Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Interprétation
2020-51
2.2(1)Pour l’application de la définition de « montant de la provision pour écarts défavorables », le passif évalué sur la base de permanence que vise la définition peut exclure les éléments de passif relatifs aux prestations pour lesquelles un contrat de rente a été souscrit auprès d’une compagnie d’assurance.
2.2(2)Par dérogation à la définition de « provision pour écarts défavorables » et aux articles 8.1 à 8.4, la provision pour écarts défavorables est réputée être nulle pour le passif d’un régime de pension relatif aux prestations à cotisation déterminée.
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