Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
7Un plan d’aménagement de site relatif à un site aquacole projeté doit être dressé à l’échelle et indiquer
a) l’emplacement du site aquacole projeté,
b) les limites, les dimensions et la surperficie du site aquacole projeté,
c) l’emplacement des constructions existantes et projetées sur le site aquacole projeté,
d) dans le cas d’un site aquacole marin, les caractéristiques hydrographiques du site aquacole projeté et du secteur situé dans un rayon de 350 mètres des limites du site aquacole projeté, et
e) dans le cas d’un site aquacole terrestre, les caractéristiques topographiques et hydrographiques du site aquacole projeté et du secteur situé dans un rayon de 350 mètres des limites du site aquacole projeté.
7Un plan d’aménagement de site relatif à un site aquacole projeté doit être dressé à l’échelle et indiquer
a) l’emplacement du site aquacole projeté,
b) les limites, les dimensions et la surperficie du site aquacole projeté,
c) l’emplacement des constructions existantes et projetées sur le site aquacole projeté,
d) dans le cas d’un site aquacole marin, les caractéristiques hydrographiques du site aquacole projeté et du secteur situé dans un rayon de 350 mètres des limites du site aquacole projeté, et
e) dans le cas d’un site aquacole terrestre, les caractéristiques topographiques et hydrographiques du site aquacole projeté et du secteur situé dans un rayon de 350 mètres des limites du site aquacole projeté.