite doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) une explication de toutes options relatives au paiement que peut choisir le participant et la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur;
e) la date à laquelle débutera le paiement de la pension du participant;
f) le montant périodique de la pension auquel le participant a droit ou aura droit basé sur toutes options choisies par celui-ci et, le cas échéant,
(i) le montant par lequel le montant périodique a été ou sera réduit ou augmenté à cause du choix qu’exerce le participant pour une retraite anticipée ou ajournée,
(ii) le montant par lequel le montant périodique est ou sera augmenté à cause d’un achat de prestations avec toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt,
(iii) le montant de toute prestation de pension achetée avec la valeur de rachat d’une pension différée, avec intérêt, préalablement transférée au régime au nom du participant d’un autre régime de pension et l’augmentation du montant périodique qui en résulte,
(iv) la formule pour réduire la pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et le montant de la réduction qui en résulte relativement au montant périodique de la pension,
(v) le montant de toute prestation de relais et la date à laquelle débute ou cesse le paiement de la prestation de relais, et
(vi) une explication de toutes dispositions relatives à l’indexation, y compris celles qui ont trait au rajustement actualisé, applicable à la pension;
g) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié et le taux d’intérêt devant être crédité pour ces cotisations à partir de la date de la retraite jusqu’à la date du paiement, inclusivement;
h) une description de toute prestation payable en cas de décès du participant et le nom du bénéficiaire désigné de la prestation;
i) une description de toute prestation payable dans le cas du décès du conjoint du participant; et
j) une description de toute autre prestation ou paiement en vertu du régime auquel le participant a ou peut avoir droit.
16(4)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à une personne qui, à cause du décès d’un participant ou d’une personne qui a mis fin à son emploi ou cesse autrement d’être un participant à un régime de pension et qui avait droit à une pension différée payable sur le fonds de pension, a droit à une prestation en vertu d’un régime de pension, doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) dans le cas d’une pension différée,
(i) la valeur de rachat de la pension différée déterminée en conformité du paragraphe 35(7) de la Loi et du présent règlement ou, lorsque la valeur de rachat déterminée en vertu du régime est plus avantageuse pour la personne, la valeur de rachat déterminée en vertu du régime,
(ii) le montant de la prestation de décès préretraite et, lorsque le défunt était couvert par une police d’assurance-vie de groupe, tout montant par lequel la prestation de décès pré-retraite a été réduite par le montant de la prestation de décès payable en vertu de l’assurance-vie de groupe, et
(iii) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié;
c) le cas échéant, le montant des cotisations accumulées du défunt avec intérêt;
d) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles accumulées avec intérêt;
e) une description de toutes autres prestations en vertu du régime de pension auxquelles la personne peut avoir droit; et
f) une explication de toutes options que la personne peut choisir et la date avant laquelle elle doit délivrer une instruction à l’administrateur.
16(5)Si la valeur de rachat d’une prestation à laquelle se rapporte une déclaration écrite préparée en vertu du présent article est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les montants et les valeurs comprises à la déclaration doivent refléter la réévaluation faite en vertu de l’article 44 de la Loi et du présent règlement.
2002, c.12, art.32