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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 55.1
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Date d'entrée en vigueur
2020-10-22
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Politique sur la gouvernance d’un régime de pension
2020-51
55.1
(1)
L’administrateur d’un régime de pension est tenu d’établir, d’adopter et de suivre une politique écrite relative à la gouvernance du régime dans laquelle, à moins que le surintendant ne l’ait autorisé autrement, il :
a
)
énonce les structures et les processus de surveillance, de gestion et d’administration du régime;
b
)
explique l’objet de ces structures et processus;
c
)
désigne tous les participants qui ont le pouvoir de prendre des décisions concernant ces structures et processus ainsi qu’une description de leurs rôles, de leurs responsabilités et de leurs obligations de rendre compte;
d
)
établit des mesures de performance et un processus pour le contrôle de la performance de chacun des participants désignés à l’alinéa c) par rapport à celles-ci;
e
)
établit une procédure garantissant que l’administrateur et, le cas échéant, tout autre participant à ces structures et processus ont accès à des informations pertinentes, opportunes et exactes;
f
)
établit un code de conduite pour l’administrateur et des modalités de divulgation et de résolution de ses conflits d’intérêts;
g
)
établit un processus continu pour déterminer les exigences en matière de formation et les compétences nécessaires pour permettre à l’administrateur d’exercer ses fonctions relatives au régime;
h
)
énonce les risques importants qui s’appliquent au régime et établit des contrôles internes pour les gérer;
i
)
établit un processus de règlement des différends visant des participants du régime ou d’autres personnes qui ont droit à des prestations au titre du régime.
55.1
(2)
L’administrateur veille à ce que le régime soit administré conformément à la politique relative à la gouvernance prévue au paragraphe (1).
55.1
(3)
Sur demande, l’administrateur présente au surintendant sa politique relative à la gouvernance.
2020-51
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