Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Déclarations écrites fournies aux participants ou aux anciens participants
2022-63
15(1)L’administrateur d’un régime de pension doit, chaque année, fournir à chaque participant, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de chaque année du régime de pension, une déclaration écrite comprenant les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
b) le nom du participant, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la période couverte par la déclaration;
d) la date à laquelle le participant est devenu un participant et le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant;
e) si oui ou non, au dernier jour de la période couverte par la déclaration, le participant est considéré comme étant entièrement dévolu relativement aux prestations accumulées avant et après l’entrée en vigueur de la Loi et, dans la négative, la ou les dates auxquelles le participant deviendra entièrement dévolu;
f) le montant de toutes cotisations, indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant au cours de la période couverte par la déclaration;
g) le montant de toutes cotisations, à l’exception des cotisations visées à l’alinéa f) et indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant, avec intérêt, jusqu’à la fin de la période qui précède immédiatement la période couverte par la déclaration;
h) le montant des intérêts crédités aux montants visés aux alinéas f) et g) au cours de la période couverte par la déclaration, indiquant séparément le montant de l’intérêt sur les cotisations volontaires additionnelles;
i) la somme de tous les montants visés aux alinéas f), g) et h);
j) si le régime est un régime à cotisation déterminée, les montants visés aux alinéas f), g), h) et i) lorsque déterminés, avec les modifications nécessaires, par un renvoi au montant des cotisations de l’employeur et de tout argent en surplus attribué au participant;
k) si le régime est un régime à cotisation déterminée et que l’argent en surplus est distribué aux participants, une déclaration indiquant si l’argent en surplus est attribué à titre de cotisations de l’employeur, du participant ou des deux;
l) si le régime est un régime de prestation déterminée,
(i) le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités au participant en vertu du régime, déterminés à la fin de la période couverte par la déclaration,
(ii) le montant annuel de la prestation de pension qui serait payable à la date de retraite du participant, déterminé à la fin de la période couverte par la déclaration, et
(iii) si la prestation de pension visée au sous-alinéa (ii) peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), une déclaration à cet effet;
l.1) pour les déclarations fournies le 1er octobre 2005 ou après cette date, si le régime paie une pension sous forme de pension commune et de survivant,
(i) une estimation des prestations annuelles payables en vertu de la pension commune et de survivant dans les circonstances indiquées dans l’estimation, ou
(ii) une déclaration indiquant où le participant peut avoir accès aux renseignements visés au sous-alinéa (i);
m) si l’avis d’une modification au régime de pension qui vise le participant a été dispensé par le surintendant en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi au cours de la période couverte par la déclaration, une explication de la modification;
n) pour un régime de prestation déterminée établi en vertu d’une ou plusieurs conventions collectives ou d’une convention de fiducie où l’obligation d’un employeur ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur de cotiser au fonds de pension est limitée à un montant fixe décrit dans une convention collective ou une convention de fiducie, une déclaration à l’effet que les prestations de pension peuvent être réduites si les éléments d’actifs du régime sont insuffisants pour acquitter les éléments de passif du régime à la liquidation; et
o) si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime.
15(1.1)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux anciens participants.
Abrogé : 2022-63
15(2)Nonobstant l’article 14, l’administrateur de chaque régime de pension doit s’assurer
a) que l’explication des dispositions prévues au régime et des droits et obligations d’une personne relativement au régime prévus en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi soient vérifiées et s’il y a lieu, révisées
(i) pour un régime établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur, ou
(ii) pour un régime établi à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, dans les cinq ans qui suivent la date de l’établissement du régime,
et, par la suite, une fois au moins à tous les cinq ans, de façon à ce que l’explication comprenne toute modification effectuée au régime qui n’est pas comprise dans la version la plus récente de l’explication, et
b) qu’une copie de la version révisée de l’explication soit fournie à chaque participant accompagnée de la déclaration écrite qui suit immédiatement la déclaration fournie en vertu du paragraphe (1).
Abrogé : 2022-63
15(3)Si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, l’administrateur doit
a) avant qu’un participant fasse sa première cotisation accessoire optionnelle, fournir au participant une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime,
b) s’assurer que le participant reconnaît par écrit qu’il a reçu et lu la déclaration visée à l’alinéa a).
2002, ch. 12, art. 32; 2003-87; 2020-51; 2022-63
Déclaration écrite annuelle fournie aux participants
15(1)L’administrateur d’un régime de pension doit, chaque année, fournir à chaque participant, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de chaque année du régime de pension, une déclaration écrite comprenant les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
b) le nom du participant, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la période couverte par la déclaration;
d) la date à laquelle le participant est devenu un participant et le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant;
e) si oui ou non, au dernier jour de la période couverte par la déclaration, le participant est considéré comme étant entièrement dévolu relativement aux prestations accumulées avant et après l’entrée en vigueur de la Loi et, dans la négative, la ou les dates auxquelles le participant deviendra entièrement dévolu;
f) le montant de toutes cotisations, indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant au cours de la période couverte par la déclaration;
g) le montant de toutes cotisations, à l’exception des cotisations visées à l’alinéa f) et indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant, avec intérêt, jusqu’à la fin de la période qui précède immédiatement la période couverte par la déclaration;
h) le montant des intérêts crédités aux montants visés aux alinéas f) et g) au cours de la période couverte par la déclaration, indiquant séparément le montant de l’intérêt sur les cotisations volontaires additionnelles;
i) la somme de tous les montants visés aux alinéas f), g) et h);
j) si le régime est un régime à cotisation déterminée, les montants visés aux alinéas f), g), h) et i) lorsque déterminés, avec les modifications nécessaires, par un renvoi au montant des cotisations de l’employeur et de tout argent en surplus attribué au participant;
k) si le régime est un régime à cotisation déterminée et que l’argent en surplus est distribué aux participants, une déclaration indiquant si l’argent en surplus est attribué à titre de cotisations de l’employeur, du participant ou des deux;
l) si le régime est un régime de prestation déterminée,
(i) le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités au participant en vertu du régime, déterminés à la fin de la période couverte par la déclaration,
(ii) le montant annuel de la prestation de pension qui serait payable à la date de retraite du participant, déterminé à la fin de la période couverte par la déclaration, et
(iii) si la prestation de pension visée au sous-alinéa (ii) peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), une déclaration à cet effet;
l.1) pour les déclarations fournies le 1er octobre 2005 ou après cette date, si le régime paie une pension sous forme de pension commune et de survivant,
(i) une estimation des prestations annuelles payables en vertu de la pension commune et de survivant dans les circonstances indiquées dans l’estimation, ou
(ii) une déclaration indiquant où le participant peut avoir accès aux renseignements visés au sous-alinéa (i);
m) si l’avis d’une modification au régime de pension qui vise le participant a été dispensé par le surintendant en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi au cours de la période couverte par la déclaration, une explication de la modification;
n) pour un régime de prestation déterminée établi en vertu d’une ou plusieurs conventions collectives ou d’une convention de fiducie où l’obligation d’un employeur ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur de cotiser au fonds de pension est limitée à un montant fixe décrit dans une convention collective ou une convention de fiducie, une déclaration à l’effet que les prestations de pension peuvent être réduites si les éléments d’actifs du régime sont insuffisants pour acquitter les éléments de passif du régime à la liquidation; et
o) si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime.
Explications des dispositions du régime sont vérifiées tous les cinq ans
15(2)Nonobstant l’article 14, l’administrateur de chaque régime de pension doit s’assurer
a) que l’explication des dispositions prévues au régime et des droits et obligations d’une personne relativement au régime prévus en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi soient vérifiées et s’il y a lieu, révisées
(i) pour un régime établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur, ou
(ii) pour un régime établi à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, dans les cinq ans qui suivent la date de l’établissement du régime,
et, par la suite, une fois au moins à tous les cinq ans, de façon à ce que l’explication comprenne toute modification effectuée au régime qui n’est pas comprise dans la version la plus récente de l’explication, et
b) qu’une copie de la version révisée de l’explication soit fournie à chaque participant accompagnée de la déclaration écrite qui suit immédiatement la déclaration fournie en vertu du paragraphe (1).
Déclaration concernant les cotisations accessoires optionnelles
15(3)Si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, l’administrateur doit
a) avant qu’un participant fasse sa première cotisation accessoire optionnelle, fournir au participant une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime,
b) s’assurer que le participant reconnaît par écrit qu’il a reçu et lu la déclaration visée à l’alinéa a).
2002, ch. 12, art. 32; 2003-87; 2020-51
Déclaration écrite annuelle fournie aux participants
15(1)L’administrateur d’un régime de pension doit, chaque année, fournir à chaque participant, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de chaque année du régime de pension, une déclaration écrite comprenant les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
b) le nom du participant, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la période couverte par la déclaration;
d) la date à laquelle le participant est devenu un participant et le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant;
e) si oui ou non, au dernier jour de la période couverte par la déclaration, le participant est considéré comme étant entièrement dévolu relativement aux prestations accumulées avant et après l’entrée en vigueur de la Loi et, dans la négative, la ou les dates auxquelles le participant deviendra entièrement dévolu;
f) le montant de toutes cotisations, indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant au cours de la période couverte par la déclaration;
g) le montant de toutes cotisations, à l’exception des cotisations visées à l’alinéa f) et indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant, avec intérêt, jusqu’à la fin de la période qui précède immédiatement la période couverte par la déclaration;
h) le montant des intérêts crédités aux montants visés aux alinéas f) et g) au cours de la période couverte par la déclaration, indiquant séparément le montant de l’intérêt sur les cotisations volontaires additionnelles;
i) la somme de tous les montants visés aux alinéas f), g) et h);
j) si le régime est un régime à cotisation déterminée, les montants visés aux alinéas f), g), h) et i) lorsque déterminés, avec les modifications nécessaires, par un renvoi au montant des cotisations de l’employeur et de tout argent en surplus attribué au participant;
k) si le régime est un régime à cotisation déterminée et que l’argent en surplus est distribué aux participants, une déclaration indiquant si l’argent en surplus est attribué à titre de cotisations de l’employeur, du participant ou des deux;
l) si le régime est un régime de prestation déterminée,
(i) le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités au participant en vertu du régime, déterminés à la fin de la période couverte par la déclaration,
(ii) le montant annuel de la prestation de pension qui serait payable à la date de retraite du participant, déterminé à la fin de la période couverte par la déclaration, et
(iii) si la prestation de pension visée au sous-alinéa (ii) peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), une déclaration à cet effet;
l.1) pour les déclarations fournies le 1er octobre 2005 ou après cette date, si le régime paie une pension sous forme de pension commune et de survivant,
(i) une estimation des prestations annuelles payables en vertu de la pension commune et de survivant dans les circonstances indiquées dans l’estimation, ou
(ii) une déclaration indiquant où le participant peut avoir accès aux renseignements visés au sous-alinéa (i);
m) si l’avis d’une modification au régime de pension qui vise le participant a été dispensé par le surintendant en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi au cours de la période couverte par la déclaration, une explication de la modification;
n) pour un régime de prestation déterminée établi en vertu d’une ou plusieurs conventions collectives ou d’une entente de fiducie où l’obligation d’un employeur ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur de cotiser au fonds de pension est limitée à un montant fixe décrit dans une convention collective ou une entente de fiducie, une déclaration à l’effet que les prestations de pension peuvent être réduites si les éléments d’actifs du régime sont insuffisants pour acquitter les éléments de passif du régime à la liquidation; et
o) si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime.
15(2)Nonobstant l’article 14, l’administrateur de chaque régime de pension doit s’assurer
a) que l’explication des dispositions prévues au régime et des droits et obligations d’une personne relativement au régime prévus en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi soient vérifiées et s’il y a lieu, révisées
(i) pour un régime établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur, ou
(ii) pour un régime établi à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, dans les cinq ans qui suivent la date de l’établissement du régime,
et, par la suite, une fois au moins à tous les cinq ans, de façon à ce que l’explication comprenne toute modification effectuée au régime qui n’est pas comprise dans la version la plus récente de l’explication, et
b) qu’une copie de la version révisée de l’explication soit fournie à chaque participant accompagnée de la déclaration écrite qui suit immédiatement la déclaration fournie en vertu du paragraphe (1).
Déclaration concernant les cotisations accessoires optionnelles
15(3)Si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, l’administrateur doit
a) avant qu’un participant fasse sa première cotisation accessoire optionnelle, fournir au participant une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime,
b) s’assurer que le participant reconnaît par écrit qu’il a reçu et lu la déclaration visée à l’alinéa a).
2002, ch. 12, art. 32; 2003-87
Déclaration écrite annuelle fournie aux participants
15(1)L’administrateur d’un régime de pension doit, chaque année, fournir à chaque participant, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de chaque année du régime de pension, une déclaration écrite comprenant les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
b) le nom du participant, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la période couverte par la déclaration;
d) la date à laquelle le participant est devenu un participant et le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant;
e) si oui ou non, au dernier jour de la période couverte par la déclaration, le participant est considéré comme étant entièrement dévolu relativement aux prestations accumulées avant et après l’entrée en vigueur de la Loi et, dans la négative, la ou les dates auxquelles le participant deviendra entièrement dévolu;
f) le montant de toutes cotisations, indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant au cours de la période couverte par la déclaration;
g) le montant de toutes cotisations, à l’exception des cotisations visées à l’alinéa f) et indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant, avec intérêt, jusqu’à la fin de la période qui précède immédiatement la période couverte par la déclaration;
h) le montant des intérêts crédités aux montants visés aux alinéas f) et g) au cours de la période couverte par la déclaration, indiquant séparément le montant de l’intérêt sur les cotisations volontaires additionnelles;
i) la somme de tous les montants visés aux alinéas f), g) et h);
j) si le régime est un régime à cotisation déterminée, les montants visés aux alinéas f), g), h) et i) lorsque déterminés, avec les modifications nécessaires, par un renvoi au montant des cotisations de l’employeur et de tout argent en surplus attribué au participant;
k) si le régime est un régime à cotisation déterminée et que l’argent en surplus est distribué aux participants, une déclaration indiquant si l’argent en surplus est attribué à titre de cotisations de l’employeur, du participant ou des deux;
l) si le régime est un régime de prestation déterminée,
(i) le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités au participant en vertu du régime, déterminés à la fin de la période couverte par la déclaration,
(ii) le montant annuel de la prestation de pension qui serait payable à la date de retraite du participant, déterminé à la fin de la période couverte par la déclaration, et
(iii) si la prestation de pension visée au sous-alinéa (ii) peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), une déclaration à cet effet;
l.1) pour les déclarations fournies le 1er octobre 2005 ou après cette date, si le régime paie une pension sous forme de pension commune et de survivant,
(i) une estimation des prestations annuelles payables en vertu de la pension commune et de survivant dans les circonstances indiquées dans l’estimation, ou
(ii) une déclaration indiquant où le participant peut avoir accès aux renseignements visés au sous-alinéa (i);
m) si l’avis d’une modification au régime de pension qui vise le participant a été dispensé par le surintendant en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi au cours de la période couverte par la déclaration, une explication de la modification;
n) pour un régime de prestation déterminée établi en vertu d’une ou plusieurs conventions collectives ou d’une entente de fiducie où l’obligation d’un employeur ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur de cotiser au fonds de pension est limitée à un montant fixe décrit dans une convention collective ou une entente de fiducie, une déclaration à l’effet que les prestations de pension peuvent être réduites si les éléments d’actifs du régime sont insuffisants pour acquitter les éléments de passif du régime à la liquidation; et
o) si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime.
15(2)Nonobstant l’article 14, l’administrateur de chaque régime de pension doit s’assurer
a) que l’explication des dispositions prévues au régime et des droits et obligations d’une personne relativement au régime prévus en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi soient vérifiées et s’il y a lieu, révisées
(i) pour un régime établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur, ou
(ii) pour un régime établi à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, dans les cinq ans qui suivent la date de l’établissement du régime,
et, par la suite, une fois au moins à tous les cinq ans, de façon à ce que l’explication comprenne toute modification effectuée au régime qui n’est pas comprise dans la version la plus récente de l’explication, et
b) qu’une copie de la version révisée de l’explication soit fournie à chaque participant accompagnée de la déclaration écrite qui suit immédiatement la déclaration fournie en vertu du paragraphe (1).
Déclaration concernant les cotisations accessoires optionnelles
15(3)Si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, l’administrateur doit
a) avant qu’un participant fasse sa première cotisation accessoire optionnelle, fournir au participant une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime,
b) s’assurer que le participant reconnaît par écrit qu’il a reçu et lu la déclaration visée à l’alinéa a).
2002, c.12, art.32; 2003-87