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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
1991-12-31
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Entités aptes à l’administration
11
Un fonds de pension est administré par une ou plusieurs des entités suivantes :
a
)
une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance;
b
)
une fiducie au Canada, régie par une convention de fiducie écrite en vertu de laquelle sont constitués les fiduciaires
(i
)
d’une compagnie de fiducie enregistrée en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie
(Canada) ou de la
Loi sur les permis des compagnies de fiducie, de construction et de prêts
,
(ii
)
qui sont trois particuliers ou plus dont trois au moins résident au Canada et dont un n’est pas
(A
)
une personne reliée à plus de dix pour cent des actions émises d’un employeur qui cotise au fonds de pension ou d’un affilié d’un tel employeur, ou
(B
)
un associé ou un propriétaire, un dirigeant, un administrateur ou un salarié d’un employeur qui cotise au fonds de pension ou un affilié d’un tel employeur, ou
(iii
)
une société de pension établie en vertu de la
Loi sur les sociétés de caisse de retraite
(Canada) ou de la
Loi sur les sociétés de caisses de retraite
;
c
)
une personne, un conseil, un organisme, une commission ou autre entité responsable en vertu d’une loi de la législature de l’administration du fonds de pension; ou
d
)
en vertu de la
Loi relative aux rentes sur l’état
(Canada).
2020-51
1991-12-31
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Entités aptes à l’administration
11
Un fonds de pension est administré par une ou plusieurs des entités suivantes :
a
)
une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance;
b
)
une fiducie au Canada, régie par une entente de fiducie écrite en vertu de laquelle sont constitués les fiduciaires
(i
)
d’une compagnie de fiducie enregistrée en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie
(Canada) ou de la
Loi sur les permis des compagnies de fiducie, de construction et de prêts
,
(ii
)
qui sont trois particuliers ou plus dont trois au moins résident au Canada et dont un n’est pas
(A
)
une personne reliée à plus de dix pour cent des actions émises d’un employeur qui cotise au fonds de pension ou d’un affilié d’un tel employeur, ou
(B
)
un associé ou un propriétaire, un dirigeant, un administrateur ou un salarié d’un employeur qui cotise au fonds de pension ou un affilié d’un tel employeur, ou
(iii
)
une société de pension établie en vertu de la
Loi sur les sociétés de caisse de retraite
(Canada) ou de la
Loi sur les sociétés de caisses de retraite
;
c
)
une personne, un conseil, un organisme, une commission ou autre entité responsable en vertu d’une loi de la législature de l’administration du fonds de pension; ou
d
)
en vertu de la
Loi relative aux rentes sur l’état
(Canada).
1991-12-31
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Entités aptes à l’administration
11
Un fonds de pension est administré par une ou plusieurs des entités suivantes :
a
)
une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance;
b
)
une fiducie au Canada, régie par une entente de fiducie écrite en vertu de laquelle sont constitués les fiduciaires
(i
)
d’une compagnie de fiducie enregistrée en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie
(Canada) ou de la
Loi sur les permis des compagnies de fiducie, de construction et de prêts
,
(ii
)
qui sont trois particuliers ou plus dont trois au moins résident au Canada et dont un n’est pas
(A
)
une personne reliée à plus de dix pour cent des actions émises d’un employeur qui cotise au fonds de pension ou d’un affilié d’un tel employeur, ou
(B
)
un associé ou un propriétaire, un dirigeant, un administrateur ou un salarié d’un employeur qui cotise au fonds de pension ou un affilié d’un tel employeur, ou
(iii
)
une société de pension établie en vertu de la
Loi sur les sociétés de caisse de retraite
(Canada) ou de la
Loi sur les sociétés de caisses de retraite;
c
)
une personne, un conseil, un organisme, une commission ou autre entité responsable en vertu d’une loi de la législature de l’administration du fonds de pension; ou
d
)
en vertu de la
Loi relative aux rentes sur l’état
(Canada).
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