Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Aux participants admissibles ou requis de participer
13(1)En sus des renseignements énumérés aux alinéas 23(1)a) et b) de la Loi, l’administrateur d’un régime de pension doit fournir dans une déclaration écrite à chaque personne qui est tenue de devenir un participant au régime ou qui y sera admissible
a) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’administrateur ou d’une autre personne pouvant fournir des renseignements supplémentaires relativement au régime,
b) une déclaration voulant que
(i) la personne puisse, sur demande écrite et sans frais, faire l’examen,
(ii) la personne puisse prendre des extraits ou des copies, et
(iii) l’administrateur fournisse des copies, sur demande et sur paiement d’un droit, de
tous documents ou renseignements que cette personne a droit d’examen en vertu de la Loi et des règlements,
c) lorsqu’un régime de pension permet ou exige qu’un membre effectue des cotisations, une courte description de la manière dont les éléments d’actifs du régime sont placés, de la méthode utilisée pour déterminer l’intérêt sur les cotisations du participant avec intérêt ou sur les cotisations volontaires additionnelles et comment le surplus est distribué à la liquidation du régime et en toutes autres circonstances prévues par le régime, et
d) si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime.
13(2)Les renseignements énumérés aux alinéas 23(1)a) et b) de la Loi et au paragraphe (1) sont fournis
a) à chaque personne qui devient un participant d’un régime de pension à la date à laquelle le régime est établi, dans les soixante jours qui suivent cette date,
b) à chaque personne qui est admissible à devenir un participant au régime de pension à son embauchage par l’employeur, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle devient ainsi un salarié, et
c) sous réserve de l’alinéa b), à chaque personne qui va vraisemblablement devenir admissible à devenir un participant du régime de pension, dans les soixante jours avant la date à laquelle elle a vraisemblablement devenir admissible.
2003-87
Aux participants admissibles ou requis de participer
13(1)En sus des renseignements énumérés aux alinéas 23(1)a) et b) de la Loi, l’administrateur d’un régime de pension doit fournir dans une déclaration écrite à chaque personne qui est tenue de devenir un participant au régime ou qui y sera admissible
a) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’administrateur ou d’une autre personne pouvant fournir des renseignements supplémentaires relativement au régime,
b) une déclaration voulant que
(i) la personne puisse, sur demande écrite et sans frais, faire l’examen,
(ii) la personne puisse prendre des extraits ou des copies, et
(iii) l’administrateur fournisse des copies, sur demande et sur paiement d’un droit, de
tous documents ou renseignements que cette personne a droit d’examen en vertu de la Loi et des règlements,
c) lorsqu’un régime de pension permet ou exige qu’un membre effectue des cotisations, une courte description de la manière dont les éléments d’actifs du régime sont placés, de la méthode utilisée pour déterminer l’intérêt sur les cotisations du participant avec intérêt ou sur les cotisations volontaires additionnelles et comment le surplus est distribué à la liquidation du régime et en toutes autres circonstances prévues par le régime, et
d) si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime.
13(2)Les renseignements énumérés aux alinéas 23(1)a) et b) de la Loi et au paragraphe (1) sont fournis
a) à chaque personne qui devient un participant d’un régime de pension à la date à laquelle le régime est établi, dans les soixante jours qui suivent cette date,
b) à chaque personne qui est admissible à devenir un participant au régime de pension à son embauchage par l’employeur, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle devient ainsi un salarié, et
c) sous réserve de l’alinéa b), à chaque personne qui va vraisemblablement devenir admissible à devenir un participant du régime de pension, dans les soixante jours avant la date à laquelle elle a vraisemblablement devenir admissible.
2003-87