Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
ANNEXE A
LETTRES DE CRÉDIT
LETTRE DE CRÉDIT
Lettres de crédit – critères
1La lettre de crédit fournie en application de l’article 42.001 du présent règlement est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby – RPIS 98 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) et qui répond aux exigences suivantes :
a) elle est payable, au fiduciaire visé, en fiducie pour le régime de pension;
b) elle est payable en monnaie canadienne;
c) elle rend l’émetteur responsable contractuellement du versement, conformément aux modalités qui y sont prévues, de toute somme que lui demande aux termes de celle-ci le fiduciaire visé;
d) elle est assujettie à la convention fiducie prévue à l’article 4 de la présente annexe entre l’émetteur, l’administrateur et le fiduciaire visé.
ÉMETTEURS
Émetteurs
2(1)L’émetteur est à la fois membre de l’Association canadienne des paiements et de l’une des entités ci-dessous :
a) une banque selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) une caisse populaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
c) une caisse populaire extra-provinciale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
d) une coopérative de crédit assujettie à la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).
2(2)L’émetteur ne peut pas être l’employeur visé ou l’un de ses affiliés, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions.
2(3)À l’émission ou au renouvellement de la lettre de crédit, la cote de solvabilité attribuée à l’émetteur par une agence de notation doit être au moins égale à l’une des cotes suivantes :
a) la cote « A » de l’agence Dominion Bond Rating Service Limited;
b) la cote « A » de l’agence Fitch Ratings;
c) la cote « A2 » de l’agence Moody’s Investors Service;
d) la cote « A » de l’agence Standard & Poor’s Ratings Services.
MODALITÉS
Modalités obligatoires d’une lettre de crédit
3La lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :
a) Date d’entrée en vigueur : elle est précisée et ne peut être postérieure à la date d’exigibilité du premier versement des paiements spéciaux auxquels se rapporte la lettre de crédit;
b) Date d’expiration : elle est précisée et ne peut être postérieure au premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la lettre de crédit;
c) Demande de paiement : en cas d’une demande de paiement aux termes de la lettre de crédit par le fiduciaire visé, l’émetteur est tenu de verser promptement la valeur nominale de celle-ci sans demander de renseignements supplémentaires;
d) Cession : la lettre de crédit ne peut être cédée que par l’émetteur à un autre émetteur;
e) Effet de la cession : l’émetteur qui cède une lettre de crédit sans le consentement de l’employeur visé demeure obligé de verser, sur demande, toute somme que demande le fiduciaire visé aux termes de la lettre de crédit;
f) Modification : la lettre de crédit ne peut être modifiée qu’aux fins suivantes :
(i) pour faire état d’un changement opéré dans le nom du régime de pension ou celui de l’employeur visé ou de l’administrateur,
(ii) pour faire état d’un changement de fiduciaire visé,
(iii) pour faire état de la cession de la lettre de crédit à un autre émetteur,
(iv) pour diminuer son montant dans les cas où le présent règlement le permet,
(v) pour augmenter son montant au moment de son renouvellement;
g) Avis de modification : l’émetteur remet par écrit un avis de modification à l’employeur visé dans les cinq jours suivant la modification;
h) Effet d’un changement dans la situation de l’émetteur : s’il cesse de satisfaire à l’une ou l’autre des exigences de l’article 2 de la présente annexe pendant que la lettre de crédit est en vigueur, l’émetteur demeure obligé de verser, sur demande, toute somme que demande le fiduciaire visé aux termes de la lettre de crédit;
i) Effet de l’insolvabilité, de la liquidation ou de la faillite de l’employeur visé : son insolvabilité, sa liquidation ou sa faillite n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur ni sur les droits ou les obligations du fiduciaire visé;
j) Avis de non-renouvellement : s’il n’a pas l’intention de renouveler la lettre de crédit, l’émetteur en avise le fiduciaire visé et l’employeur visé au moins soixante jours avant sa date d’expiration.
CONVENTION DE FIDUCIE
Modalités obligatoires d’une convention de fiducie
4(1)La convention de fiducie à laquelle est assujettie la lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :
a) le fiduciaire visé détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension;
b) le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit si l’administrateur lui donne un avis raisonnable que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c) le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit si l’administrateur ou l’employeur visé lui donne avis de l’un quelconque des faits suivants :
(i) l’employeur visé a l’intention de liquider le régime de pension en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi,
(ii) le surintendant a, par ordonnance, exigé la liquidation du régime de pension en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi,
(iii) l’employeur visé fait l’objet d’une procédure de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),
(iv) une demande ou une requête a été déposée par l’employeur visé ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);
d) si une personne ou une entité autre que l’administrateur ou l’employeur visé l’avise que la situation mentionnée à l’alinéa c) se présente, le fiduciaire visé est tenu d’en aviser à son tour l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant;
e) trente et un jours après avoir donné l’avis prévu à l’alinéa d), le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit, sauf si l’administrateur lui a fait savoir que la situation décrite à l’alinéa c) ne se présente pas;
f) le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit quatorze jours avant son expiration, sauf si un ou plusieurs des événements qui suivent se sont produits :
(i) l’employeur visé a versé au fonds de pension une somme égale au montant indiqué sur la lettre de crédit,
(ii) celle-ci a été renouvelée pour un montant au moins égal à celui de la lettre originale, et le fiduciaire visé a reçu la lettre de crédit renouvelée ou un avis du renouvellement,
(iii) la lettre de crédit est remplacée pour un nouveau montant au moins égal à celui indiqué sur la lettre originale, et le fiduciaire visé a reçu la lettre de crédit de remplacement,
(iv) l’administrateur a avisé le fiduciaire visé que le montant indiqué sur la lettre de crédit est réduit et celui-ci a reçu les documents suivants :
(A) une lettre de crédit de remplacement pour le montant réduit ou un avis du renouvellement de la lettre pour le montant réduit,
(B) un avis indiquant que l’employeur visé a versé au fonds de pension la somme correspondant au montant dont a été réduite la lettre de crédit ou un avis indiquant que ce versement n’est pas nécessaire parce qu’il a été satisfait aux conditions prévues au paragraphe (2);
g) s’il demande le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit, le fiduciaire visé est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant;
h) si l’émetteur ne verse pas la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit sur demande du fiduciaire visé, ce dernier est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant;
i) l’administrateur est tenu de donner une copie de la convention de fiducie à l’employeur visé et au surintendant dans les dix jours suivant sa conclusion ou sa modification, selon le cas.
4(2)Les conditions que prévoit le sous-alinéa (1)f)(iv)(B) sont satisfaites dans le cas où, à la date du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé ou présenté :
C > (A – B)
où
A représente
as’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019, le passif de solvabilité du régime de pension,
bs’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, 85 % du passif de solvabilité du régime de pension;
B représente la somme de l’actif de solvabilité et du montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime de pension, ce montant étant calculé sur une période maximale de cinq ans;
C représente la valeur actuelle du montant global de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime de pension, après la réduction du montant de la lettre de crédit.
4(3)La valeur de l’élément « C » de la formule prévue au paragraphe (2) est déterminée à l’aide des taux d’intérêt qui servent à déterminer le montant du déficit de solvabilité indiqué dans le rapport d’évaluation actuarielle.
2020-51; 2023, ch. 2, art. 197
ANNEXE A
LETTRES DE CRÉDIT
LETTRE DE CRÉDIT
Lettres de crédit – critères
1La lettre de crédit fournie en application de l’article 42.001 du présent règlement est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby – RPIS 98 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) et qui répond aux exigences suivantes :
a) elle est payable, au fiduciaire visé, en fiducie pour le régime de pension;
b) elle est payable en monnaie canadienne;
c) elle rend l’émetteur responsable contractuellement du versement, conformément aux modalités qui y sont prévues, de toute somme que lui demande aux termes de celle-ci le fiduciaire visé;
d) elle est assujettie à la convention fiducie prévue à l’article 4 de la présente annexe entre l’émetteur, l’administrateur et le fiduciaire visé.
ÉMETTEURS
Émetteurs
2(1)L’émetteur est à la fois membre de l’Association canadienne des paiements et de l’une des entités ci-dessous :
a) une banque selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) une caisse populaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
c) une caisse populaire extra-provinciale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
d) une coopérative de crédit assujettie à la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).
2(2)L’émetteur ne peut pas être l’employeur visé ou l’un de ses affiliés, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.
2(3)À l’émission ou au renouvellement de la lettre de crédit, la cote de solvabilité attribuée à l’émetteur par une agence de notation doit être au moins égale à l’une des cotes suivantes :
a) la cote « A » de l’agence Dominion Bond Rating Service Limited;
b) la cote « A » de l’agence Fitch Ratings;
c) la cote « A2 » de l’agence Moody’s Investors Service;
d) la cote « A » de l’agence Standard & Poor’s Ratings Services.
MODALITÉS
Modalités obligatoires d’une lettre de crédit
3La lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :
a) Date d’entrée en vigueur : elle est précisée et ne peut être postérieure à la date d’exigibilité du premier versement des paiements spéciaux auxquels se rapporte la lettre de crédit;
b) Date d’expiration : elle est précisée et ne peut être postérieure au premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la lettre de crédit;
c) Demande de paiement : en cas d’une demande de paiement aux termes de la lettre de crédit par le fiduciaire visé, l’émetteur est tenu de verser promptement la valeur nominale de celle-ci sans demander de renseignements supplémentaires;
d) Cession : la lettre de crédit ne peut être cédée que par l’émetteur à un autre émetteur;
e) Effet de la cession : l’émetteur qui cède une lettre de crédit sans le consentement de l’employeur visé demeure obligé de verser, sur demande, toute somme que demande le fiduciaire visé aux termes de la lettre de crédit;
f) Modification : la lettre de crédit ne peut être modifiée qu’aux fins suivantes :
(i) pour faire état d’un changement opéré dans le nom du régime de pension ou celui de l’employeur visé ou de l’administrateur,
(ii) pour faire état d’un changement de fiduciaire visé,
(iii) pour faire état de la cession de la lettre de crédit à un autre émetteur,
(iv) pour diminuer son montant dans les cas où le présent règlement le permet,
(v) pour augmenter son montant au moment de son renouvellement;
g) Avis de modification : l’émetteur remet par écrit un avis de modification à l’employeur visé dans les cinq jours suivant la modification;
h) Effet d’un changement dans la situation de l’émetteur : s’il cesse de satisfaire à l’une ou l’autre des exigences de l’article 2 de la présente annexe pendant que la lettre de crédit est en vigueur, l’émetteur demeure obligé de verser, sur demande, toute somme que demande le fiduciaire visé aux termes de la lettre de crédit;
i) Effet de l’insolvabilité, de la liquidation ou de la faillite de l’employeur visé : son insolvabilité, sa liquidation ou sa faillite n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur ni sur les droits ou les obligations du fiduciaire visé;
j) Avis de non-renouvellement : s’il n’a pas l’intention de renouveler la lettre de crédit, l’émetteur en avise le fiduciaire visé et l’employeur visé au moins soixante jours avant sa date d’expiration.
CONVENTION DE FIDUCIE
Modalités obligatoires d’une convention de fiducie
4(1)La convention de fiducie à laquelle est assujettie la lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :
a) le fiduciaire visé détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension;
b) le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit si l’administrateur lui donne un avis raisonnable que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c) le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit si l’administrateur ou l’employeur visé lui donne avis de l’un quelconque des faits suivants :
(i) l’employeur visé a l’intention de liquider le régime de pension en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi,
(ii) le surintendant a, par ordonnance, exigé la liquidation du régime de pension en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi,
(iii) l’employeur visé fait l’objet d’une procédure de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),
(iv) une demande ou une requête a été déposée par l’employeur visé ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);
d) si une personne ou une entité autre que l’administrateur ou l’employeur visé l’avise que la situation mentionnée à l’alinéa c) se présente, le fiduciaire visé est tenu d’en aviser à son tour l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant;
e) trente et un jours après avoir donné l’avis prévu à l’alinéa d), le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit, sauf si l’administrateur lui a fait savoir que la situation décrite à l’alinéa c) ne se présente pas;
f) le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit quatorze jours avant son expiration, sauf si un ou plusieurs des événements qui suivent se sont produits :
(i) l’employeur visé a versé au fonds de pension une somme égale au montant indiqué sur la lettre de crédit,
(ii) celle-ci a été renouvelée pour un montant au moins égal à celui de la lettre originale, et le fiduciaire visé a reçu la lettre de crédit renouvelée ou un avis du renouvellement,
(iii) la lettre de crédit est remplacée pour un nouveau montant au moins égal à celui indiqué sur la lettre originale, et le fiduciaire visé a reçu la lettre de crédit de remplacement,
(iv) l’administrateur a avisé le fiduciaire visé que le montant indiqué sur la lettre de crédit est réduit et celui-ci a reçu les documents suivants :
(A) une lettre de crédit de remplacement pour le montant réduit ou un avis du renouvellement de la lettre pour le montant réduit,
(B) un avis indiquant que l’employeur visé a versé au fonds de pension la somme correspondant au montant dont a été réduite la lettre de crédit ou un avis indiquant que ce versement n’est pas nécessaire parce qu’il a été satisfait aux conditions prévues au paragraphe (2);
g) s’il demande le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit, le fiduciaire visé est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant;
h) si l’émetteur ne verse pas la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit sur demande du fiduciaire visé, ce dernier est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant;
i) l’administrateur est tenu de donner une copie de la convention de fiducie à l’employeur visé et au surintendant dans les dix jours suivant sa conclusion ou sa modification, selon le cas.
4(2)Les conditions que prévoit le sous-alinéa (1)f)(iv)(B) sont satisfaites dans le cas où, à la date du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé ou présenté :
C > (A – B)
où
A représente
a s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019, le passif de solvabilité du régime de pension,
b s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, 85 % du passif de solvabilité du régime de pension;
B représente la somme de l’actif de solvabilité et du montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime de pension, ce montant étant calculé sur une période maximale de cinq ans;
C représente la valeur actuelle du montant global de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime de pension, après la réduction du montant de la lettre de crédit.
4(3)La valeur de l’élément « C » de la formule prévue au paragraphe (2) est déterminée à l’aide des taux d’intérêt qui servent à déterminer le montant du déficit de solvabilité indiqué dans le rapport d’évaluation actuarielle.
2020-51