Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Évaluation de solvabilité
10(1)Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités d’un régime de pension doit, à chacune de ces occasions,
a) effectuer une évaluation de solvabilité du régime de pension, ou
b) si, selon lui, il n’y a aucune insuffisance relative à la solvabilité, certifier par écrit dans le rapport
(i) que les éléments d’actif du régime sont suffisants pour couvrir le paiement de toutes les prestations accumulées en vertu du régime et en conformité de la formule de prestation du régime, et
(ii) que les renseignements prévus au rapport sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
10(2)Une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du présent règlement ou en vertu d’un régime de pension est effectuée de façon à ce qu’à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle,
a) les dettes relatives à la solvabilité ne soient pas moindre que la valeur actualisée des prestations
(i) accumulées en conformité de la formule de prestation du régime à la date de l’évaluation, sans que ne soit prise en considération toute disposition de réduction possible pour ces prestations, et
(ii) déterminées comme si le régime avait été liquidé, en tenant compte de tous les éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés et des droits des participants lors de la liquidation, y compris les exigences du paragraphe 49(6), mais sans prendre en considération les exigences des alinéas 19(4)c) et d),
b) si elle est antérieure au 31 décembre 2019, l’actif de solvabilité soit équivalent à la somme de
(i) la valeur marchande des placements du régime de pension ou une valeur relative à la valeur marchande au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court-terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans, additionnée du solde en caisse et les articles de revenu accumulés et recevables,
(ii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux résiduels qui sont nécessaires pour éponger un déficit actuariel ou une dette actuarielle initiale non provisionnée et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits :
(A) soit dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) soit dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
(D) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.27) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.28),
(iii) la valeur actualisée de tous paiements spéciaux résiduels requise pour liquider toute perte actuarielle résultant uniquement d’une modification au régime accordant des prestations d’emploi avant la date effective du régime lorsque l’emploi n’a pas été préalablement reconnu aux termes du régime, et
(iv) la valeur actualisée de tous les autres paiements spéciaux établie lors de l’entrée en vigueur de la Loi ou après et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits :
(A) soit dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) soit dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
(D) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.27) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.28),
b.1) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, l’actif de solvabilité soit équivalent à la somme de ce qui suit :
(i) la valeur marchande des placements du régime de pension ou une valeur relative à la valeur marchande au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans, additionnée du solde en caisse et les articles de revenu accumulés et recevables;
(ii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux qui sont nécessaires pour liquider tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné et qui, selon le calendrier des versements, sont faits dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle;
(iii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux qui sont nécessaires pour liquider tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné résultant uniquement d’une modification au régime apportée le 31 décembre 2019 ou après cette date et qui, selon le calendrier des versements, sont faits dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle;
(iv) le montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime de pension à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle, à l’exception des paiements spéciaux auxquels elles se rapportent et qui sont exigibles après la date de vérification,
c) les valeurs actualisées visées aux sous-alinéas b)(ii), (iii) et (iv) ou b.1)(ii) et (iii), selon le cas, soient déterminées sur la base du taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité,
d) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019, le déficit de solvabilité éventuel soit équivalent à l’excédent du passif de solvabilité sur l’actif de solvabilité,
d.1) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, le déficit de solvabilité éventuel soit équivalent à l’excédent de 85 % du passif de solvabilité sur l’actif de solvabilité, et
e) s’il n’y a pas de valeur marchande ni de valeur relative à la valeur marchande en vertu du sous-alinéa b)(i) pour le placement d’un régime de pension et que le placement est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement soit utilisée aux fins de ce sous-alinéa au lieu de la valeur marchande ou de la valeur relative à la valeur marchande.
10(3)Lorsqu’un certificat prévu à l’alinéa (1)b) est compris au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé d’un régime de pension, le surintendant, s’il est inquiet à la suite de la révision du rapport que le régime risque d’avoir un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, peut exiger de l’administrateur du régime qu’il fasse effectuer une évaluation de solvabilité en date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle et qu’il la dépose dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle est exigée.
10(4)Aux fins du présent règlement, une évaluation de solvabilité effectuée de la façon requise en vertu du paragraphe (3) est réputée être une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du paragraphe (1) lors de la préparation du rapport d’évaluation actuarielle auquel elle se rapporte.
93-144; 94-78; 2001-1; 2011-71; 2017-35; 2020-51
Évaluation de solvabilité
10(1)Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités d’un régime de pension doit, à chacune de ces occasions,
a) effectuer une évaluation de solvabilité du régime de pension, ou
b) si, selon lui, il n’y a aucune insuffisance relative à la solvabilité, certifier par écrit dans le rapport
(i) que les éléments d’actif du régime sont suffisants pour couvrir le paiement de toutes les prestations accumulées en vertu du régime et en conformité de la formule de prestation du régime, et
(ii) que les renseignements prévus au rapport sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
10(2)Une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du présent règlement ou en vertu d’un régime de pension est effectuée de façon à ce qu’à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle,
a) les dettes relatives à la solvabilité ne soient pas moindre que la valeur actualisée des prestations
(i) accumulées en conformité de la formule de prestation du régime à la date de l’évaluation, sans que ne soit prise en considération toute disposition de réduction possible pour ces prestations, et
(ii) déterminées comme si le régime avait été liquidé, en tenant compte de tous les éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés et des droits des participants lors de la liquidation, y compris les exigences du paragraphe 49(6), mais sans prendre en considération les exigences des alinéas 19(4)c) et d),
b) les actifs de solvabilité équivalent à la somme de
(i) la valeur marchande des placements du régime de pension ou une valeur relative à la valeur marchande au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court-terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans, additionnée du solde en caisse et les articles de revenu accumulés et recevables,
(ii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux résiduels qui sont nécessaires pour éponger un déficit actuariel ou une dette actuarielle initiale non provisionnée et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits :
(A) soit dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) soit dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
(D) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.27) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.28),
(iii) la valeur actualisée de tous paiements spéciaux résiduels requise pour liquider toute perte actuarielle résultant uniquement d’une modification au régime accordant des prestations d’emploi avant la date effective du régime lorsque l’emploi n’a pas été préalablement reconnu aux termes du régime, et
(iv) la valeur actualisée de tous les autres paiements spéciaux établie lors de l’entrée en vigueur de la Loi ou après et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits :
(A) soit dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) soit dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
(D) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.27) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.28),
c) les valeurs actualisées visées aux sous-alinéas b)(ii), (iii) et (iv) sont déterminées sur la base du taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité,
d) le déficit de solvabilité, le cas échéant, équivaut à l’excédent des passifs de solvabilité par rapport aux actifs de solvabilité, et
e) s’il n’y a pas de valeur marchande ni de valeur relative à la valeur marchande en vertu du sous-alinéa b)(i) pour le placement d’un régime de pension et que le placement est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement est utilisée aux fins de ce sous-alinéa au lieu de la valeur marchande ou de la valeur relative à la valeur marchande.
10(3)Lorsqu’un certificat prévu à l’alinéa (1)b) est compris au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé d’un régime de pension, le surintendant, s’il est inquiet à la suite de la révision du rapport que le régime risque d’avoir un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, peut exiger de l’administrateur du régime qu’il fasse effectuer une évaluation de solvabilité en date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle et qu’il la dépose dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle est exigée.
10(4)Aux fins du présent règlement, une évaluation de solvabilité effectuée de la façon requise en vertu du paragraphe (3) est réputée être une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du paragraphe (1) lors de la préparation du rapport d’évaluation actuarielle auquel elle se rapporte.
93-144; 94-78; 2001-1; 2011-71; 2017-35
Évaluation de solvabilité
10(1)Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités d’un régime de pension doit, à chacune de ces occasions,
a) effectuer une évaluation de solvabilité du régime de pension, ou
b) si, selon lui, il n’y a aucune insuffisance relative à la solvabilité, certifier par écrit dans le rapport
(i) que les éléments d’actif du régime sont suffisants pour couvrir le paiement de toutes les prestations accumulées en vertu du régime et en conformité de la formule de prestation du régime, et
(ii) que les renseignements prévus au rapport sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
10(2)Une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du présent règlement ou en vertu d’un régime de pension est effectuée de façon à ce qu’à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle,
a) les dettes relatives à la solvabilité ne soient pas moindre que la valeur actualisée des prestations
(i) accumulées en conformité de la formule de prestation du régime à la date de l’évaluation, sans que ne soit prise en considération toute disposition de réduction possible pour ces prestations, et
(ii) déterminées comme si le régime avait été liquidé, en tenant compte de tous les éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés et des droits des participants lors de la liquidation, y compris les exigences du paragraphe 49(6), mais sans prendre en considération les exigences des alinéas 19(4)c) et d),
b) les actifs de solvabilité équivalent à la somme de
(i) la valeur marchande des placements du régime de pension ou une valeur relative à la valeur marchande au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court-terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans, additionnée du solde en caisse et les articles de revenu accumulés et recevables,
(ii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux résiduels nécessaires pour éponger un déficit actuariel ou une dette actuarielle initiale non provisionnée et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits dans l’un des délais suivants :
(A) dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) dans les dix ans après la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
(iii) la valeur actualisée de tous paiements spéciaux résiduels requise pour liquider toute perte actuarielle résultant uniquement d’une modification au régime accordant des prestations d’emploi avant la date effective du régime lorsque l’emploi n’a pas été préalablement reconnu aux termes du régime, et
(iv) la valeur actualisée de tous les autres paiements spéciaux établie lors de l’entrée en vigueur de la Loi ou après et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits dans l’un des délais suivants :
(A) dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) dans les dix ans après la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
c) les valeurs actualisées visées aux sous-alinéas b)(ii), (iii) et (iv) sont déterminées sur la base du taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité,
d) le déficit de solvabilité, le cas échéant, équivaut à l’excédent des passifs de solvabilité par rapport aux actifs de solvabilité, et
e) s’il n’y a pas de valeur marchande ni de valeur relative à la valeur marchande en vertu du sous-alinéa b)(i) pour le placement d’un régime de pension et que le placement est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement est utilisée aux fins de ce sous-alinéa au lieu de la valeur marchande ou de la valeur relative à la valeur marchande.
10(3)Lorsqu’un certificat prévu à l’alinéa (1)b) est compris au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé d’un régime de pension, le surintendant, s’il est inquiet à la suite de la révision du rapport que le régime risque d’avoir un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, peut exiger de l’administrateur du régime qu’il fasse effectuer une évaluation de solvabilité en date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle et qu’il la dépose dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle est exigée.
10(4)Aux fins du présent règlement, une évaluation de solvabilité effectuée de la façon requise en vertu du paragraphe (3) est réputée être une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du paragraphe (1) lors de la préparation du rapport d’évaluation actuarielle auquel elle se rapporte.
93-144; 94-78; 2001-1; 2011-71
Évaluation de solvabilité
10(1)Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités d’un régime de pension doit, à chacune de ces occasions,
a) effectuer une évaluation de solvabilité du régime de pension, ou
b) si, selon lui, il n’y a aucune insuffisance relative à la solvabilité, certifier par écrit dans le rapport
(i) que les éléments d’actif du régime sont suffisants pour couvrir le paiement de toutes les prestations accumulées en vertu du régime et en conformité de la formule de prestation du régime, et
(ii) que les renseignements prévus au rapport sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
10(2)Une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du présent règlement ou en vertu d’un régime de pension est effectuée de façon à ce qu’à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle,
a) les dettes relatives à la solvabilité ne soient pas moindre que la valeur actualisée des prestations
(i) accumulées en conformité de la formule de prestation du régime à la date de l’évaluation, sans que ne soit prise en considération toute disposition de réduction possible pour ces prestations, et
(ii) déterminées comme si le régime avait été liquidé, en tenant compte de tous les éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés et des droits des participants lors de la liquidation, y compris les exigences du paragraphe 49(6), mais sans prendre en considération les exigences des alinéas 19(4)c) et d),
b) les actifs de solvabilité équivalent à la somme de
(i) la valeur marchande des placements du régime de pension ou une valeur relative à la valeur marchande au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court-terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans, additionnée du solde en caisse et les articles de revenu accumulés et recevables,
(ii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux résiduels nécessaires pour éponger un déficit actuariel ou une dette actuarielle initiale non provisionnée et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits dans l’un des délais suivants :
(A) dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) dans les dix ans après la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
(iii) la valeur actualisée de tous paiements spéciaux résiduels requise pour liquider toute perte actuarielle résultant uniquement d’une modification au régime accordant des prestations d’emploi avant la date effective du régime lorsque l’emploi n’a pas été préalablement reconnu aux termes du régime, et
(iv) la valeur actualisée de tous les autres paiements spéciaux établie lors de l’entrée en vigueur de la Loi ou après et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits dans l’un des délais suivants :
(A) dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) dans les dix ans après la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
c) les valeurs actualisées visées aux sous-alinéas b)(ii), (iii) et (iv) sont déterminées sur la base du taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité,
d) le déficit de solvabilité, le cas échéant, équivaut à l’excédent des passifs de solvabilité par rapport aux actifs de solvabilité, et
e) s’il n’y a pas de valeur marchande ni de valeur relative à la valeur marchande en vertu du sous-alinéa b)(i) pour le placement d’un régime de pension et que le placement est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement est utilisée aux fins de ce sous-alinéa au lieu de la valeur marchande ou de la valeur relative à la valeur marchande.
10(3)Lorsqu’un certificat prévu à l’alinéa (1)b) est compris au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé d’un régime de pension, le surintendant, s’il est inquiet à la suite de la révision du rapport que le régime risque d’avoir un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, peut exiger de l’administrateur du régime qu’il fasse effectuer une évaluation de solvabilité en date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle et qu’il la dépose dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle est exigée.
10(4)Aux fins du présent règlement, une évaluation de solvabilité effectuée de la façon requise en vertu du paragraphe (3) est réputée être une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du paragraphe (1) lors de la préparation du rapport d’évaluation actuarielle auquel elle se rapporte.
93-144; 94-78; 2001-1; 2011-71
Évaluation de solvabilité
10(1)Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités d’un régime de pension doit, à chacune de ces occasions,
a) effectuer une évaluation de solvabilité du régime de pension, ou
b) si, selon lui, il n’y a aucune insuffisance relative à la solvabilité, certifier par écrit dans le rapport
(i) que les éléments d’actif du régime sont suffisants pour couvrir le paiement de toutes les prestations accumulées en vertu du régime et en conformité de la formule de prestation du régime, et
(ii) que les renseignements prévus au rapport sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
10(2)Une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du présent règlement ou en vertu d’un régime de pension est effectuée de façon à ce qu’à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle,
a) les dettes relatives à la solvabilité ne soient pas moindre que la valeur actualisée des prestations
(i) accumulées en conformité de la formule de prestation du régime à la date de l’évaluation, sans que ne soit prise en considération toute disposition de réduction possible pour ces prestations, et
(ii) déterminées comme si le régime avait été liquidé, en tenant compte de tous les éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés et des droits des participants lors de la liquidation, y compris les exigences du paragraphe 49(6), mais sans prendre en considération les exigences des alinéas 19(4)c) et d),
b) les actifs de solvabilité équivalent à la somme de
(i) la valeur marchande des placements du régime de pension ou une valeur relative à la valeur marchande au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court-terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans, additionnée du solde en caisse et les articles de revenu accumulés et recevables,
(ii) la valeur actualisée de tous paiements spéciaux résiduels nécessaires pour liquider un déficit actuariel ou une dette actuarielle initiale non provisionnée et devant être payés dans les cinq ans qui suivent la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle ou dans la période prolongée accordée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1),
(iii) la valeur actualisée de tous paiements spéciaux résiduels requise pour liquider toute perte actuarielle résultant uniquement d’une modification au régime accordant des prestations d’emploi avant la date effective du régime lorsque l’emploi n’a pas été préalablement reconnu aux termes du régime, et
(iv) la valeur actualisée de tous autres paiements spéciaux établie lors de l’entrée en vigueur de la Loi ou après cette date et devant être payés dans les cinq ans qui suivent la date de vérification ou dans la période prolongée accordée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1),
c) les valeurs actualisées visées aux sous-alinéas b)(ii), (iii) et (iv) sont déterminées sur la base du taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité,
d) le déficit de solvabilité, le cas échéant, équivaut à l’excédent des passifs de solvabilité par rapport aux actifs de solvabilité, et
e) s’il n’y a pas de valeur marchande ni de valeur relative à la valeur marchande en vertu du sous-alinéa b)(i) pour le placement d’un régime de pension et que le placement est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement est utilisée aux fins de ce sous-alinéa au lieu de la valeur marchande ou de la valeur relative à la valeur marchande.
10(3)Lorsqu’un certificat prévu à l’alinéa (1)b) est compris au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé d’un régime de pension, le surintendant, s’il est inquiet à la suite de la révision du rapport que le régime risque d’avoir un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, peut exiger de l’administrateur du régime qu’il fasse effectuer une évaluation de solvabilité en date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle et qu’il la dépose dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle est exigée.
10(4)Aux fins du présent règlement, une évaluation de solvabilité effectuée de la façon requise en vertu du paragraphe (3) est réputée être une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du paragraphe (1) lors de la préparation du rapport d’évaluation actuarielle auquel elle se rapporte.
93-144; 94-78; 2001-1